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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 17 avr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00108 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSTI
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [A] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DUTHEL – Mme [X]
le : 17.04.2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis 40 AVENUE GEORGES POMPIDOU – LE PRESIDENT – 69003 LYON
représentée par Maître Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Mme [A] [X],
demeurant 08 AVENUE JULES FERRY – IMMEUBLE LE ST JEAN – 38550 PEAGE DE ROUSSILLON
comparante
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2024, la société par actions simplifiés SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE à la suite d’une opération de fusion absorption, a consenti à Madame [A] [X] un crédit amortissable EXPRESSO d’un montant de 17 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 394,28 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,36 % (taux annuel effectif global de 5,49 %). Les fonds ont été débloqués le 10 avril 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, a adressé à Madame [A] [X] par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2025 (pli avisé non réclamé) une mise en demeure lui demandant de payer la somme de 2664,72 euros et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Un nouveau courrier de mise en demeure lui était adressé par commissaire de justice, le 30 juin 2025 ainsi qu’un courrier du 23 janvier 2026 lui demandant le paiement de la somme de 18 230,92 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société FRANFINANCE a fait citer Madame [A] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, L 312-1 et suivants et L 312-19 du code de la consommation de :
— Condamner Madame [A] [X] à lui payer les sommes de :
18 230,92 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel 5,36 % l’an à compter du 23 janvier 2026 ;500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts ;
— Ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Madame [A] [X] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 6 mars 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Madame [A] [X], citée par acte remis à étude après vérification de son domicile a comparu en personne. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement le 10 février 2026 qui a été déclaré recevable et précise qu’elle va perdre son emploi. Elle sollicite des délais de paiement et propose le paiement de mensualités de 200 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil et L 312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, ou l’intention de s’en prévaloir.
En l’espèce, la société FRANFINANCE verse au débat, le contrat de prêt, un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2025 (pli avisé non réclamé) mettant en demeure Madame [X] de lui payer la somme de 2664,72 euros dans un délai de 30 jours et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée, un courrier de mise en demeure du 30 juin 2025 et du 23 janvier 2026 lui demandant de régler la somme de 18 230,92 euros.
Il en résulte que la mise en demeure adressée à l’emprunteur répond aux exigences visées à l’article 1225 du Code civil. De plus, il apparaît que le délai imparti pour régulariser les impayés (30 jours en l’espèce) est proportionné au vu de la somme échue et impayée (équivalente à 6 mensualités avec application de frais).
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée est régulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux crédits à la consommation, imposent aux établissements de crédit, le respect de dispositions légales protectrices du consommateur, notamment quant à la conclusion du contrat de crédit.
Il résulte des articles D 312-16 et D 312-17 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance et non sur les échéances impayées.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge même d’office de modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société FRANFINANCE verse aux débats, le contrat de prêt personnel souscrit le 3 avril 2024 par Madame [A] [X] pour un montant de 17 000 euros, la notice d’information sur l’assurance, la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue signée par l’emprunteur, les documents justifiant des revenus de l’emprunteur (bulletin de salaire du mois de février 2024 ; avis d’impôt sur les revenus 2022), la preuve de la consultation du FICP effectuée (le 3 avril 2024) avant la remise des fonds (le 10 avril 2024), ainsi que l’historique de compte et le courrier adressé à Madame [A] [X] prononçant la déchéance du terme.
Les documents produits sont suffisants à établir la créance de la société FRANFINANCE en application des dispositions du Code de la consommation.
La société FRANFINANCE demande à Madame [A] [X] de lui verser une indemnité de 8% sur le capital restant dû, dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1257,44 euros.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal
En conséquence, la créance de la société FRANFINANCE doit être arrêtée comme suit:
Echéances impayées
2 843,26 euros
Capital restant du
13 418,92 euros
Intérêts de retard au 23 janvier 2026
751,70 euros
Indemnité légale
50 euros
Soit un total de 17 013,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter du 23 janvier 2026, date de la mise en demeure outre 50 euros à titre d’indemnité contractuelle.
Madame [A] [X] ne fait valoir aucun moyen pour s’opposer à au montant de la créance et ne justifie pas du paiement, total ou partiel des sommes dues au titre du prêt personnel, hormis le montant de 100 euros versé le 14 octobre 2025 et déduit de la créance.
Elle sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme principale de 17 013,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter du 23 janvier 2026, date de la mise en demeure outre 50 euros à titre d’indemnité contractuelle
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [A] [X] fait valoir qu’elle a déposé un dossier de surendettement et que son emploi va prendre fin de sorte que sa situation financière est fragile.
Il convient de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 200 euros sur une période de 23 mois, la dernière échéance devant être majorée au montant du solde de la dette.
Sur les autres demandes
Madame [A] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la Société FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du prêt souscrit par Madame [A] [X] le 3 avril 2024 auprès de la société FRANFINANCE ;
CONDAMNE Madame [A] [X] à payer à la Société FRANFINANCE les somme de :
17 013,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter du 23 janvier 2026, 50 euros au titre de l’indemnité légale
AUTORISE Madame [A] [X] à s’acquitter de sa dette à l’aide de 23 versements de 200 euros et d’un dernier versement majoré devant régler le solde de la créance et DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme, restant due redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la Société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [X] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge
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