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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 juin 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 05 Juin 2026
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMUG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [F] [X] divorcée [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Mars 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 18 septembre 2024, Mme [F] [X] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 8 octobre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 7 janvier 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 58 mois prévoyant des mensualités de 486,43 euros, avec un taux d’intérêt nul.
Par lettre déposée au guichet de la [2] le 29 janvier 2025, Mme [F] [X] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 16 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026.
Par courrier reçu le 27 février 2026, la Caisse d’Allocations Familiales fait état d’une créance de 2 339,79 euros ayant un caractère frauduleux l’excluant de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 mars 2026, Mme [F] [X], comparant en personne et représentée par son conseil, indique que la mensualité de remboursement est trop élevée et sollicite sa réduction à la somme de 50 euros. Elle explique être divorcée et assumer seule la charge de sa fille. Elle indique que sa situation professionnelle a évoluée puisqu’elle a dû réduire son temps de travail afin de s’occuper de son enfant, ses revenus s’élevant désormais à 837,18 euros par mois. Par ailleurs, elle précise que la Caisse d’Allocations Familiales procède à des retenues sur ses prestations sociales à hauteur de 386,40 euros.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mis en délibéré au 5 juin 2026 par jugement mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [F] [X]
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
La contestation de Mme [F] [X] est régulière en la forme, motivée et est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Mme [F] [X] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
Sur le bien fondé du recours
Sur la situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Mme [F] [X] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Sur le montant des créances
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances et faute de demande autre, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur le montant de la mensualité de remboursement
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [F] [X] est la suivante : elle perçoit un salaire net mensuel de 837,18 euros ainsi que des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales de 652,29 euros (180 euros d’aides personnalisés au logement, 199,19 euros d’allocations familiales et 273,11 euros de prime d’activité).
La totalité des revenus de Mme [F] [X] s’élève donc à 1 489,47 euros mensuels.
Il apparaît qu’une retenue de 386,40 euros est effectuée tous les mois sur les prestations sociales de Mme [F] [X] jusqu’à remboursement d’une dette de 2 339,79 euros.
Mme [F] [X] est divorcée et a un enfant mineur à charge.
Outre les charges usuelles de la vie courante, Mme [F] [X] supporte les charges suivantes :
loyer hors charge de 413,26 eurosassurance voiture de 76,46 euros cantine de 33,44 eurosessence : 100 euros
Le forfait « charges courantes » établi par la [2] pour une personne et 1 enfant à charge est de 1 270 euros mensuels.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [2] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 893,16 euros mensuels.
La capacité de remboursement de Mme [F] [X] est donc de – 403,69 euros.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du code de la consommation, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement maximale de zéro euro.
Mme [F] [X] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé.
Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan personnel.
Si la débitrice propose un remboursement mensuel de 50 euros, une telle proposition traduit une appréciation inexacte de sa situation financière, laquelle apparaît manifestement compromise. En effet, la mise en œuvre d’un tel échéancier serait de nature à la placer dans une situation financière intenable.
Il y a lieu par conséquent de constater que la situation de Mme [F] [X] est irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [F] [X].
Conformément aux articles L.741-7, L.741-2 et L.711-4 du code de la consommation, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 1°) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 2°) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 3°) ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de sécurité sociale,des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L.741-2).
Par ailleurs, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L.711-4 alinéa 3).
Il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Mme [F] [X] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Mme [F] [X] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [F] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [F] [X] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 7 janvier 2025 ;
MAINTIENT les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement ;
CONSTATE que Mme [F] [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [F] [X] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Mme [F] [X] au jour du jugement, à l’exception notamment :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Mme [F] [X] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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