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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 12 mai 2026, n° 22/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/03605 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IOAT
AFFAIRE : Madame [N] [F] C/ Monsieur [T] [R], S.A.S. AFTER IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Bénédicte GENIN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
née le 07 Janvier 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
DEFENDEURS
Monsieur [T] [R]
né le 02 Mai 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
S.A.S. AFTER IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 840 915 037, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant, vestiaire :, Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 27 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Mai 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte authentique en date du 21 décembre 2021, Monsieur [T] [R] a vendu à Madame [N] [F] les lots de copropriétés numéros 1, 6, 12, 13 et 14 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section AD n°[Cadastre 1], moyennant le prix de 122 000 €, dont 6 100 € s’appliquant aux meubles et 115 900 € s’appliquant au bien immobilier.
Cet acte de vente a été précédé d’un avant-contrat conclu le 11 octobre 2021 par l’intermédiaire de la SAS AFTER IMMOBILIER.
Le 2 mai 2022, Madame [F] a fait procéder au mesurage du lot numéro 1, constitutié d’un appartement par Madame [G] [Q] , géomètre expert, laquelle a établi une attestation de surface loi Carrez de 73,80 m², soit 5 m² de moins que la surface mentionnée à l’acte de vente.
Par ailleurs, il est apparu que la remise aux normes de l’installation électrique de l’immeuble, qui figurait à l’ordre du jour d’une assemblée générale de copropriété du 5 février 2021, s’élevait à une somme totale de 11 017,57 € pour l’ensemble de la copropriété, dont 2 996,77 € au titre de la quote-part à la charge de Madame [F].
La saisine par Madame [F] du conciliateur de justice au mois de mai 2022 a donné lieu à un constat de carence en date du 9 juin 2022, Monsieur [R] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, Madame [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à lui régler la somme de 7 570,06 € au titre de la diminution proportionnelle du prix de vente, du coût de la facture du géomètre expert et de la diminution de l’impôt sur la mutation, et l’a enjoint de prendre position sur la prise en charge des travaux de l’installation électrique.
Par un acte de commissaires de justice en date du 20 décembre 2022, Madame [F] a fait assigner Monsieur [R] devant le présent tribunal en diminution proportionnelle du prix de vente et en indemnisation.
Par un acte de commissaires de justice en date du 9 juin 2023, Monsieur [T] a assigné en intervention forcée et en garantie la SAS AFTER IMMOBILIER.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette assignation en intervention forcée avec l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, Madame [N] [F] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer l’action intentée par elle à l’encontre de Monsieur [T] [R] recevable et bien fondée ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et la société AFTER IMMOBILIER à lui verser la somme de 7 354,06 euros correspondant à la diminution proportionnelle du prix de vente, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 novembre 2022 ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et la société AFTER IMMOBILIER à lui verser la somme de 427 euros au titre de la différence sur l’impôt sur la mutation, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 novembre 2022 ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et la société AFTER IMMOBILIER à lui verser la somme de 216 euros correspondant à la facture du géomètre expert acquittée par elle, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 novembre 2022 ;
— Condamner Monsieur [T] [R] à lui verser la somme de 2 996,77 euros à titre de dommages et intérêts, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 novembre 2022 ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et la société AFTER IMMOBILIER aux dépens ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et la société AFTER IMMOBILIER à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] fonde sa demande en diminution proportionnelle du prix de vente sur les articles 1617 et suivants du code civil.
Elle explique que l’acte de vente du 21 décembre 2021 prévoit que l’acquéreur peut agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte de vente. Elle fait valoir que la superficie du lot n°1 est de 73,80 m2 au lieu de 78,80 m2, soit cinq mètres carrés de moins que celle prévue dans l’acte de vente, de sorte que la superficie réelle est inférieure de plus d’un 20e à celle exprimée dans l’acte. Elle note que Monsieur [T] [R], vendeur, ne s’oppose pas à sa demande.
A titre subsidiaire, Madame [F] invoque l’article 1137 du code civil. Elle explique que le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction du prix.
