Infirmation 29 avril 2025
Infirmation partielle 5 novembre 2025
Confirmation 5 novembre 2025
Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 12 nov. 2024, n° 22/03169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/03169 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IMDQ
AFFAIRE : Monsieur [I] [C] C/ Monsieur [B] [J], Monsieur [H] [P], Madame [X] [V], CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, ACCORIS MUTUTELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 090, Me Georges LACOEUILHE de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN avocat au barreau de PARIS vestiaire :
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Karine LAPREVOTTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 142, Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Karine LAPREVOTTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 142, Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle ACCORIS MUTUELLES,immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 780 004 099 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Clôture prononcée le : 19 mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 juillet 2024, délibéré prorogé au 22 août 2024, 20 septembre 2024, 15 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Novembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 avril 2019, M. [I] [C], alors âgé de 21 ans, a été victime d’un accident avec torsion du genou droit et sensation de craquement, au cours d’un match de football suite à un tacle d’un joueur de l’équipe adverse.
Transporté aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 12], il n’a pas été hospitalisé, un traitement symptomatique ayant été prescrit, avec antalgiques oraux et port d’une attelle. Un rendez-vous a été fixé pour le 11 avril 2019 avec le Docteur [R].
Le 08 avril 2019, M. [C] a consulté son médecin traitant le Docteur [U] qui a procédé à un grinding-test, qui s’est avéré positif, et a noté une tuméfaction globale du genou droit en flexion sans épanchement articulaire clinique et des douleurs à la mise en tension du ligament interne. Il a préconisé l’arrêt de toute activité sportive pendant 3 semaines et a prescrit une imagerie par résonance magnétique (IRM).
Le 11 avril 2019, le Docteur [R] a indiqué retrouver un signe de rupture du ligament croisé antéro-externe ainsi qu’une lésion méniscale et a également prescrit une IRM.
Une IRM a été pratiquée le 09 mai 2019 par le Docteur [H] [P], radiologue au sein du groupement de coopération sanitaire à gestion privée (GCS) Bonsecours à [Localité 10]. Le Docteur [P] a mentionné dans son compte-rendu une fissure du ménisque interne sans autre lésion, aucun signe de rupture des croisés, ni aucune atteinte significative des ligaments latéraux ou médiaux n’étant notée.
Le Docteur [U] a alors adressé M. [C] au Docteur [B] [J], chirurgien orthopédique et traumatologique exerçant à titre libéral au sein de la clinique [11] à [Localité 13], qui a examiné M. [C] le 15 mai 2019.
Le 20 mai suivant, le Docteur [J] a procédé à une arthroscopie et une réparation du ménisque interne par sutures. M. [C] a été immobilisé par attelle pendant 5 semaines, puis a utilisé deux béquilles pendant 3 semaines. Il a ensuite subi des séances de rééducation par kinésithérapie
M. [C] ayant été autorisé à reprendre le football à partir de septembre 2019, a fait état d’un nouveau syndrome douloureux suite à un mouvement de rotation du genou droit le 04 septembre 2019.
Le 05 septembre 2019, le Docteur [J] a constaté des douleurs au genou et un flexum irréductible, et a conclu à un lâchage de la suture méniscale ; le 09 septembre 2019, il a procédé à une nouvelle arthroscopie du genou droit avec méniscectomie partielle. Cette nouvelle intervention a été suivie d’une immobilisation par attelle pendant 5 semaines, puis d’une utilisation de deux béquilles pendant 3 semaines, suivie d’une rééducation puis d’une réathlétisation.
Suite à la persistance de ses douleurs, d’une sensation d’instabilité du genou et de blocages du genou, M. [C] a consulté en mai 2020 le Docteur [N], médecin du sport, qui a pratiqué deux infiltrations de corticoïdes et décidé de faire pratiquer une nouvelle IRM réalisée le 07 septembre 2020 par la Docteure [X] [V], radiologue, au sein de la société anonyme (SA) Société Lorraine d’Imagerie Médicale, qui a conclu à l’absence de lésion ligamentaire ou méniscale.
Le Docteur [N] a alors orienté M. [C] vers le Docteur [Y], chirurgien orthopédiste, qui a conclu le 1er octobre 2020 à une lésion du ligament croisé antérieur et a proposé une ligamentoplastie réalisée le 10 novembre 2020.
Par actes d’huissier en date des 08 et 11 janvier 2021, M. [C] a fait assigner sa mutuelle complémentaire la société Acoris Mutuelles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, le GCS Bonsecours, le Docteur [P], la Société Lorraine d’Imagerie Médicale, la Docteure [V], la SAS Clinique Saint André et le Docteur [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise destinée à évaluer les séquelles consécutives à l’accident dont il a été victime.
Par ordonnance de référé du 09 mars 2021, le groupement de coopération sanitaire à gestion privée (GCS) Bonsecours et de la société par actions simplifiée (SAS) Clinique [11] ont été mis hors de cause et une mesure d’expertise judiciaire de M. [I] [C] a été ordonnée et confiée au Docteur [G] [K].
Par ordonnance de changement d’expert du 20 mai 2021, le Docteur [A] [F] a été désigné en lieu et place du Docteur [K], pour procéder à l’expertise.
