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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 mai 2026, n° 25/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6DM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [N] [K] épouse [M] (Madame [K]
[O] [N] épouse [M]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire
de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 28 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christophe BLONDEAUT, Me Fariza TOUMI
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2018, Monsieur [C] [J] a donné à bail à
Monsieur [G] [M] un logement situé [Adresse 2],
[Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à
hauteur de 657 € outre 77 € de provision sur charges 15 € de provision sur taxe d’ordures
ménagères.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [C] [J] a
délivré un congé pour reprise à Monsieur [G] [M] et Madame [O]
[N] [K] épouse [M] pour le 5 septembre 2024.
Monsieur [G] [M] et Madame [O] [N] [K] épouse
[M] s’étant maintenus dans les lieux, Monsieur [C] [J] les a, selon acte de
commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, fait assigner devant le juge des contentieux
de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de voir constater la
validité du congé pour reprise et, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du contrat de
bail. En tout état de cause, il demande à voir ordonner son expulsion et sa condamnation à lui
verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des
parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [J], représenté par son avocat, sollicite :
Vu l’article 15 de la loi du 6 juillet I989,
Vu l’article 412-3 CPCE
Constater la résiliation du bail à la date du 5 septembre 2024 par l’effet du congé pour
reprise,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [G] [M] et Madame [O]
[N] [K] épouse [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au
besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du Logement sis 5
[Adresse 2],
FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due la compter de la rupture du bail à
la somme de 838,43 € et condamner solidairement Monsieur [G] [M] et
Madame [O] [N] [K] épouse [M] à payer la Monsieur [C]
[J] ladite somme jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [O] [N]
[K] épouse [M] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 1.000,00 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER Monsieur [G] [M] et Madame [O] [N]
[K] épouse [M] de leur demande de nullité du congé,
DEBOUTER Monsieur.[G] [M] et Madame~[O] [N]
[K] épouse [M] de leur demande de délai à expulsion,
DEBOUTER Monsieur [G] [M] et Madame [O] [N]
[K] épouse [M] de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
2
JUGER n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire.
En défense, Madame [O] [N] [K] épouse [M] (Madame
[K] [O] [N] épouse [M]), également représentée par son avocat,
conclut comme suit :
Vu les dispositions du Code de procédure civile
Vu l’article L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions de l’article 15-I et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
I- titre principal
Constater l’invalidité du congé;
Rejeter la demande de constat de résiliation du bail en date du 05 septembre 2024 par l’effet
du congé pour reprise et par voie de conséquence;
Débouter le bailleur de sa demande d’expulsion à l’égard des consorts [M] ainsi que
celle de tout occupant de leur chef et de toutes ses demandes subséquentes
A titre subsidiaire
Accorder un sursis à expulsion de 12 mois pour Madame [M];
En tout état de cause
Débouter le bailleur de toutes ses autres demandes notamment celle relative à l’article 700 du
Code de procédure civile
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Madame [M]
Ne pas inclure dans les dépens les frais du congé pour reprise
Laissera chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [M] n’a pas comparu et ne
s’est pas fait représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se
référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit
statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Atitre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce
qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra
pas dans le dispositif du présent jugement.
3
➢ Sur la validité du congé délivré par la bailleresse
En application de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son
locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement,
soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des
obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le
motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la
nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le
bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à
la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses
ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin
notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie
du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé
est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le
respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le
congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et
légitimes. […]
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et
d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision
de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après
avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. […]
L’article 114 du code de procédure civile précise par ailleurs qu’aucun acte de procédure ne
peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la
loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne
peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui
cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] et Madame [O] [N]
[K] épouse [M] conteste le motif du congé dans la mesure où le logement
loué se trouve à 5 km du logement du bailleur et est donc à proximité du quartier hôpitaux
facultés et considère que la volonté de se rapprocher des hôpitaux n’est donc pas de
démontrée. Il rappelle que le bailleur ne justifie d’aucun élément faisant état d’un besoin de
soins spécifiques pouvant justifier un déménagement à une distance aussi faible et ce dans la
mesure où ces déplacements sont pris en charge par l’assurance-maladie.