Elle précise que dans l’acte de vente du 21 décembre 2021, Monsieur [T] [R] a déclaré ne pas avoir réalisé d’aménagement de lots susceptible d’en modifier la superficie de 78,80 m2. Or dans ses écritures, celui-ci reconnait avoir effectué des travaux de rénovation qui ont consisté en la mise en place d’une isolation par doublage des murs intérieurs et ont eu pour effet de réduire la superficie initiale de l’appartement.
Elle en conclut que le vendeur lui a volontairement dissimulé une information déterminante ayant une incidence sur la superficie du bien immobilier et sur son prix d’acquisition.
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum du vendeur et de la SAS AFTER IMMOBILIER, Madame [F] invoque l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, elle souligne que la SAS AFTER IMMOBILIER, en sa qualité d’agent immobilier en charge de la vente, a commis une faute engageant sa responsabilité en s’abstenant de procéder aux vérifications élémentaires en ce qui concerne la surface de l’appartement et en établissant un acte dont l’efficacité était immédiatement compromise.
S’agissant des sommes réclamées, elle sollicite une diminution proportionnelle du prix de vente sur la base d’un prix au m² de 1 470 €, soit pour 5 m² une somme de 7 354,06 €. Elle souligne que le prix d’un bien étant fixé essentiellement en fonction de sa surface, il ne peut être contesté qu’elle aurait acheté à un prix moindre le bien immobilier litigieux si elle avait eu connaissance de sa surface réelle.Dès lors, elle demande à ce titre la somme de 7 354,06 € .
Elle réclame par ailleurs le remboursement du trop versé au titre de l’impôt sur la mutation à hauteur de la somme de 427 €.
Elle sollicite en outre la somme de 216 euros au titre de la facture du géomètre-expert.
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [R] en paiement de la somme de 2 996,77 € à titre de dommages et intérêts, Madame [N] [F] invoque les articles 1103, 1112-1 et 1137 du code civil.
Elle fait valoir que le vendeur lui a dissimulé au moment de la vente l’existence de travaux d’installation de coffrets et de raccordement électrique à la charge des copropriétaires. Elle précise que Monsieur [T] [R] occupait les fonctions de syndic bénévole de la copropriété mais qu’il n’a jamais transmis les documents en sa possession relatifs à la copropriété malgré ses sollicitations. Elle indique que l’acte de vente du 21 décembre 2021 ne mentionne pas l’existence de travaux en cours ou à venir , ce qui confirme qu’elle n’a pas été informée qu’elle devrait supporter la charge de travaux de copropriété. Elle ajoute que si elle avait eu connaissance de l’existence des travaux de copropriété, elle aurait acquis le bien à un prix moindre ou ne l’aurait pas acquis.
Elle souligne par ailleurs que par procès-verbal du 5 février 2021, soit antérieurement au compromis de vente, il a été décidé par les copropriétaires d’une remise aux normes de l’électricité des communs. Or elle précise que l’acte de vente du 21 décembre 2021 prévoit que le vendeur supporte le coût des travaux de copropriété votés jusqu’à la signature de l’avant-contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, Monsieur [T] [R] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [N] [F] et la SAS AFTER IMMOBILIER de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit sur les demandes de Madame [N] [F] tendant à obtenir :
7 354,06 euros outre intérêts de droit du 21 novembre 2022 au titre d’une diminution du prix de vente proportionnelle à la superficie réelle de l’appartement ;427 euros outre intérêts de droit du 21 novembre 2022 au titre de la différence d’imposition sur la mutation ;216 euros outre intérêts de droit du 21 novembre 2022 au titre de la facture de géomètre-expert acquittée par Madame [N] [F] ;- Débouter Madame [N] [F] de ses demandes s’agissant des travaux d’électricité ;
— Condamner la SAS AFTER IMMOBILIER à le garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [N] [F] s’agissant de la superficie du bien vendu ;
— Condamner Madame [N] [F] et la SAS AFTER IMMOBILIER aux dépens ;
— Condamner Madame [N] [F] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS AFTER IMMOBILIER à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [R] invoque les articles 1104 et suivants du code civil.