Le Docteur [F] a déposé son rapport le 17 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 26 octobre, 27 octobre et 04 novembre 2022, M. [I] [C] a assigné les Docteurs [P], [J] et [V] , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle et à la société Accoris Mutuelles aux fins de voir mettre en cause la responsabilité de ces trois médecins et de les condamner à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, le jugement étant déclaré commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et à la société Accoris Mutuelles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2024 , M. [I] [C] demande au Tribunal de bien vouloir :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— dire et juger que les Docteurs [P], [J] et [V] ont commis des fautes dans la prise en charge médicale de M. [C],
En conséquence,
— condamner in solidum les Docteurs [P], [J] et [V] à lui verser une somme totale de 36. 321, 60 € au titre de l’ensemble de ses préjudices,
— condamner in solidum les Docteurs [P], [J] et [V] à lui verser une somme totale de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs fins, demandes et prétentions,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure, ces dépens incluant également les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Meurthe -et-Moselle et de la société Accoris Mutuelles.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] soutient que les trois praticiens assignés ont commis des fautes qui sont directement à l’origine de préjudices dont il entend obtenir réparation.
Pour démontrer l’existence de ces fautes, il se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire qui les a largement constatées et décrites. Il relève que le Professeur [F] a noté que le diagnostic de lésion isolée du ménisque médial était erroné, et que l’IRM initiale du 09 mai 2019 avait été mal interprétée à la fois par le Docteur [P] et le Docteur [J], le Docteur [P] ayant manqué aux règles de l’art dans l’interprétation de l’IRM et le Docteur [J] ayant accepté sans la discuter l’interprétation du Docteur [P], de sorte qu’il a également manqué aux règles de l’art. Il soutient que tous les éléments de diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur étaient disponibles dès le début. Il ajoute que l’indication opératoire du Docteur [J], même si elle était logique au regard du diagnostic erronée de lésion méniscale isolée, n’était pas adaptée aux lésions réellement présentes et qu’elle est à l’origine de l’échec de l’intervention chirurgicale du 20 mai 2019. Il souligne que selon l’expert, le Docteur [J] aurait dû explorer la totalité des structures intra-articulaires et ainsi redresser l’indication opératoire, de sorte que la réalisation technique des deux arthroscopies successives du 20 mai et du 09 septembre 2019 n’a pas non plus respecté les règles de l’art. Il considère que la persistance de l’instabilité fonctionnelle du genou aurait dû conduire à une nouvelle exploration par IRM qui n’a été réalisée que le 07 septembre 2020. Il se fonde sur les conclusions expertales pour soutenir que le Docteur [V] n’a pas non plus respecté les règles de l’art dans l’interprétation de l’IRM, son erreur d’interprétation ayant heureusement été corrigée par le diagnostic ultérieur du Docteur [Y]. Il dénombre par conséquent cinq erreurs retenues par l’expert, imputables aux différents praticiens. Il indique toujours subir des dommages consécutifs à ces erreurs, sous forme de douleurs persistantes au genou. Il précise enfin qu’il ne présentait aucune pathologie antérieure et n’a pas subi de nouvel accident par la suite.
Il met en compte différents postes de préjudice en fonction des conclusions de l’expert, et demande également la réparation d’un préjudice professionnel, et de la perte de chance de faire carrière dans le football professionnel, outre un préjudice moral et une perte de chance, évaluée à 51%, d’éviter une gonarthrose ultérieure.
Il insiste sur le fait que la demande de condamnation est dirigée contre l’ensemble des défendeurs in solidum, sans tenir compte d’un partage de responsabilité auquel il pourrait être procédé entre eux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, les Docteurs [H] [P] et [X] [V] demandent au tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé publique, de :
A titre principal :
— Juger que les Docteurs [P] et [V] ne sauraient engager leur responsabilité dans la survenue du dommage de M. [C], en l’absence de faute prouvée et de lien de causalité avec les préjudices allégués,
— en conséquence, écarter la responsabilité des Docteurs [P] et [V],
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.500 € à chacun des Docteurs [P] et [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal retenait la responsabilité du Docteur [P] dans l’erreur de diagnostic, de :
— juger que le Docteur [P] ne pourra qu’être responsable des souffrances endurées supportées par Monsieur [C] entre le 09 mai et le 15 mai 2019 et en conséquence juger qu’il ne pourra être mis à la charge du Docteur [P] pour l’indemnisation de ces souffrances endurées sur 6 jours qu’une somme de 100 €,
— juger que les autres préjudices allégués par M. [C] ne sont pas en lien avec la prise en charge du Docteur [P] mais avec le traumatisme initial et la prise en charge fautive du Docteur [J], et, en conséquence, débouter Monsieur [C] de ses demandes financières relatives à ses autres préjudices allégués,
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle est formulée à l’encontre du Docteur [P] et l’en débouter s’agissant du Docteur [V],
— condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.500 € au Docteur [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal retenait la responsabilité du Docteur [P] dans la survenance du dommage, de :
— juger que la part de responsabilité du Docteur [P] ne saurait être supérieur à 5%,
— chiffrer les préjudices de Monsieur [C] après application de la part de responsabilité de 5% à hauteur de :
Déficit fonctionnel temporaire 82, 74 euros
Souffrances endurées 100euros
Préjudice esthétique temporaire 25 euros
Assistance par tierce personne 12 euros
Déficit personnel permanent 300 euros
— débouter Monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent, du préjudice moral, du préjudice professionnel et de perte de chance de faire carrière ainsi que de perte de chance d’éviter d’une gonarthrose,
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure de procédure civile et lui appliquer le taux de responsabilité de 5% imputable, au Docteur [P] et l’en débouter s’agissant du Docteur [V],
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 .500 € au Docteur [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, il font valoir que la responsabilité médicale est une responsabilité individuelle et non collective ; que la charge de la preuve des prétendues fautes commises par les médecins repose sur M.[C], de même que la preuve du préjudice et du lien de causalité entre faute et préjudice. Ils ajoutent que, pour que la responsabilité du praticien soit engagée, le patient doit non seulement démontrer que le diagnostic était erroné, mais aussi que cette erreur constitue une faute grossière et est donc en elle-même fautive.
