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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD6L
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 4] DE SPORT 3.0 – GENERATION FH, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
Monsieur [O] [R], gérant, comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [Y], né le 08 Mars 2003 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 61
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 mars 2024 sous le RG n°21-24-000455, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur [X] [Y] à payer à la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 la somme de 780 euros en principal au titre de la facture du 23 février 2023, outre la somme de 5,50 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Monsieur [X] [Y] le 30 mai 2024 par remise de l’exploit à personne présente.
Par courrier recommandé du 24 juin 2024, Monsieur [X] [Y] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 novembre 2024
Lors de cette audience, la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 n’a pas comparu de sorte qu’une ordonnance de caducité a été rendue en date du 28 novembre 2024.
En date du 27 décembre 2024, la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 GENERATION FH a formulé une demande de relevé de caducité et une ordonnance de relevé de caducité a été rendue en date du 6 janvier 2025.
L’affaire a ainsi été fixée à l’audience du 6 mars 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Un jugement avant-dire-droit a été rendu le 20 mars 2025, enjoignant aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation déléguée a été dressé en date du 29 avril 2025.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 04 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 GENERATION FH, régulièrement représentée par son gérant, a repris oralement le bénéfice de ses écritures.
Elle précise que MA SALLE DE SPORT 3.0 est le nom commercial de la société GENERATION FH et qu’elle est à ce titre recevable à agir à l’encontre du défendeur. Elle fait valoir qu’en date du 23 février 2023, Monsieur [X] [Y] a signé un contrat de prestation de service d’une durée d’un an. Elle affirme que l’inscription a bien été prise en compte, dès lors que celle-ci a été enregistrée dans le fichier client, qu’une photographie a été prise afin de confirmer l’adhésion, et l’intéressé a pu réaliser des séances de sport le jour même. Elle ajoute que plusieurs éléments matériels attestent de l’acceptation du contrat, notamment la remise d’une gourde au titre du pack d’accueil, ainsi que l’attribution d’un bracelet nominatif.
Toutefois, elle fait valoir qu’aucun encaissement n’a été effectué au jour de la signature ni postérieurement, car Monsieur [X] [Y] ne disposait pas de sa carte bancaire au moment de la souscription, et qu’aucun prélèvement n’a été mis en place en l’absence de communication d’un relevé d’identité bancaire.
Elle conteste toute manœuvre dolosive, en invoquant l’existence d’un contrat valablement formé ainsi que l’acceptation des conditions générales de vente.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme principale de 977 euros, 55,50 euros de frais de procédure et 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, Monsieur [X] [Y], régulièrement représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 29 janvier 2026 dans lesquelles il demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition recevable, En conséquence, infirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 mars 2024 sous le RG n°21-24-000455 à son encontre, A titre principal,
Déclarer « la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 » irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir, A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat de prestation de services signé le 23 février 2023 avec la partie demanderesse, Déclarer la partie demanderesse mal fondée en toutes ses fins, moyens et conclusions, En tout état de cause,
L’en débouter, Condamner la partie demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soulève à titre principal, l’irrecevabilité de la procédure, au motif que la société demanderesse ne serait pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination invoquée, et qu’elle est donc dépourvue de la qualité et de l’intérêt à agir.
Au fond, et à titre subsidiaire, il invoque la nullité du contrat pour dol. Il affirme s’être rendu dans la salle de sport le 23 février 2023 dans le seul but d’effectuer une séance d’essai gratuite. Il expose avoir apposé sa signature sur une tablette pour confirmer sa participation, sans avoir été informé que cette signature emportait souscription à un contrat d’abonnement d’une durée d’un an. Il soutient qu’aucune information précontractuelle ne lui a été communiquée préalablement à la signature du document, en méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Il affirme en outre n’avoir jamais eu la volonté de s’engager contractuellement, relevant que contrairement à ce qui est prévu dans les conditions générales de vente, aucun paiement n’a été effectué et aucun relevé d’identité bancaire n’a été fourni, pas plus qu’un certificat médical ou un bracelet. Il ajoute en outre n’avoir jamais réalisé de séance de sport au sein de cet établissement.
Il en déduit que ces éléments démontrent l’absence de toute intention de souscrire à un abonnement et précise en outre n’avoir reçu une copie du contrat qu’à la suite d’une demande de sa part.
Il invoque enfin le non-respect des conditions générales de vente aux dispositions du code de la consommation, et notamment des articles L.111-1 et L.221-5 et suivants, pouvant entrainer la nullité du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance objet des présentes a été signifiée au défendeur en date du 30 mai 2024, et il a formé opposition par courrier adressé au greffe en date du 24 juin 2024, dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Elle doit donc être déclarée recevable.
Il en résulte que l’ordonnance est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit :
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L.123-1 du code de commerce, il est constant que la personnalité morale s’acquiert par l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce qui est une condition indispensable à l’exercice du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mars 2024 qu’elle a été émise au nom de la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0.
Or il résulte des pièces versées aux débats, dont notamment l’annexe 3 du défendeur, que la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 ne dispose d’aucune existence légale sous cette dénomination au sein du registre du commerce et des sociétés.
En outre, si la demanderesse affirme dans ses écrits que la dénomination « MA SALLE DE SPORT 3.0 » ne constituerait que le nom commercial de la société « GENERATION FH », elle ne produit aucun élément probant, tel qu’un extrait Kbis mentionnant ladite enseigne, permettant d’établir un lien de droit entre ces deux entités et de justifier de la capacité de la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 à ester en justice.
Dès lors, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, et de déclarer la demande irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 GENERATION FH, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 GENERATION FH sera condamnée à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000455 du 11 mars 2024 ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;
DECLARE l’action en paiement de la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 GENERATION FH irrecevable ;
CONDAMNE la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 GENERATION FH aux dépens ;
CONDAMNE la SARL MA SALLE DE SPORT 3.0 GENERATION FH à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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