Toutefois, Monsieur [C] [J], qui a délivré un congé pour reprise en vue de se
rapprocher des hôpitaux, justifie de documents médicaux d’un centre ophtalmologique et
Monsieur et Madame [M] n’établissent pas qu’à l’époque de la délivrance du congé le
bailleur avait une intention frauduleuse.
En conséquence, le congé pour reprise délivré par Monsieur [C] [J] sera déclaré
valable. Le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé. Ainsi, Monsieur [G]
[M] et Madame [O] [N] [K] épouse [M] se trouvent
occupants sans droit ni titre à compter du 05 septembre 2024.
4
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de ces derniers ainsi que celle de tous
occupants de son chef. L’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges
contractuellement convenu et de condamner solidairement Monsieur [G]
[M] et Madame [O] [N] [K] épouse [M] à son paiement
jusqu’à libération effective des lieux.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se
trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle
désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision
par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées
d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
➢ Sur la demand
e reconventionnelle de délai pour quitter les lieux
Il ressort des articles L412 3 et L412 4 du code des procédures civiles d’exécution dans sa
version applicable à compter du 29 juillet 2023 que Le juge peut accorder des délais, Ne
pouvant être inférieur à 1 mois ni supérieur à 1 an, renouvelables aux occupants de lieux
habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement,
chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans
les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948
portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de
logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1
du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou
lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont
l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de
voies de fait ou de contrainte.
Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution
de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce
qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de
famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des
diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu
compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés
selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et
de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [O] [N] [K] épouse [M] délai pour quitter
les lieux. Elle verse aux débats un justificatif de revenus et de séjour en France, ainsi qu’un
justificatif de demande de logement social et du renouvellement de cette demande depuis
janvier 2021. Elle a également formulé une demande au titre du droit au logement opposable
qui a été rejetée par décision du 9 septembre 2025 pour lequel ils ont fait un recours.
5
Si effectivement, elle justifie de la faiblesse de leurs ressources ainsi que de l’existence de
quatre enfants au domicile, il n’en demeure pas moins que le congé a été délivré, il y a plus de
deux ans et que de fait, les locataires ont déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
➢ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou
une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] et Madame [O] [N]
[K] épouse [M], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux
entiers dépens, précision faite que les frais de congé pour reprise ne sauraient être supportés
par la locataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une
somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de
l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit
aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des
sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part
contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, au regard de la situation personnelle de Monsieur [G] [M] et
Madame [O] [N] [K] épouse [M], il n’apparaît pas inéquitable de
laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance
sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en
dispose autrement.
6
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée et au regard des délais
déjà accordés de dire n’y avoir lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,
par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré par Monsieur [C] [J] à
Monsieur [G] [M] et Madame [O] [N] [K] épouse
[M] (Madame [K] [O] [N] épouse [M]) en date du 13 février
2024 pour le 05 septembre 2024 portant sur le logement situé [Adresse 2]
[Adresse 2], ;
DECLARE en conséquence Monsieur [G] [M] et Madame [O]
[N] [K] épouse [M] (Madame [K] [O] [N] épouse
[M]) occupants sans droit ni titre à compter du 05 septembre 2024;
DIT qu’à défaut par Monsieur [G] [M] et Madame [O] [N]
[K] épouse [M] (Madame [K] [O] [N] épouse [M])
d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du
commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion
et à celle de tous
occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et
au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée, dans tel
garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de
l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [O]
[N] [K] épouse [M] (Madame [K] [O] [N] épouse
[M]) à payer à Monsieur [C] [J] une indemnité d’occupation d’un montant
équivalent à celui des loyers et charges, avec indexation, qui auraient été dus en cas de non
résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des
lieux ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [O] [N]
[K] épouse [M] (Madame [K] [O] [N] épouse [M])
de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [O]
[N] [K] épouse [M] (Madame [K] [O] [N] épouse
[M]) aux dépens à l’exception des frais de congé pour reprise ne sauraient être supportés
par la locataire ;
7
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [C] [J] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et
le Greffier.
La Greffière
La Juge
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