— s’agissant du Docteur [V], il est demandé au tribunal de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles l’IRM a été réalisée, pendant une période de pandémie de la covid 19 n’ayant pas permis un échange avec le patient, et il est rappelé la position de l’expert concluant que l’éventuelle erreur de diagnostic du Docteur [V] n’a eu aucune conséquence préjudiciable pour M. [C], qui a consulté peu de temps après le Docteur [Y] qui a posé un diagnostic différent et a procédé à l’opération.
— s’agissant du Docteur [P], il estime qu’il n’existe aucun argument pour affirmer qu’il existait une rupture même partielle du ligament croisé antérieur le 09 mai 2019, qui ne pouvait être que suspectée, et qu’il a parfaitement rempli son obligation de moyens dans l’interprétation de l’IRM, de sorte qu’aucune erreur de diagnostic fautive et certaine ne peut être retenue. Il considère très probable que la lésion du ligament croisé antérieur soit postérieure au traumatisme initial d’avril 2019 sur un genou fragilisé par une première intervention chirurgicale. Il ajoute qu’en tout état de cause, M. [C] a été pris en charge dès le 15 mai 2019 par le Docteur [J] à qui il appartenait de redresser le diagnostic éventuellement erroné du Docteur [P] et de prendre en charge la lésion. Il conclut donc que l’éventuelle faute ne s’en est suivie d’aucune perte de chance de bénéficier d’une ligamentoplastie dès mai 2019, et le dommage actuel de M. [C] a pour origine le traumatisme initial et les interventions chirurgicales inadaptées du Docteur [J].
A supposer établie la faute du Docteur [P], il ne peut en supporter les conséquences que jusqu’à la prise en charge par le Docteur [J], soit la durée de 6 jours comprise entre le 09 et le 15 mai 2019. Il soutient donc que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5% et que l’indemnisation des préjudices doit être calculée en conséquence. Il conclut au débouté de la demande au titre du préjudice esthétique permanent pour absence de lien de causalité, et au titre du préjudice professionnel, du préjudice moral et de la perte de chance d’éviter une gonarthrose faute d’éléments probants suffisants.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, le Docteur [B] [J] demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [J],
— condamner M. [C] à verser la somme de 2.000 € au Docteur [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
— limiter la responsabilité du Docteur [J] aux seuls préjudices temporaires,
— limiter la responsabilité du Docteur [J] à hauteur de 15% des préjudices subis,
— réduire les prétentions indemnitaires de M. [C] au titre des préjudices temporaires à de plus justes proportions, selon le détail suivant :
° Déficit fonctionnel temporaire : 1.419 € dont 212, 85 € à la charge du Docteur [J]
° Souffrances endurées : 2.000 € dont 300 € à la charge du Docteur [J]
° Assistance par tierce personne temporaire : 203 € dont 30, 45 € à la charge du Docteur [J]
— débouter M. [C] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter M. [C] de sa demande de condamnation in solidum des Docteurs [J] , [P] et [V],
— réduire la demande formulée par M. [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— suspendre l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la responsabilité du Docteur [J] à hauteur de 15% des préjudices subis,
— réduire les prétentions indemnitaires de M. [C] à de plus justes proportions, selon le détail suivant :
° Déficit fonctionnel temporaire : 1.419 € dont 212, 85 € à la charge du Docteur [J]
° Souffrances endurées : 2.000 € dont 300 € à la charge du Docteur [J]
° Assistance par tierce personne temporaire : 203 € dont 30, 45 € à la charge du Docteur [J]
° Déficit fonctionnel permanent : 2.255 € dont 338, 25 € à la charge du Docteur [J]
— débouter M. [C] de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, de la perte de chance de faire carrière et du préjudice moral,
— débouter M. [C] de sa demande de condamnation in solidum des Docteurs [J], [P] et [V],
— réduire la demande formulée par M. [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— suspendre l’exécution provisoire.
