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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02438 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JO7M
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 07 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [N] [A] [S], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (BRESIL), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte courant en date du 25 février 2016, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a consenti à M. [V] [N] [A] [S] l’ouverture d’un compte courant n°20678501 dans ses livres ne prévoyant pas d’autorisation de découvert.
Par courrier recommandé du 23 mai 2024 non remis à M. [V] [N] [A] [S] et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2], se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, a procédé à la clôture du compte avec effet dans un délai de 60 jours jours à compter de la date d’envoi de la lettre, soit au 27 juillet 2024, et mis en demeure M. [V] [N] [A] [S] de payer la somme de 1 212,30 € avant cette date. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 23 mai 2023, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a consenti à M. [V] [N] [A] [S] un crédit renouvelable n°102780330000020678507 d’un montant à l’ouverture de 25000 euros, avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
M. [V] [N] [A] [S] a, le 05 juillet 2023, utilisé la somme de 25000 euros afin de financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 495,58 euros chacune, au taux annuel fixe de 5,65 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,80 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2025, pli non remis, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a mis en demeure M. [V] [N] [A] [S] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 6982,85 euros dans un délai de 60 jours jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2025, signée par son destinataire le 30 juin 2025, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [V] [N] [A] [S] de lui payer la somme de 26623,47 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Des échéances étant demeurées impayées, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a fait assigner M. [V] [N] [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par acte du 22 septembre 2025 non remis à son destinataire, un procès-verbal ayant été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [V] [N] [A] [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 26623,47 euros au titre du crédit n°10278 03300 0002067850, augmentée de l’intérêt de retard au taux de 5,65 % l’an et 0,50 % d’assurance à compter du 26 juin 2025 jusqu’à complet paiement ;
— 1144,87 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], augmentée de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2026;
— 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] sollicite le bénéfice de son assignation et fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées et que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière, ce qui l’a contrainte à clôturer le compte bancaire 27 juillet 2024 et à prononcer la déchéance du terme le 26 juin 2025, rendant la totalité de la dette exigible.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— l’absence de FIPEN ou omission/insuffisance de ses mentions obligatoires ;
— l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
— l’absence de fiche de dialogue /solvabilité ;
— l’absence de pièces justificatives (crédit + 3000 €) ;
— l’absence de lisibilité et de clarté du contrat (corps 8) ;
— l’absence d’information du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois ;
— l’absence d’offre préalable pour découvert de plus de 3 mois ;
— le décompte historisé de chaque contrat depuis l’origine mentionnant le total des règlements effectifs ;
— le tableau d’amortissement.
La caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a comparu, représentée par son Conseil. Elle a demandé le bénéfice de son assignation. Elle n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d’office à l’audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats.
M. [V] [N] [A] [S], n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancé au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis de nouveau codifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Il est également soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
À l’audience du 12 février 2026, il a été fait application de l’article R. 632-1 de ce code qui dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article L.312-39 du code de la consommation précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du même code enfin, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. Ces textes n’ont en effet vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
***
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…).
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] produit, pour justifier sa créance au titre du découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], un tableau « export des mouvements » pour l’année 2024 jusqu’au 08 novembre 2024 affichant un solde débiteur de 1146,97 euros.
Toutefois, ce document est, à lui seul, insuffisant pour établir la créance puisqu’il ne permet pas de fixer la date du premier dépassement et donc, de vérifier que la créance n’est pas forclose, que l’information du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois a bien été réalisée ainsi que la proposition d’offre préalable pour un découvert de plus de trois mois, ces trois moyens ayant été soulevés d’office par la juge à l’audience du 12 février 2026.
Par ailleurs, s’agissant du crédit renouvelable n°102780330000020678507 souscrit le 23 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] verse aux débats pour justifier sa créance les tableaux « exports des mouvements » au titre des années 2023 et 2024 mais pas celui de l’année 2025 alors même que la déchéance du terme est intervenue, selon courrier de mise en demeure du 26 juin 2025, le 30 juillet 2025.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] de produire :
— l’historique du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] depuis son ouverture le 25 février 2016 ;
— les justificatifs de l’information du débiteur du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois ;
— l’offre préalable faite au débiteur pour un découvert de plus de trois mois ;
— le tableau « export des mouvements » de l’année 2025 s’agissant du crédit renouvelable n°102780330000020678507 souscrit le 16 mai 2023.
Afin de respecter le principe du contradictoire, la réouverture des débats permettra aux parties de présenter leurs observations si elles le souhaitent.
Les droits des parties sont réservés dans l’attente de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à produire :
l’historique du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] depuis son ouverture le 25 février 2016 ;les justificatifs de l’information du débiteur du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois ;l’offre préalable faite au débiteur pour un découvert de plus de trois mois ;le tableau « export des mouvements » de l’année 2025 s’agissant du crédit renouvelable n°102780330000020678507 souscrit le 23 mai 2023.
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 juin 2026 à 9 heures, au :
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 1]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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