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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00665
N° Portalis DB2G-W-B7G-H63J
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
07 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Nathalie HAAS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître David DANA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. […] venant aux droits de l’Union de Crédit pour le Bâtiment Suisse
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
SA […] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449 venant aux droits de la SA […] suite à fusion en date du 28 février 2025
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres demandes relatives au prêt
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 3 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
MM [H] [O], [B] [O] et la SCI […] ont, par offre de prêt en date du 20 novembre 2007 acceptée le 4 décembre 2007, souscrit auprès de […] un prêt numéro 700220-221 d’une durée totale de 180 mois réparti en deux tranches de 1300 000 francs suisses (tranche numéro 220) indexé sur le taux swap CHF 7 ans contre Libor 6 mois avec TEG de 4,49 % l’an et de 700 000 francs suisses (tranche numéro 221)indexé sur le taux swap CHF 3 ans contre Libor CHF 6 mois avec TEG de 4,24 % l’an.
Par acte authentique en date du 6 février 2008 reçu par Me [Z], il a été constaté l’affectation hypothécaire d’un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 1] d’un bien appartenant à la SCI […] en garantie du prêt souscrit.
Le prêt a été assorti d’une hypothèque conventionnelle en premier rang en faveur de l’emprunteur d’un bien immobilier appartenant à la SCI […] sis sur la commune de [Localité 1].
Par courrier recommandé en date du 19 mai 2023, la SA […] a mise en demeure M.[H] [O] d’avoir à régler la somme de 1926505,99 CHF soit 1 232 000 francs suisses au titre de la tranche 220 et 671 937,34 francs suisses au titre de la tranche 221 outre les intérêts moratoires.
Par demande en date du 21 juillet 2023, la SA […] a saisi le tribunal de première instance de la république et canton de Genève aux fins de condamnation en paiement de MM [H] [O], [B] [O] et de la SCI […] au titre du remboursement du prêt litigieux.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le tribunal de première instance a suspendu la procédure introduite en Suisse par la SA […] dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, MM [H] [O], [B] [O] et la SCI […] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SA […] venant aux droits de […] aux fins de constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt et en indemnisation du préjudice subi.
Par décision en date du 23 janvier 2025, saisi par conclusions d’incident de la SA […] soulevant l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction du MULHOUSE, le juge de la mise en état a estimé dans sa motivation que la qualité de consommateur conditionnait non pas la recevabilité de l’action mais son bien fondé. Il a en outre indiqué qu’il appartenait au juge du fond d’apprécier l’application de la convention de Lugano et le cas échéant de se prononcer sur le caractère abusif des clauses du contrat ainsi que sur l’action en responsabilité.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 10 novembre 2025, la SA […] sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer au préalable que, du fait de la fusion intervenue en date du 28 février 2025 entre […] et […], la société […] est bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance ne lieu et place de […] ;
— déclarer que les consorts [O] et la SCI […] ne sauraient se voir reconnaitre la qualité de consommateurs au sens des dispositions de la Convention de Lugano II et que le contrat de prêt en cause ne saurait en tout état de cause être considéré comme un “contrat conclu par un consommateur” au sens de ces mêmes dispositions en conséquence, faisant application de la clause attributive de compétence convenue entre les parties et par application de l’article 23.1 de la Convention de Lugano II :
— se déclarer territorialement incompétent et renvoyer la SCI […] et les consorts [O] à mieux se pourvoir devant la juridiction genevoise compétente
— parfaitement subisidiairement et pour le cas où il ne saurait pas fait droit à l’exception de procédure soulevée par la concluante, renvoyer les parties à telle date qu’il plaira au juge de fixer afin que […] puisse utilement conclure au fond après qu’il ait statuer sur l’exception de procédure soulevée par la concluante ;
— déclarer en tout état de cause irrecevables ou, à dfaut, mal fondée la SCI […] et les consorts [O] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter, le cas échéant intégralement;
— condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens “du présent incident”.