S’agissant des demandes portant sur la superficie du bien vendu, Monsieur [T] [R] explique avoir effectué des travaux de rénovation comportant notamment la mise en place d’une isolation par doublage des murs intérieurs, ayant eu pour effet de réduire la superficie initiale de l’appartement.
Il précise avoir fait appel pour la mise en vente de son bien à la SAS AFTER IMMOBILIER, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, déjà à l’origine de la vente dudit appartement trois années auparavant. Il explique que celle-ci a fait figurer dans le compromis de vente la superficie du bien immobilier avant rénovation et a utilisé l’attestation de surface datant de la vente de l’immeuble à celui-ci alors qu’il lui appartenait de faire vérifier la surface au regard des exigences de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et du décret n°97-532 du 23 mai 1997. Monsieur [T] [R] ajoute ne pas être un professionnel en la matière et n’avoir pas prêté garde à la difficulté.
Il conclut qu’en raison du manquement par la SAS AFTER IMMOBILIER à ses obligations, celle-ci doit être condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Madame [N] [F] à raison de la différence entre la surface du bien indiquée à l’acte et sa surface réelle.
Pour conclure au débouté de la demande portant sur les travaux d’électricité, Monsieur [T] [R] explique qu’il est mentionné dans l’acte de vente du 21 décembre 2021 que l’installation électrique intérieure de l’immeuble présente des anomalies, raison pour laquelle l’assemblée générale a décidé de la faire intégralement rénover. Il affirme que Madame [N] [F] était informée au moment de l’acquisition du bien que des travaux étaient en cours, comprenant une part du financement à la charge de chaque copropriétaire, comme le prévoit le procès-verbal d’assemblée générale du 5 février 2021 dont la demanderesse a copie.
Il ajoute que Madame [N] [F] a aussi été informée de la démission de celui-ci de ses fonctions de syndic bénévole à effet au 14 décembre 2021, soit antérieurement à la conclusion de la vente, la démission étant par ailleurs mentionnée dans l’acte de vente.
Il précise en outre que Madame [N] [F] a vu que des travaux étaient en cours au moment de sa visite des lieux, les gaines et les câbles dans les communs étant apparents, et a pris contact avec ENEDIS pour être rendue destinataire des courriers et courriels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, la SAS AFTER IMMOBILIER demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger qu’elle n’est inquiétée qu’au titre de la surface du bien et non des travaux d’électricité ;
— Débouter Monsieur [T] [R] de l’intégralité de ses demandes et prétentions à son encontre ;
— Débouter Madame [N] [F] de l’intégralité de ses demandes et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Réduire le préjudice éventuellement lié à une faute de sa part à une perte de chance ;
— Condamner Monsieur [T] [R] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [T] [R] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [T] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au débouté des demandes de Monsieur [T] [R] et de Madame [N] [F] formées à son encontre, la SAS AFTER IMMOBILIER fait valoir que si l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 impose la mention dans l’acte de vente de la superficie du lot habitable , ce texte n’impose pas au vendeur de recourir à un professionnel pour procéder à la mesure , ni de procéder à cette mesure dans un temps proche de la vente.
Elle considère n’avoir commis aucune faute en reportant dans le compromis de vente la surface de 78,8 m² mentionnée sur l’attestation de surface du 12 février 2015 que lui a adressée par Monsieur [R] , dès lors que ce dernier ne démontre aucunement qu’elle savait ou aurait dû savoir que des travaux susceptibles de modifier la surface du bien, en l’occurrence des travaux d’isolation, avaient été entrepris. Elle précise qu’à l’inverse, Monsieur [R] a déclaré à l’acte de vente ne pas avoir réalisé d’aménagements de lots susceptibles de modifier la superficie résultant de l’attestation du 12 février 2015. Elle ajoute que, tenu d’une obligation de loyauté et d’un devoir d’information, il appartenait à Monsieur [R] de l’informer expressément sur les travaux entrepris. En tout état de cause, la SAS AFTER IMMOBILIER fait valoir que son obligation de conseil n’est qu’une obligation de moyens et qu’elle s’apprécie en fonction des éléments mis à sa disposition. Elle considère que l’attitude de Monsieur [T] [R] s’apparente à un dol par réticence qui exonère l’agence de toute responsabilité. En conséquence, il ne peut demander à être garanti.