Le Docteur [J] rappelle qu’il revient au patient, pour engager sa responsabilité, de rapporter la triple preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage. Il entend rappeler également que l’erreur ou le retard de diagnostic n’est pas en soi une faute de nature à engager la responsabilité du médecin. Il affirme qu’aucun signe ne permettait en avril 2019 de diagnostiquer une rupture ligamentaire qu’il n’avait nul motif de remettre en cause l’interprétation de l’imagerie faite par le Docteur [P], qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, de sorte que seule la lésion méniscale pouvait être prise en charge jusqu’en décembre 2019, cette prise en charge étant assurée de manière tout à fait conforme. Il affirme avoir constaté une stabilité ligamentaire lors des interventions de mai et septembre 2019 et souligne que M. [C] n’a signalé une instabilité de son genou qu’en décembre 2019. Si des manquements de sa part devaient cependant être retenus, il souligne qu’ils ne seraient pas l’unique cause des préjudices, de sorte que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 15%. Il s’oppose à la demande tendant à une condamnation in solidum avec les Docteurs [P] et [V], les manquements reprochés étant différents et n’ayant pas concouru à la réalisation du même dommage. Il souligne que selon l’expert le retard à la reconstruction ligamentaire n’a pas influé sur son résultat. Il conclut que seuls les préjudices temporaires pourraient éventuellement mis à sa charge, dans la limite de 15%. Il conclut en tout état de cause à la réduction des prétentions indemnitaires du demandeur, et au débouté s’agissant du préjudice professionnel et du préjudice moral. Il demande enfin à voir écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, compte tenu du risque d’insolvabilité de la victime en cas d’infirmation de la décision en appel.
La CPAM de Meurthe -et-Moselle et la société Accoris Mutuelles, régulièrement assignées, respectivement le 04 novembre 2022 et le 27 octobre 2022 à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée à l’audience du 16 avril 2024 devant la formation de juge unique.
La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2024, successivement prorogé au 22 août 2024, 20 septembre 2024, 15 octobre 2024 et 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité formée par M. [C]
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique énonce qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic, ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R 4127-32 du même code dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R 4127-33 du même code précise que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Il s’ensuit qu’une erreur de diagnostic ne constitue pas nécessairement une faute en soi. Elle peut l’être si elle est grossière, s’il est persisté dans l’erreur malgré des signes impliquant une révision du diagnostic, ou si le médecin s’est abstenu de se renseigner avec
Tout manquement à ces obligations qui ne sont que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
M. [I] [C] invoque différents préjudices liés à sa prise en charge médicale consécutive à l’accident du 07 avril 2019 et recherche la responsabilité des Docteurs [P], [J] et [V], auxquels il reproche d’avoir contribué par leurs fautes respectives au même dommage, et dont il sollicite par conséquent la condamnation in solidum.
Dans un célèbre arrêt du 04 décembre 1939, la Cour de cassation a considéré, en matière de responsabilité du fait personnel, que « chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de 1'entier dommage, chacun des fautes ayant concouru à le causer tout entier » (Cass. Req. 4 déc. 1939).
La doctrine justifie l’obligation in solidum par l’existence d’un préjudice unique causé à la victime, d’où il résulterait alors une dette unique.
La Cour de cassation résume régulièrement cette idée en affirmant que « chacune des fautes commises avait concouru à la réalisation de l’entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs devait être retenue in solidum envers la victime de celui-ci » (Cass. com. 19 avr. 2005, n°02-16.676).
Il y a lieu dès lors d’examiner les manquements reprochés aux trois praticiens et, au cas où ils apparaîtraient constitués, de déterminer s’ils ont ou non contribué au même dommage ou entraîné des conséquences distinctes.
Il y a lieu en conséquence d’examiner la responsabilité respective des Docteurs [P], [J] et [V].
Sur la responsabilité du Dr [P]
Le Docteur [M] [P] a procédé le 09 mai 2019 à une IRM de M. [I] [C]. Son compte-rendu mentionne une lésion du ménisque médial à l’exclusion d’autre lésion, et relève l’intégrité du ligament croisé antérieur.
Le Professeur [F], expert judiciaire indique cependant clairement que ce diagnostic est « manifestement erroné », soulignant que « sur l’IRM initiale (..) le ligament croisé antérieur n’est jamais visualisé ». Il ajoute que « si l’on est rigoureux, il peut s’agir d’un défaut technique, avec un plan de coupe sagittal mal orienté et ne suivant pas la direction du ligament croisé antérieur dans le plan sagittal. Mais dans cette hypothèse, le ligament croisé antérieur est visible sur au moins une coupe mais non continu de son insertion proximale à son insertion initiale. Dans le cas présent, le ligament croisé antérieur n’est jamais visible ». L’expert, dans sa réponse au dire du conseil du Docteur [P], rappelle d’ailleurs qu’aucun des médecins présents aux opérations d’expertise n’a été en mesure de lui montrer dans le dossier d’imagerie une image montrant un ligament croisé intact. Il en déduit donc que « l’on peut affirmer ou au moins fortement suspecter, une rupture » et que le radiologue devait, « à tout le moins, alerter sur l’image anormale, qui devait alors être rediscutée ».Il en conclut que le Docteur [P] n’a pas respecté les règles de l’art dans l’interprétation de l’IRM initiale. Dans la mesure où l’erreur du Docteur [P] a facilité l’erreur d’indication thérapeutique du Docteur [J], il en conclut que le diagnostic erroné a eu pour conséquence d’empêcher la prise en charge thérapeutique optimale qui devait associer la reconstruction du ligament croisé et la suture du ménisque médial, cette erreur étant imputable de façon égale au Docteur [P] et au Docteur [J].