Au soutien de ses conclusions, la SA […] expose que:
— la SCI […] n’a pas la qualité de consommateur;
— s’agissant des consorts [O], co-emprunteurs, la circonstance qu’ils soient étrangers à l’activité pour les besoins de laquelle le crédit a été consenti est sans effet sur la qualification professionnelle d’un prêt;
— les demandeurs doivent se voir au surplus attribuer la qualification de professionnels au regard des nombreux investissements locatifs réalisés par le passé;
— seules les dispositions de l’article 23-1 de la convention de Lugano doit pouvoir s’appliquer;
— la clause de domiciliation n’est contenue que dans l’acte d’affectation hypothécaire;
— le contrat ne rentre pas dans la catégorie des contrats conclus par les consommateurs;
— le prêt en question a permis de refinancer un crédit octroyé par le […] ayant permis d’acquérir un bien immobilier et qui correspondait à l’activité professionnelle de l’emprunteur: le prêt ne saurait donc avoir été conclu pour des besoins exclusivement privés;
— à supposer que l’acte poursuit une finalité mixte privée et professionnelle, cette dernière prédomine;
— sur l’application de l’article 16 de la convention de Lugano, le prêt ne constitue nullement un contrat de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, n’avait pas pour objet non plus le financement d’un objet mobilier corporel et il n’est pas établi qu’elle ait pu exercer ou diriger son activité en France en prenant contact avec les emprunteurs aux fins d’octroyer le crédit;
— sur les conséquences du défaut de reconnaissance de la qualité de consommateurs, la clause attributive de compétence convenue entre les parties doit recevoir application;
— sur le fond du litige, c’est le droit suisse qui doit s’appliquer;
— il ne saurait être question de risque de change dans le cadre d’un prêt remboursable dans la devise dans laquelle il a été consenti.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, MM [H] [O], [B] [O] et la SCI […] sollicitent du juge de la mise en état de :
— débouter la défenderesse des exceptions d’incompétence soulevées;
— juger la juridiction de céans compétente pour connaitre du litige;
— juger recevables leurs actions introduites;
à titre principal,
— constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier dénommées 2 Montant, 5 échéance, 10 échéances périodiques constantes-Montant, 18 condition de mise à disposition des fonds;
— constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé;
en conséquence,
— les condamner à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, soit la somme de 1234 400 euros;
— condamner la […] à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt ,ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements;
— ordonner la compensation des créances réciproques;
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
à titre subisidiaire,
— juger recevable l’action en responsabilité de la […] pour manquement à son obligation d’information;
— condamner la […] à leur verser la somme de 1582 314 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le prêt litigieux;
— ordonner la compensation des créances réciproques;
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
en tout état de cause,
— débouter la société […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner la société […] à leur payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, MM [H] [O], [B] [O] et la SCI […] exposent que:
— sur la compétence de la juridiction de MULHOUSE et au visa de l’article 111 du Code civil, l’acte notarié comporte une élection de domicile en l’étude du notaire ou en la demeure des emprunteurs;
— au visa de l’article R631-3 du Code de la consommation et de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, l’action du consommateur peut être portée devant les tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel est domicilié le professionnel, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié;
— s’agissant de la qualité de consommateur, ils n’ont souscrit qu’un seul emprunt auprès du […] destiné à financer un investissement locatif: par conséquent ils n’exerçaient pas l’activité accessoire de loueur, n’étant titulaires que des droits d’associés de la SCI […];
— le contrat de prêt a été conclu pour des besoins privés et non pour leurs activités professionnelles: la banque ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir que le prêt a été souscrit pour les besoins de leur activité professionnelle;
— le fait que le contrat de prêt litigieux ne soit pas un crédit à la consommation n’affecte en rien leur qualité de consommateurs;
— s’agissant de la SCI […], le crédit a été souscrit en vue de réduire le taux d’intérêt, ce refinancement n’ayant pas été affecté aux besoins d’une activité professionnelle d’acquéreur ou de loueur;
— la compétence du tribunal judiciaire de MULHOUSE sera étendue à la SCI […] en application du principe d’extension des règles de compétence;
— le prêt ne prévoit pas de destination professionnelle expresse;
— la Suisse n’étant pas membre de l’UE, la jurisprudence communautaire ne s’applique pas;
— en cas présence d’un acte mixte, c’est la destination prédominante qui doit l’emporter: en l’espèce, ils ont réalisé des investissements ( achat d’or et d’actions) non contesté qui ne sauraient constituer une activité professionnelle accessoire;
