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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 juin 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 05 Juin 2026
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [1] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
SCI [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [F], gérant muni d’un extrait Kbis
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Q], demeurant Chez Monsieur [Z] [Q] – [Adresse 3]
représenté par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 36
SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante ni représentée
TRÉSORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 7]
non comparante
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SGC [T], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Mars 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 4 décembre 2024, M. [O] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 décembre 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable.
Le 18 février 2025, il a été imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 3 mars 2025, la SARL [1], indiquant intervenir pour le compte de la SCI [2], a contesté la mesure, s’opposant à l’effacement de la dette.
Par courrier enregistré au greffe :
le 7 janvier 2026, le SIP de [Localité 1] a indiqué que sa créance était soldée,le 11 février 2026, le SGC de [Localité 3] a indiqué que le montant de sa créance s’élevait à 1 036,29 euros,le 11 février 2026, la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle a rappelé que sa créance d’amende ne devait pas être intégrée dans la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir de courrier.
Après un renvoi, M. [O] [Q] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 20 mars 2026.
A cette date, M. [O] [Q], représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions aux termes desquelles il demande de :
déclarer irrecevable la contestation formée par la société [1],débouter la SCI [2] et la société [1] de l’ensemble de leurs demandes,confirmer, en conséquence, les mesures prises par la commission de surendettement en date du 18 février 2025,statuer ce que de droit sur les dépens avec dispense de remboursement au Trésor public des sommes réglées au titre de l’aide juridictionnelle compte tenu de la situation obérée de M. [O] [C] soutien de l’irrecevabilité, il fait valoir que la société [1] n’a pas qualité pour représenter la SCI [2], que le courrier de contestation de la décision de la Commission ne permet pas de déterminer son auteur et qu’il n’est pas établi que la personne qui a comparu à l’audience avait bien la qualité de gérant de la SCI [2].
Sur le fond, il affirme que sa situation est irrémédiablement compromise, que ses ressources sont uniquement composées du RSA et de la prime d’activité et que son entreprise ne lui permet pas actuellement de dégager de revenus.
La SARL [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SCI [2], régulièrement représenté par son gérant justifiant d’un extrait Kbis, a maintenu sa contestation. Elle indique que M. [O] [Q] n’a jamais été à jour du paiement de ses loyers. Elle ajoute qu’il a volontairement démissionné de son emploi, se plaçant lui-même dans une situation de diminution de ressources à l’origine de ses difficultés financières actuelles. Elle affirme que ces éléments caractérisent un comportement incompatible avec l’exigence de bonne foi. Elle s’oppose en tout état de cause à l’effacement de sa créance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, au courrier de contestation, aux écritures et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, autorisée, la SARL [1] a transmis le mandat de gérance conclu avec la SCI [2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la SCI [2]
Il est constant que la SARL [1] n’a pas la qualité de créancière de M. [O] [Q] comme n’étant que la mandataire chargée de la gestion locative de l’appartement donné à bail à ce dernier par la SCI [2], selon mandat conclu le 24 décembre 2015.
Cette qualité lui permettait de représenter son mandant devant la commission et donc de former valablement une contestation s’agissant d’une procédure non judiciaire.
Si cette contestation a été formée par la SARL [1] par courrier portant la mention « P.O. » suivi d’une signature, cette circonstance à elle-seule ne saurait affecter la recevabilité du recours, dès lors que ce courrier manifeste sans ambiguïté la volonté de la SCI [2] de contester la mesure et que la SARL [1] justifie de son habilitation à agir pour le compte de la SCI [2].
Par ailleurs, la contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Enfin, le gérant de la SCI [2] était présent à l’audience du 20 mars 2026 pour soutenir sa contestation, et a justifié de sa qualité pour représenter celle-ci par la production d’un extrait Kbis.
Par conséquent, la SCI [2] sera déclarée recevable en son recours.
Sur la recevabilité de M. [O] [Q] à la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, la SCI [2] soulève la mauvaise foi de M. [O] [Q] aux motifs qu’il n’a jamais été à jour de ses loyers et qu’il a volontairement démissionné de son emploi.
Toutefois, la SCI [2] n’établit pas que M. [O] [Q] n’a pas payé son loyer alors même qu’il aurait eu les moyens de le faire.
En outre, l’absence de capacité de remboursement de M. [O] [Q] du fait de la démission volontaire de son emploi pour créer son entreprise ne saurait permettre, en l’espèce, de caractériser la mauvaise foi du débiteur, ne résultant des éléments du dossier aucune intention de M. [O] [Q] d’organiser son insolvabilité ni aucune volonté de sa part de ne pas honorer ses dettes.
La mauvaise foi de M. [O] [Q] n’est donc pas caractérisée et la la SCI [2] sera déboutée de son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
M. [O] [Q] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [O] [Q] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
les revenus tirés de son activité de micro-entrepreneur : 647 euros en moyenne sur la période de juin 2025 à janvier 2026, après déduction des cotisations fiscales. le revenu de solidarité active : 538,19 euros. la prime d’activité : 64,52 euros
Les ressources globales de M. [O] [Q] s’établissent donc à la somme de 1 249,71 euros.
Le montant des dépenses courantes de M. [O] [Q] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— assurance voiture : 122,33 euros
— mutuelle : 29,35 euros
— essence : 300 euros
— assurance professionnelle : 90 euros
— dette Trésor public : 65 euros
M. [O] [Q] est célibataire et a un enfant en droit de visite.
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission, en prenant en compte un foyer composé d’un adulte et d’un enfant en droit de visite (30% du montant d’une personne à charge supplémentaire), permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir :
— forfait habitation : 158,50 euros (145 euros + 13,50 euros)
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 730 euros (652 euros + 78 euros)
— forfait chauffage : 136,20 euros (123 euros + 13,20 euros)
Total des charges : 1 631,38 euros
La différence entre les ressources et les charges est donc de – 381,67 euros, soit 0 euros en pratique.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du code de la consommation, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement maximale de zéro euro.
Le patrimoine de M. [O] [Q] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Rien ne permet de présager que la situation de M. [O] [Q] pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme.
Il y a lieu par conséquent de constater que la situation de M. [O] [Q] est irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’orientation de la Commission de Surendettement dans sa décision du 18 février 2025 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [O] [Q].
Conformément aux articles L.741-7, L.741-2 et L.711-4 du code de la consommation, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 1°) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 2°) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 3°) ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de sécurité sociale,des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L.741-2).
Il convient de rappeler que les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L.711-4 alinéa 3), et qu’en conséquence la créance de la TRESORERIE [Localité 2] d’un montant de 2 969,50 euros est hors procédure.
Il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de M. [O] [Q] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, M. [O] [Q] sera inscrit pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à M. [O] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [2] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 18 février 2025 la concernant ;
CONSTATE que M. [O] [Q] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
CONFIRME l’orientation décidée par la Commission de Surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 18 février 2025 et, en conséquence,
PRONONCE, en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [O] [Q] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par M. [O] [Q] au jour du jugement, à l’exception notamment :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, M. [O] [Q] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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