De la même manière, la SAS AFTER IMMOBILIER conclut qu’à défaut de démontrer une faute au sens de l’article 1240 du code civil, Madame [F] doit être déboutée de sa demande de condamnation in solidum formée à son encontre .
A titre subsidiaire, la SAS AFTER IMMOBILIER affirme que le préjudice de Madame [N] [F] ne peut consister dans le paiement par l’agence de tout ou partie d’un prix qu’elle n’a pas perçu. Elle considère que seule une perte de chance d’acquérir le bien à un prix moindre serait susceptible d’être indemnisée par l’agence, ce que la demanderesse ne démontre pas.
A titre infiniment subsidiaire, si une faute était retenue à son encontre, la SAS AFTER IMMOBILIER soutient qu’en raison de la réticence dolosive de Monsieur [T] [R] et de son manquement à son obligation de loyauté, ce dernier doit être condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de restitution d’une partie du prix
Attendu à titre liminaire qu’il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes de l’article 12 du code de procédure civile :
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en matière de vente de lots de copropriété, l’action en diminution de prix est régie exclusivement par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Qu’il y a lieu dès lors de substituer au fondement des articles 1617 et suivants du code civil, invoqué par la demanderesse, le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, si la superficie de la partie privative du lot vendu est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;
Que l’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ;
Attendu que l’action en diminution de prix formée par Madame [F] au titre de l’acte authentique du 21 décembre 2021 a été engagée par assignation du 20 décembre 2020 , soit dans le délai d’un an prévu par l’article 46 sus rappelé ;
Que cette action est dès lors recevable ;
Attendu qu’il est constant que l’acte authentique du 21 décembre 2021 mentionne que la superficie de la partie privative des biens soumis à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de 78,80 m² pour le lot numéro 1, ainsi qu’il résulte d’une attestation établie par Madame [G] [Q] géomètre expert le 12 février 2015;
Que l’acte précise que cette attestation correspond au certificat de la loi Carrez demandée par le précédent propriétaire, et que : « Le vendeur déclare ne pas avoir réalisé d’aménagement de lots susceptibles d’en modifier la superficie ci-dessus indiquée » ;
Attendu que, postérieurement à la vente litigieuse, Madame [F] a fait réaliser un certificat de mesurage du lot numéro 1 le 2 mai 2022, par Madame [G] [Q], géomètre expert, laquelle a établi une attestation de surface loi Carrez de 73,80 m², soit 5 m² de moins que la surface mentionnée à l’acte de vente ;
Attendu que Monsieur [R] ne conteste pas la réalité de cette superficie de 73,80 m², mais explique au contraire que celle-ci résulte des travaux d’isolation qu’il a réalisés et qui ont eu pour conséquence de réduire la surface de l’appartement constitutif du lot numéro 1 ;
Que la superficie réelle est ainsi inférieure de 5 m² à la superficie mentionnée à l’acte de vente, ce qui représente une différence de 6,34 %, soit une différence de plus d’un vingtième ou 5 % ;
Que Madame [F] est dès lors fondée à demander une réduction de prix proportionnelle à cette moindre mesure ;
Attendu que l’acte du 21 décembre 2021 mentionne un prix total de 122 000 €, soit 6 100 € au titre des meubles, et 115 900 € au titre de l’immeuble ;
Que ce prix de 115 900 € a été fixé globalement pour l’ensemble des lots de copropriétés vendus, soit le lot 1 constitutif d’un appartement, le lot 6 constitutif d’une cave, les lots 12 et 13 constitutifs de jardins, et le lot 14 constitutif d’un garage;
Que Madame [F] est dès lors mal fondée à calculer le prix au m² sur la base du prix global de l’immeuble de 115 900 € pour aboutir à 1470 € du m² ;
Attendu qu’en l’absence de ventilation du prix entre les différents lots, il convient de procéder à l’évaluation du lot litigieux, soit le lot numéro 1 ;
Que la demanderesse ne produit aucune expertise immobilière ou avis de valeur de ce lot numéro 1 à l’appui de sa demande ;
