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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 28 mai 2026, n° 26/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/01384 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OKG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[Y] [B]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 612 rue de la Chaude Rivière – 59800 LILLE
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [B], ayant demeuré à ROUBAIX (59100) 5 Impasse Beaufort mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a consenti le 23 octobre 2021 à M. [Y] [B] et à Mme [K] [J] épouse [B] un crédit personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 47 000 euros au taux de 3,82% remboursable en 96 mensualités.
Plusieurs échéances n’ont pas été honorées et la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024.
Par acte en date du 19 janvier 2026, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater la déchéance du terme ;condamner M. [B] à lui payer la somme de 36 626,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,82% l’an courus et à courir à compter du 13 décembre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner M. [B] à lui payer la somme de 47 000 euros déduction faite des règlements intervenus, soit à la somme de 30 425,89 ;en tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [B] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l’audience, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France maintient sa demande.
M. [B], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort de l’historique produit et non contesté que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de mars 2024 de sorte que la banque est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l’emprunteur (IV-9) dont il ressort que la déchéance du terme peut intervenir à défaut de paiement des sommes exigibles quinze jours après la mise en demeure.
La banque a adressé le 1er octobre 2024 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à M. [B] d’avoir à lui payer les échéances dues dans un délai de 15 jours de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le prêteur ne justifie pas avoir consulté ce fichier et doit être déchu de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve de la remise de la notice de l’assurance souscrite par la production d’un document non horodaté et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-3 du code de la consommation.
M. [B] est donc tenu de payer la différence entre la somme qu’il a empruntée et les sommes qu’il a remboursées.
Il ressort des pièces produites que M. [B] a emprunté la somme de 47 000 euros et qu’il a d’ores et déjà remboursé la somme de 16 017,82 euros.
M. [B] sera donc condamné à payer à la Caisse d’épargne la somme de 30 982,18 euros.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il conviendra de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
M. [B] perd son procès et sera condamné aux dépens.
M. [B] sera condamné à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 30 982,18 euros sans intérêts, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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