Il convient de rappeler que le diagnostic de lésion du ligament croisé avait été suspecté lors de la consultation du 11 avril 2019 à l’hôpital de [Localité 12]. Cette circonstance devait amener le radiologue à une particulière vigilance quant à l’interprétation de l’IRM.
De surcroît, ainsi que le rappelle l’expert, le Docteur [Y] avait précisé que la rupture du ligament croisé antérieur était déjà visible sur l’IRM initiale.
Il s’ensuit que le Docteur [P] a commis une faute engageant sa responsabilité dans la survenance des préjudices de M. [C].
Sur la responsabilité du Dr [J]
Comme développé ci-dessus, l’erreur de diagnostic initiale constitue une faute de la part du Docteur [P], mais est également imputable au Docteur [J], selon l’expert, qui indique que l’erreur du Docteur [P] a « facilité l’erreur d’indication thérapeutique du Docteur [J] ».
En effet, ce dernier, qui a vu M. [C] le 15 mai 2019, soit 6 jours après le Docteur [P], « a accepté l’interprétation du Docteur [P] sans la remettre en question ». L’expert rappelle en effet « qu’il est du devoir et de la compétence d’un chirurgien orthopédiste de pouvoir analyser lui-même de façon indépendante les images d’IRM, notamment dans les suspicions de lésion du ligament croisé antérieur si le chirurgien envisage l’intervention réparatrice ». Il en déduit que « le Docteur [J] devait donc reconnaître le caractère anormal de l’IRM initiale, et soit contredire d’emblée l’interprétation du Docteur [P], soit lui demander une nouvelle analyse des images, avant de choisir l’indication opératoire » et qu’il n’a pas respecté les règles de l’art dans l’interprétation de l’IRM initiale, cette erreur étant responsable de l’erreur de choix de l’indication opératoire.
Selon l’expert , cette erreur de choix d’indication opératoire a été responsable de l’échec de l’intervention chirurgicale du 20 mai 2019, la décision de procéder à une suture méniscale étant adaptée à un diagnostic de lésion méniscale isolée d’un sujet jeune, mais conduisait à un échec inéluctable du fait de la rupture concomitante du ligament croisé antérieur et de la persistance de l’instabilité. Cette indication opératoire, logique au vu du diagnostic erroné, n’était dès lors pas adaptée, même si la réalisation technique en elle-même était adaptée. L’expert regrette cependant que le Docteur [J] « n’ait pas cherché à visualiser la totalité du trajet du ligament croisé antérieur, ce qui fait partie des bonnes pratiques de l’arthroscopie du genou » et aurait permis de découvrir la rupture du ligament croisé antérieur et de redresser l’indication thérapeutique, et lui fait grief d’avoir procédé à un « simple test préopératoire de stabilité du ligament croisé antérieur » jugé « très subjectif et insuffisant pour redresser l’indication thérapeutique.
Si les suites opératoires apportées ont été également adaptées, et le diagnostic de rupture d’échec de la suture méniscale bien posé après l’accident du 04 septembre 2019, ce diagnostic, selon l’expert, imposait de reprendre l’évaluation de l’état du ligament crois antérieur, de relire l’IRM initiale et de procéder à un nouvel examen clinique, voire à une nouvelle IRM. L’expert rappelle que la rupture du ligament croisé est le principal facteur d’échec d’une suture méniscale bien réalisée. L’indication opératoire était donc inadaptée, et la résection méniscale réalisée le 09 septembre 2019, faite avec une technique adaptée, n’a pas pour autant respecté les règles de l’art, faute à nouveau d’avoir cherché à visualiser la totalité du trajet du ligament croisé antérieur, ce qui fait partie des bonnes pratiques de l’arthroscopie du genou.
L’expert reproche en définitive plusieurs fautes au Docteur [J] à savoir :
— le diagnostic initial erroné, imputable de manière égale au Docteur [P] et au Docteur [J] qui a eu pour conséquence d’empêcher la prise en charge thérapeutique optimale,
— la première intervention chirurgicale inutile pour suture du ménisque médial,
— suite à l’échec de cette première intervention, l’absence de redressement du diagnostic et de proposition de prise en charge optimale, encore possible à cette date,
— la seconde intervention chirurgicale pour résection méniscale, inappropriée.
L’ensemble de ces fautes engagent la responsabilité du Docteur [J].
Sur la responsabilité du Dr [V]
Le Docteur [X] [V], en qualité de médecin radiologue, n’est intervenue que le 07 septembre 2020 en pratiquant une nouvelle IRM à la demande du Docteur [N], que M. [C] avait consulté en mai 2020.
Le compte-rendu du Dr [V] mentionne une confusion du plateau tibial médial, le ligament croisé antérieur étant décrit comme intact.
Le professeur [F] indique dans son rapport d’expertise que cet IRM était « adaptée à la situation, bien que tardive », mais « que le diagnostic posé par le Dr [V] était erroné », « le ligament croisé antérieur n’étant visible sur aucune coupe » ; il ajoute que « ceci devait, comme précédemment, faire suspecter à tout le moins une incertitude diagnostique, mais plutôt, compte tenu de l’histoire clinique, une rupture méconnue du ligament croisé antérieur ». Il en conclut que le Dr [V] n’a donc pas respecté les règles de l’art et a commis une erreur dans l’interprétation de l’IRM du 07 septembre 2020.