Attendu qu’au regard du prix global de vente de l’immeuble, soit 115 900 €, portant en majeure partie sur l’appartement constitutif du lot numéro 1, il sera retenu retenu, en l’absence de toute expertise immobilière, une valorisation dudit lot numéro 1 à hauteur de 105 000 € ;
Que par suite, la diminution du prix doit être fixée à :
(5 m² /78,80 m²) x 105 000 € = 6 662,42 , arrondi à 6 662 € ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [F] la somme de 6 662 € au titre de la diminution de prix ;
Attendu qu’il y a lieu également, de faire droit à la demande de Madame [F] en paiement du trop versé au titre des droits de mutation, soit :
– taxe départementale : 6 662 € x 4,50 % = 299,79 €
– taxe communale : 6 662 € x 1,20 % = 79,94 €
– contribution proportionnelle de sécurité immobilière : 6 662 € x 0,10 % = 6,66€
soit un montant total de 386,39 € ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [F] la somme de 386,39 € au titre du trop versé de droits de mutation ;
Attendu qu’il y a lieu en revanche de débouter Madame [F] de sa demande en paiement de la somme de 216 € au titre de l’établissement de l’attestation de superficie, cette somme s’analysant comme une dépense nécessaire à l’établissement du bien-fondé de sa demande, et relevant dès lors de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande de condamnation in solidum de la SAS AFTER IMMOBILIER au titre de la diminution proportionnelle du prix de vente et au titre du trop versé de droits de mutation, seul Monsieur [R], engagé au contrat en sa qualité de vendeur, étant tenu au paiement des sommes afférentes à la diminution du prix de vente et au trop versé des droits de mutation ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de rénovation de l’installation électrique
Attendu que Madame [F] fonde sa demande en réparation sur les articles 1112-1 et 1137 du Code civil ;
Attendu que selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés de bonne foi ;
Que ce principe est repris par l’article 1112-1 du même code, lequel dispose que:
« [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
…
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » ;
Attendu également qu’en vertu de l’article 1137 du Code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que l’acte de vente du 21 décembre 2021 rappelle en page 27 le devoir d’information du vendeur en application de l’article 1112-1 du Code civil, et indique expressément que : « Le VENDEUR reconnaît être informé qu’un manquement à ce devoir serait sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d’annulation du contrat s’il a vicié le consentement de l’ACQUÉREUR. » ;
Attendu que l’acte du 21 décembre 2021 mentionne expressément en page 25, relativement au statut de la copropriété, sous le titre « Absence de travaux votés » que: « Il est indiqué qu’il n’a pas été voté de travaux pour l’avenir, qu’il n’y en a pas en cours et que ceux exécutés ont été intégralement réglés » ;
Attendu que cette déclaration du vendeur est mensongère dès lors qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 5 février 2021 que les copropriétaires ont adopté la résolution suivante : « Remise aux normes de l’électricité des communs. », suivie de la locution suivante : « Dans l’attente d’une confirmation de la part de la société ENEDIS » ;
Attendu que si l’acte de vente mentionne que les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ont été communiqués à l’acquéreur pour répondre aux exigences de l’article L721 -2 du code de la construction et de l’habitation, il n’est cependant fait aucune mention particulière du procès-verbal du 5 février 2021, alors qu’il vient contredire la stipulation d’absence de travaux votés ;
Attendu que la simple remise à Madame [F] du procès-verbal du 5 février 2021, dont le contenu de la résolution ci-dessus rapportée est particulièrement succinct, ne permettait aucunement à cette dernière d’appréhender les modalités de la remise aux normes de l’installation électrique, et plus particulièrement la mise à la charge des copropriétaires de la partie des travaux concernant l’installation des coffrets et le raccordement à chaque appartement ;
