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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 30 Avril 2026
N° RG n° N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JYKA
Minute n° 26/00101
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] A [Localité 3] – OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]
RCS [Localité 4] N° 275 400 042, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [H] [R], salariée, dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 30 janvier 2026
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Rendue par défaut et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 décembre 2020 signé le 28 décembre 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] (ci-après l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3]) a donné à bail à Madame [I] [X] le logement n°5264 situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiment d’un loyer mensuel initial de 433,63 euros outre 77,97 euros de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 13 janvier 2021. La locataire a quitté les lieux après l’établissement contradictoire d’un état des lieux de sortie réalisé le 4 décembre 2023.
Par acte du 23 décembre 2025, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] a, après l’échec d’une tentative de conciliation, fait assigner Madame [I] [X] devant la présente juridiction pour la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
– la somme de 2 121,20 euros comprenant :
– 2 037,81 euros au titre de l’arriéré,
– 83,39 euros au titre du coût de l’assignation,
– aux intérêts desdites sommes depuis la date de la signification au titre de l’article 1153 du Code civil et en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2026, lors de laquelle le bailleur a maintenu ses demandes.
Madame [I] [X], bien que régulièrement assignée dans les formes prévues à l’article 659 du Code de procédure civile (recherches infructueuses), n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Il ressort du décompte produit par l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] que sa demande en paiement est formée au titre de l’arriéré locatif et de dégradations locatives. Ces chefs seront examinés successivement.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le courrier de mise en demeure, ainsi qu’un décompte arrêté au 19 janvier 2024 indiquant un arriéré de loyers de 1 697,95 euros, après soustraction de la somme de 339,86 euros correspondant à des dégradations locatives et déduction du dépôt de garantie à hauteur de 433 euros.
Madame [I] [X] ne justifiant d’aucun paiement libératoire, elle sera condamnée à verser cette somme à l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2024.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
Selon l’article 7 d) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur a l’obligation de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les articles 1730 et 1731 du Code civil prévoient que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Enfin, application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a produit son extinction.
Il y a lieu de rappeler que les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire, de sorte qu’il n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation. Les devis ont à ce titre une valeur indicative, et ne doivent pas surévaluer le montant des dépenses engagées par le bailleur.
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 13 janvier 2021 et l’état des lieux de sortie du 4 décembre 2023 que le logement a été restitué globalement en bon état, la fiche récapitulative des indemnités pour réparations locatives signées entre les parties mentionnant uniquement les initiales « DAAF » – mention dont la signification n’a pas été explicitée mais qui figure sur les tarifs de réparations produite par le demandeur – à hauteur de 35 euros.
L’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] réclame en outre une somme de 304,86 euros au titre du débarras des objets laissés dans le local au rez-de-chaussée, alors même que l’état des lieux ne porte pas mention de cet élément et relève l’absence de cave.
Dans ces conditions, seule la somme de 35 euros apparaît justifiée et il sera fait droit à la demande en paiement formée au titre des dégradations locatives pour ce seul montant.
De la dette de Madame [I] [X] à l’égard de l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3]
Madame [I] [X] sera condamnée à verser à l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] la somme de 1 732,95 euros (1 697,95 + 35) qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] la somme de
1 732,95 euros correspondant aux loyers, charges et dégradations locatives dus au titre du contrat de bail signé entre les parties le 28 décembre 2020 pour le logement n°5264 situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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