Le Docteur [V] ne conteste pas l’erreur de diagnostic mais invoque en défense les conditions particulières à son sens de réalisation de l’IRM en septembre 2020, dans un contexte de pandémie de covid 19, à savoir que les patients, après l’examen, repartaient, et attendaient à l’extérieur du centre de radiologie, le rappel de la secrétaire pour venir récupérer les résultats de l’examen, de sorte qu’elle n’avait pas eu la possibilité de voir, rencontrer et poser des questions à M. [C], et ainsi d’orienter son diagnostic.
Les conditions de l’époque n’empêchaient cependant pas que le médecin pût s’entretenir avec les patients, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, et consulter son dossier et ses antécédents médicaux.
Il est surprenant que le Docteur [V] affirme ainsi ne pas avoir eu connaissance d’une IRM plus ancienne et des deux arthroscopies pratiquées sur M. [C], dont elle indique qu’elles ne figuraient pas dans l’ordonnance.
Le tribunal reprend à son compte la réponse faite par l’expert au dire du conseil du Docteur [V], en substance que la crise sanitaire n’est pas un motif pour diminuer la qualité de l’acte médical, cet argument devant être réfuté.
Il en ressort une erreur fautive de diagnostic imputable au Docteur [V]. Cependant, l’expert souligne également que cette erreur n’a eu aucune conséquence néfaste, grâce à la consultation ultérieure du Docteur [Y], qui a corrigé le diagnostic le 1er octobre 2020 et a procédé le 20 novembre 2020 à l’opération nécessaire.
En absence de lien entre la faute et un préjudice, la responsabilité du Docteur [X] [V] est écartée.
Sur le partage de responsabilité
Il s’ensuit que les fautes des Docteurs [P] et [J] sont à l’origine des préjudices subis par M. [C] suite à la prise en charge thérapeutique consécutive à l’accident du 07 avril 2019. Comme indiqué par l’expert, l’accident du 04 septembre 2019 est bien une manifestation de cette lésion.
Le Docteur [P] ne peut s’exonérer totalement des suites de la prise en charge par le Docteur [J] à compter du 15 mai 2019, dans la mesure où son diagnostic erroné suite à l’IRM qu’il a réalisé a influencé le Docteur [J] dans les suites apportées à l’accident de M. [C].
A l’inverse, le Docteur [J] ne peut se réfugier derrière le diagnostic erroné du Docteur [P] et il lui revenait de se donner les moyens de le confirmer ou au contraire de le corriger et d’y apporter les suites opératoires adaptées.
Au regard de leurs faites respectives, il sera jugé que le Docteur [P] est responsable des préjudices subis par M. [C] à hauteur de 20% , et le Docteur [J] responsable des mêmes préjudices à hauteur de 80%.
Sur les préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Il convient de rappeler que l’expert a fixé la date de consolidation au 1er septembre 2021, en précisant que sans les manquements constatés, elle aurait été fixée au 1er janvier 2020.
Sur l’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
L’expert indique qu’on peut admettre la nécessité d’une aide humaine par l’entourage familial à raison d’une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50%, sans préciser la nature de l’aide.
L’expert indique par ailleurs que M. [C] s’est trouvé en période de déficit fonctionnel temporaire de 50% du 21 mai 2019 au 15 juin 2019 (marche avec deux béquilles et port de l’attelle) , du 05 septembre 2019 au 08 septembre 2019 (nouvel accident), du 10 septembre 2019 au 30 septembre 2019 (marche avec deux béquilles et port de l’attelle) et du 11 novembre 2020 au 30 novembre 2020 (port de l’attelle) , et qu’en l’absence des manquements constatés, il aurait été en déficit fonctionnel temporaire de 50% du 21 mai 2019 au 15 juin 2019, et de 10% (en rééducation) du 1er juillet au 31 décembre 2019 .
La période du 21 mai au 15 juin 2019 n’est donc pas imputable aux manquements relevés.
Il convient en revanche de prendre en compte 20 jours (entre le 11 et le 30 novembre 2020) , 4 jours (du 05 au 08 septembre 2019) et 21 jours (du 10 septembre 2019 au 30 septembre 2019) soit 45 jours.
M. [C] propose une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 12 €, qui n’apparaît pas excessif au regard de la jurisprudence, le caractère familial de l’aide ne justifiant aucune réduction du taux, de sorte que l’indemnisation de ce poste est fixée à la somme de 44x 12 = 540 €.
Le Docteur [P] est condamné à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 108 € et le Docteur [J] à hauteur de 432 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est défini comme incluant pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il est rappelé que la date de consolidation a été fixée au 1er septembre 2021.
Aux termes de son rapport, l’expert considère que les périodes et les taux de déficit fonctionnel temporaire sont les mêmes que si les manquements constatés n’avaient pas été commis, s’agissant de la période comprise entre le 07 avril 2019 et le 04 septembre 2019.