Que cette simple remise des procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières années ne permettrait ainsi aucunement de décharger Monsieur [R] de son obligation d’information loyale envers Madame [F] ;
Que pas davantage Monsieur [R] n’est fondé à soutenir que cette dernière aurait été pleinement informée de l’existence de travaux en cours de remise aux normes de l’électricité lors de la visite du bien, par le seul aspect visuel des communs ;
Attendu qu’il apparaît dès lors que Monsieur [R] a manqué à son devoir d’information envers Madame [F] et a procédé à une déclaration mensongère;
Attendu en toute hypothèse, que l’acte de vente mentionne expressément en page 24, sous le titre « Convention des parties sur la répartition des charges et travaux » que : « Le vendeur supporte le coût des travaux de copropriété, exécutés ou non, en cours d’exécution, votés jusqu’à la signature de l’avant-contrat » ;
Que les travaux de remise aux normes de l’installation électrique ont été votés le 5 février 2021, soit avant la signature de l’avant-contrat intervenue 11 octobre 2021 ;
Qu’en exécution des stipulations mêmes de l’acte de vente , lesdits travaux de remise aux normes de l’installation électrique incombent dès lors à Monsieur [R] ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [F] la somme de 2 996,77 € correspondant à la quote-part de travaux lui incombant ;
Sur le recours en garantie de Monsieur [R] contre la SAS AFTER IMMOBILIER
Attendu que Monsieur [R] sollicite la garantie de la SAS AFTER IMMOBILIER relativement aux condamnations prononcées à son encontre au titre de la différence de surface ;
Mais attendu qu’ainsi qu’il a déjà été relevé ci-dessus, seul le vendeur, qui a perçu le prix de vente, et qui a vendu un bien d’une surface moindre que celle mentionnée à l’acte, est tenu d’en assumer les conséquences en restituant la partie du prix proportionnelle à la différence de surface ainsi que le trop versé des droits de mutation ;
Que les condamnations prononcées à ce titre à l’encontre de Monsieur [R] ne constituent dès lors pas un préjudice indemnisable pour ce dernier ouvrant droit à recours ;
Qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de son recours en garantie formé contre la SAS AFTER IMMOBILIER ;
Sur le recours en garantie de la SAS AFTER IMMOBILIER contre Monsieur [R]
Attendu qu’en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la SAS AFTER IMMOBILIER, il y a lieu de constater que ce recours en garantie se trouve dénué d’objet ;
Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [R], qui succombe envers toutes les parties, sera condamné aux dépens, sera débouté de ses demandes reconventionnelles formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné à ce même titre à payer à Madame [F] la somme de 1500 € et à la SAS AFTER IMMOBILIER la somme de 1000 €;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [N] [F] la somme de 6 662 € au titre de la diminution proportionnelle du prix de vente.
DIT que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [N] [F] la somme de 386,39 € au titre du trop versé de droits de mutation.
DIT que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
DEBOUTE Madame [N] [F] de ses demandes de condamnation in solidum de la SAS AFTER IMMOBILIER en paiement formées au titre de la diminution proportionnelle du prix et au titre du trop versé de droits de mutation.
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de condamnation in soldium de Monsieur [T] [R] et de la SAS AFTER IMMOBILIER en paiement de la somme de 216 euros au titre de la facture du géomètre-expert du 2 mai 2022.
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [N] [F] la somme de 2 996,77 euros à titre de dommages et intérêts.
DIT que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de son recours en garantie formé contre la SAS AFTER IMMOBILIER.
DECLARE sans objet le recours en garantie formé par la SAS AFTER IMMOBILIER contre Monsieur [T] [R].
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à Madame [N] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à la SAS AFTER IMMOBILIER la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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