— sur l’exercice des activités des […] en France: cette dernière a exercé ses activités commerciales en France et a dirigé ses activités vers la France depuis la Suisse. Les sociétés […] et […] sont deux filiales suisses de la banque française BNP Paribas et dirigent leurs activités vers les frontaliers. Par conséquent, l’article 15§1 a vocation à s’appliquer;
— la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite au visa de l’article 17 de la convention de Lugano;
— à titre subsidiaire, les clauses en question sont abusives et le contrat ne peut subsister.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogée au 7 mai 2026.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’intervention volontaire de la SA […]
Il résulte de la combinaison des articles 325 et 328 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire, qui peut être principale ou accessoire, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention principale consiste à élever une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, conformément à l’article 329 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la société […] a exposé venir aux droits d'[…] par fusion absorption en date du 4 octobre 2013
Il est également constant que par traité de fusion simplifiée en date du 28 février 2025 la transmission universelle du patrimmoine de la société […] a été opérée au profit de la SA […].
Dès lors, l’interventiion volontaire de la SA […] sera déclarée recevable.
II) Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des articles 75 et 81 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 79 du Code de procédure civile, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
***
En présence d’éléments d’extraneité, il incombe au juge de vérifier sa compétence pour connaitre du litige au regard des règles de droit international applicables.
La compétence doit s’apprécier au jour de la saisine du juge.
Dans le cadre d’un litige portant sur une obligation de nature contractuelle entre les deux parties dont l’une a son siège social en Suisse, il y a lieu de faire application de la conventiion de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l’Union Européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse
L’article 15 de la convention de Lugano dispose que :
1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, paragraphe 5:
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;
c)lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État lié par la présente convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État lié par la présente convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
L’article 16 de cette même convention dispose que: 1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les
tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelledevant le tribunal saisi d’une demande originaire conformément à la présente section.
L’article 17 précise que Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1.postérieures à la naissance du différend, ou
2.qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section, ou
3.qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État lié par la présente Convention, attribuent compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Selon l’article 23 de cette même convention, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a)par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou;
b)sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c)dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
***
En l’espèce, par offre de prêt acceptée le 4 décembre 2007, l'[…] a consenti un prêt de 2 000 000 CHF à MM [O] et la SCI […] d’une part en vue du refinancement d’un prêt immobilier octroyé par le Crédit Mutuel et d’autre part pour mise à disposition de liquidités.
La défenderesse allègue que la SCI […] et MM [O] n’ont pas agi en qualité de consommateur et ne peuvent se prévaloir des dispositions de la convention de LUGANO.
Tout d’abord, il doit être observé que les demandeurs ne sauraient se prévaloir de la compétence contenue dans l’acte notarié, cette dernière concernant uniquement l’exécution du contrat hypothécaire authentique et non l’acte de prêt.
Ceci étant précisé, l’article 15 de la convention propose une définition de la notion de consommateur proche de celle fixée à l’article liminaire du Code de la consommation qui dispose que doit être considérée comme consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la qualité professionnelle de l’emprunteur s’apprécie au regard de la finalité de l’opération financée, sans prise en compte de la compétence de la personne concernée. L’appréciation de la qualité professionnelle de l’emprunteur doit se réaliser à la date de la souscription du contrat. Il appartient notamment au juge de rechercher, et ce même si l’inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel et postérieur à l’offre de prêt, si la souscription de plusieurs prêts en vue de l’acquisition de logements destinés à la location meublée n’est pas exclusive de la qualité de consommateur de l’emprunteur (Cass Civ 1ère 20 mai 2020, pourvoi 19 – 10 403).