M. [C] propose un taux journalier de 23 €, qui correspond à la jurisprudence habituelle en la matière, et que retient le tribunal.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise pour la période postérieure au 04 septembre 2019 :
— un déficit fonctionnel temporaire de 50% (nouvel accident) du 05 septembre au 08 septembre 2019, qui aurait été de 10% (rééducation) sans les manquements, soit 4 jours x 23 x 40% = 36, 80 €
— un déficit fonctionnel temporaire de 100% (hospitalisation) le 09 septembre 2019, qui aurait été de 10% (rééducation) sans les manquements, soit 1 jour x 23 € x 90% = 20, 70 €
— un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 10 septembre 2019 au 30 septembre 2019 (marche avec deux béquilles et port de l’attelle) qui aurait été de 10% (rééducation) sans les manquements, soit 21 jours x 23 € x 40% = 193, 20 €
— un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 1er octobre au 15 octobre 2019 (marche avec deux béquilles) qui aurait été de 10% (rééducation) sans les manquements, soit 15 jours x 23 € x 15% = 51, 75 €
— un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 31 décembre 2019 (date de consolidation théorique en absence de manquements) au 09 novembre 2020, soit 313 jours x 23 € x 10% =719, 90 €
— un déficit fonctionnel temporaire de 100% le 10 novembre 2020 (hospitalisation) soit 1 jour x 23 € = 23 €
— un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 11 novembre 2020 au 30 novembre 2020 (marche avec deux béquilles et port de l’attelle) , soit 20 jours x 23 € x 50% = 230 €
— un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 1er décembre 2020 au 15 décembre 2020 (marche avec deux béquilles) , soit 15 jours x 23 € x 25% = 86, 25 €
— un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 16 décembre 2020 au 31 août 2021 (rééducation) , soit 259 jours x 23 € x 10% = 595, 70 €.
Soit un total de 1.957, 30 €, le Docteur [P] étant condamné à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 391, 46 € et le Docteur [J] à hauteur de 1.565, 84 € compte tenu du partage de responsabilité opéré.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
C’est parce que l’on indemnise au titre des souffrances également les souffrances morales, que l’on rejette les demandes en réparation du préjudice moral qui sont parfois présentées. Cela suppose que l’expert ait effectivement tenu compte des souffrances morales dans l’appréciation du quantum.
Aux termes de son rapport, l’expert considère que les souffrances endurées recouvrent les douleurs liées au traumatisme et à ses suites initiales et le traitement suivi et peuvent être cotées à 4, 5/7 : trois interventions chirurgicales, rééducation prolongée. Il ajoute qu’en absence des manquements constatés, ces souffrances auraient été cotées à 3/7(une intervention chirurgicale, rééducation de 6 mois). Il s’ensuit que les manquements sont à l’origine de souffrances endurées quantifiables à hauteur de 1, 5/7.
Il y a lieu d’allouer à M. [C] une somme de 3.000 € au titre de ce poste de préjudice, le Docteur [P] étant condamné à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 600 € et le Docteur [J] à hauteur de 2.400 € compte tenu du partage de responsabilité opéré.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert relève l’existence d’un dommage esthétique temporaire, représenté par les cicatrices chirurgicales, le port temporaire de pansements, des béquilles et d’une attelle. Ce préjudice temporaire peut être quantifié à 2, 5/7 mais aurait été quantifié à 1, 5/7 en absence des manquements constatés, de sorte que la part imputable aux manquements est cotée 1/7.
Il y a lieu de réparer ce préjudice à hauteur de 1.500 €, le Docteur [P] étant condamné à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 300 € et le Docteur [J] à hauteur de 1.200 € compte tenu du partage de responsabilité opéré.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur le préjudice professionnel et la perte de chance de faire carrière
Il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [C] pratiquait le football depuis l’âge de 5 ans, jouant au sein de l’Union sportive de [Localité 13], club classé en régional 1.
Le club atteste qu’il n’a plus participé à un match officiel ou à un entraînement depuis sa blessure le 07 avril 2019.
M. [C] était par ailleurs étudiant à la faculté des sciences du sport de [Localité 10] et a obtenu un master Projet et territoire en sport et santé. Il travaille comme coach sportif pour la société Keep cool et perçoit un salaire de 1.200 € par mois.
M. [C] expose qu’il percevait un salaire et des primes de match de son club, mais, ne produisant aucune pièce relative à ses revenus, ne démontre aucune perte de gains professionnels, ne demandant d’ailleurs aucune indemnisation à ce titre. L’expert a d’ailleurs retenu que les douleurs séquellaires et la fatigabilité musculaire engendraient des difficultés dans la pratique professionnelle de coach sportif, sans rendre celle-ci impossible ou médicalement contre-indiquée. Il a également conclu qu’il n’existait pas de contre-indication médicale à la reprise des activités sportives pratiquées antérieurement, bien que celles-ci soient rendues plus difficiles par les séquelles constatées. Il a ajouté qu’il n’est pas possible de différentier l’influence des manquements constatés de celle imputable aux lésions initiales.
Il s’en évince que l’arrêt par M. [C] de la pratique du football en club, ou les plus grandes difficultés à pratiquer ce sport, ne peuvent être imputés aux manquements des deux médecins jugés responsables des préjudices subis par ailleurs par M. [C].
De surcroît, M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 € au motif que les fautes relevées dans la prise en charge médicale de son accident lui auraient fait perdre une chance de devenir footballeur semi-professionnel, voire professionnel, et d’accomplir les stages requis compte tenu de ses projets professionnels, voire d’intégrer la police ou l’armée.
