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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01077 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJFW
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. de droit suédois HOIST FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par sa succursale en France sise [Adresse 5], venant aux droits de la SA ONEY BANK,
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 février 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [V] [P] un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros remboursable par 60 mensualités de 111,35 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,31 %.
Par acte de cession du 29 mars 2024, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB la créance susvisée.
Le premier incident de paiement a eu lieu le 10 octobre 2023.
Par courrier recommandé en date du 18 juin 2024, le créancier a mis en demeure Monsieur [V] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 12 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB a notifié à Monsieur [V] [P] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [V] [P] à lui payer :
la somme de 5 022,50 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure du 12 août 2024, et subsidiairement à compter de l’assignation du 17 avril 2025,- ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, s’en est remise oralement quant aux moyens soulevés d’office par le magistrat.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [V] [P] est ni comparant ni représenté.
Le magistrat a soulevé d’office la forclusion, l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et l’absence de pièces justificatives pour un prêt d’un montant supérieur à 3 000 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 17 avril 2025 et s’en est remise quant aux moyens soulevés d’office par le magistrat lors de l’audience du 22 mai 2025.
Valablement avisé de la date de renvoi, Monsieur [V] [P] est ni comparant ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de s’en remettre aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB justifie avoir adressé à Monsieur [V] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit la fiche de dialogue avec les revenus et les charges.
Concernant un prêt supérieur à 3 000 euros, l’emprunteur a bien produit un justificatif de domicile, un justificatif des revenus et un justificatif de l’identité de l’emprunteur.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA HOIST FINANCE AB et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 5022,50 euros, clause pénale incluse.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 5 022,50 euros, arrêtée au 28 novembre 2024, majorée au taux contractuel de 4,31 % à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA HOIST FINANCE AB de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 19 février 2022, signé entre la SA ONEY BANK, d’une part, et Monsieur [V] [P] , d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 5 022,50 euros (cinq mille vingt-deux euros et cinquante centimes), arrêtée au 28 novembre 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,31 %, à compter de la mise en demeure du 12 août 2024, clause pénale incluse;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA HOIST FINANCE AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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