S’agissant de la SCI […]
Aux termes de ses statuts en date du 26 août 2003, il est stipulé que la SCI […] a pour objet social : “la propriété, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement, des immeubles qui seront apportés à la société ou acquis par elle, subsidiairement de ceux acquis par elle par voie d’échange ou autrement, la construction sur les terrains de la société de tous les immeubles à tous usages ainsi que l’établissement de copropriétés, la propriété, l’administration, l’exploitation de quelque manière que ce soit de tous biens meubles qui seront apportés à la société ou acquis par elle et généralement, toutes opérations se rattachant, directement ou indirectement, à l’objet social, pourvu qu’elles ne modifient en rien le caractère civil de l’activité sociale”.
Les demandeurs ne contestent pas le caractère professionnel du prêt souscrit, étant précisé que le crédit initial octroyé par le Crédit Mutuel a servi à l’acquisition d’un immeuble comprenant 8 logements.
Dès lors, la SCI, qui a souscrit le prêt immobilier litigieux dans cadre de son objet social et à des fins d’investissement locatif, ne saurait être qualifiée de consommateur et se prévaloir des dispositions de la Convention de Lugano.
S’agissant de MM [O]
S’agissant de MM [O], ils invoquent leur qualité d’investisseur occasionnel, exerçant par ailleurs une activité professionnelle distincte.
MM [O] reconnaissent leur qualité de co-emprunteur de la SCI […] dans les crédits octroyés par le Crédit Mutuel et par l’UBS.
Si le contrat de crédit dispensé par l’UBS ne précise pas la répartition et les bénéficiaires des tranches 1 et 2, les demandeurs ne contestent pas que d’une part la tranche 1 d’un montant de 1 300 000 CHF a été destinée au refinancement du prêt professionnel et que d’autre part, la tranche 2 d’un montant de 700 000 CHF a été mise également à la disposition de la SCI.
Dès lors, MM [O] ne sauraient prétendre à la qualité de consommateur dès lors que le crédit est affecté à l’activité professionnelle de la SCI et qu’en leur qualité de gérants de cette dernière, ils ne sont pas étrangers à cette même activité.
Sur la conséquences de la non-application de la convention de Lugano
Compte tenu de l’absence de qualité de consommateurs des demandeurs, ces derniers en sauraient se prévaloir de l’application des règles de compétence prévues à la section 4, articles 15 à 17 de la convention de Lugano relatifs à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs.
L’article 23 de la convention de Lugano rappelle que si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente Convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a)par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b)sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c)dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
3. Lorsqu’une telle convention est conclue par des parties dont aucune n’a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente Convention, les tribunaux des autres États liés par la présente Convention ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n’ont pas décliné leur compétence.
4. Le tribunal ou les tribunaux d’un État lié par la présente Convention auxquels l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.
5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des art. 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’art. 22.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule au paragraphe 24 que “ le présent contrat de prêt est soumis au droit suisse. Tout litige entre les parties relatif à l’exécution, à l’interpération ou à la validité du contrat de prêt, relève de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève, les recours au Tribunal Fédéral étant réservés”
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de MULHOUSE territorialement incompétent et de renvoyer MM [O] et la SCI […] à mieux se pourvoir.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, MM [O] et la SCI […] seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation
MM [O] et la SCI […] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA […].
La demande formée à ce titre par MM [O] et la SCI […] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA […] ;
Sur le fond
CONSTATE que la SCI […], M.[B] [O] et M.[H] [O] ne revêtent pas la qualité de consommateur au regard des dispositions de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;
Sur la compétence
DECLARE le tribunal judiciaire de MULHOUSE territorialement incompétent ;
RENVOIE la SCI […], M.[B] [O] et M.[H] [O] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE solidairement la SCI […], M.[B] [O] et M.[H] [O] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SCI […], M.[B] [O] et M.[H] [O] au paiement de la somme de de 2000 euros ( DEUX MILLE EUROS) à la SA […];
REJETTE la demande formée par la SCI […], M.[B] [O] et M.[H] [O] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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