Il ne produit cependant aucune pièce démontrant ces démarches et ne prouve pas qu’il avait réellement une chance de développer une carrière de footballeur professionnel ou semi-professionnel. Il conviendra dès lors de le débouter de cette demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les doléances de M. [C], reprises dans l’expertise, portent sur des douleurs intermittentes du genou droit, d’intensité variable, survenant de façon aléatoire et des sensations d’accrochage à la mobilisation du genou droit et de faiblesse musculaire.
L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6%, et indique que ce taux aurait été compris entre 0 et 5% selon les résultats publiés dans la littérature après reconstruction du ligament croisé antérieur et suture du ménisque médial .
M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000 €, sur la base d’une valeur du point d’incapacité de 1.200 €, de sorte qu’il semble en fait retenir un taux de 5% et non de 6% .
Au regard de l’âge de M. [C] à la date de consolidation (23 ans) et du taux de DFP, au regard du référentiel Mornet 2021, la valeur du point serait de 2.255 €, à multiplier par un taux compris entre 1 et 6% .
Le tribunal ne pouvant en tout état de cause pas statuer ultra petita, il convient d’indemniser M. [C] pour ce poste à hauteur de 6.000 €, le Docteur [P] étant condamné à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.200 € et le Docteur [J] à hauteur de 4.800 € compte tenu du partage de responsabilité opéré.
Sur le préjudice moral
M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 € correspondant au préjudice moral résultant de l’impossibilité de continuer à jouer au sein de son club, et de l’isolement et de la perte de confiance en résultant.
Comme indiqué ci-dessus, l’expert a cependant conclu qu’il n’existait pas de contre-indication médicale à la reprise des activités sportives pratiquées antérieurement, bien que celles-ci soient rendues plus difficiles par les séquelles constatées. Il a ajouté qu’il n’est pas possible de différentier l’influence des manquements constatés de celle imputable aux lésions initiales.
Par conséquent, les défendeurs ne peuvent être tenus pour responsables du préjudice invoqué, et M. [C] sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes de son rapport, l’expert expose que le préjudice esthétique définitif est représenté par les cicatrices chirurgicales, et peut être quantifié à 1/7 ; cependant, il ajoute que cette évaluation n’a pas été modifiée par les manquements constatés.
Ce préjudice n’étant pas en lien avec les fautes relevées, M. [C] est débouté de sa demande concernant ce poste de préjudice.
Sur la perte de chance d’éviter une gonarthrose
L’expert a conclu qu’il existait une perte de chance concernant un risque de gonarthrose ultérieure, en indiquant que le risque de gonarthrose était dans la situation présente de 50%, alors qu’il aurait été de 24,5% dans le cas d’une prise en charge thérapeutique conforme, de sorte que les manquements constatés avaient entraîné une perte de chance de 49% de développer une gonarthrose ultérieure.
M. [C] sollicite une somme de 6.795 € à ce titre.
Compte tenu des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de M. [C], le Docteur [P] étant condamné à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1. 359 € et le Docteur [J] à hauteur de 5.436 € compte tenu du partage de responsabilité opéré.
Sur le montant des condamnations au profit de M. [I] [C]
Il résulte des développements précédents que le préjudice de M. [I] [C] se chiffre à la somme totale de 19.792, 30 euros, se déclinant comme suit :
° Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
-540 euros pour l’assistance tierce personne
° Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
-1.957, 30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
— 3. 000 euros pour les souffrances endurées
— 1.500 euros pour le préjudice esthétique temporaire
° Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— 6.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent
-6.795 euros pour la perte de chance d’éviter une gonarthrose
Compte tenu du partage de responsabilité opéré, le Docteur [P] est condamné à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.958, 46 € et le Docteur [J] à hauteur de 15.833, 84 € compte tenu du partage de responsabilité opéré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Docteur [P] et le Docteur [J] seront par conséquent condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de la procédure de référé, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du Docteur [V] dirigée contre M. [C] sur le fondement des mêmes dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est par principe exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Si le tribunal peut y déroger aux termes de l’article 514-1 du même code, il n’apparaît pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, ou que M. [C], en cas d’appel et d’infirmation du jugement, serait insolvable et incapable de rembourser les sommes reçues.
Il n’ y a par conséquent pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Docteur [H] [P] et le Docteur [B] [J] responsables des préjudices subis par M. [I] [C] suite la prise en charge médicale de l’accident survenu le 07 avril 2019,
ECARTE la responsabilité du Docteur [X] [V],
FIXE la part de responsabilité à hauteur de 80% pour le Docteur [B] [J] et 20% pour le Docteur [M] [P].
CONDAMNE le Docteur [B] [J] à payer à M. [I] [C] la somme de 15.833, 84 euros,
CONDAMNE le Docteur [H] [P] à payer à M. [I] [C] la somme de 3.958, 46 euros,
DEBOUTE M. [I] [C] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE le Docteur [H] [P] et le Docteur [B] [J] in solidum à payer à M. [I] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du Docteur [X] [V],
CONDAMNE le Docteur [H] [P] et le Docteur [B] [J] in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de la procédure de référé, incluant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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