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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 déc. 2024, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01393 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPXN
N° de minute :
SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3]
c/
S.A.R.L. MANGOS [Localité 3]
DEMANDERESSE
SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MANGOS [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 16 décembre 2016, la Société du centre commercial de [Localité 3] (ci-après la SCCD) a donné à bail commercial à la société Mangos Rosny 2 (à laquelle s’est substituée la société Mangos [Localité 3]) des locaux d’une surface totale de 59 m² situé au sein du centre commercial « Les quatre temps » constitués par un local n°474 situé au niveau 1 et un local n°931D situé au niveau 1, moyennant un loyer binaire avec partie fixe (90 000 euros par an hors taxes et charges), et partie variable additionnelle selon le chiffre d’affaires réalisé
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la SCCD a fait assigner la société Mangos [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 octobre 2024, la SCCD demande au juge des référés de :
« – Condamner par provision le société MANGOS [Localité 3] à payer à la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] la somme de 20 039,70 euros, à parfaire, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 3 juin 2024 dus au titre du Bail du 16 décembre 2016, sous astreinte d’un montant de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— Juger qu’il y a lieu d’enjoindre à la société MANGOS [Localité 3] de reprendre les paiements des loyers et charges, conformément aux stipulations du bail commercial du 16 décembre 2016,
— Juger que la somme totale de 20 039,70 euros, à parfaire, due par la société MANGOS [Localité 3] sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner par provision la société MANGOS [Localité 3] à payer à la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] des dommages et intérêts, soit la somme de 25 473 euros, à parfaire, en réparation du grave préjudice subi,
— Condamner par provision la société MANGOS [Localité 3] à payer à la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3], à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues, soit la somme de 4 131,80 euros, à parfaire,
— Condamner par provision la société MANGOS [Localité 3] à payer à la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] les dépens, ainsi que la somme de 10 000 euros, à parfaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger qu’il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société Mangos [Localité 3], assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de la société Mangos [Localité 3] à verser des provisions à la SCCD
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En premier lieu, s’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCCD (pièces n°6 et 7), l’obligation de la société Mangos [Localité 3] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 20 039,70 euros, arrêtée au 3 juin 2024, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Mangos [Localité 3].
S’agissant d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, le prononcé d’une astreinte n’apparaît ni nécessaire ni opportun.
En second lieu, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Or, les clauses des baux qui prévoient :
— que tout manquement à l’obligation de paiement sera sanctionné par une indemnité de 10 % des loyers impayés ;
— que tout retard dans le paiement sera sanctionné par l’application d’un taux d’intérêt conventionnel supérieur au taux légal, en l’espèce le taux légal majoré de 500 points de base (soit 5,00 %) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée,
s’analysent, conformément à l’article 1231-5 du code civil, en des clauses pénales pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi concernant les sommes réclamées en exécution de ces clauses.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur l’application de ces clauses et sur les demandes complémentaires formées par la SCCD (intérêts conventionnels et pénalités).
En troisième lieu, la SCCD sollicite la condamnation de la société Mangos [Localité 3] à lui verser des dommages et intérêts, à titre provisionnel, correspondant à deux mois de loyer de base du bail commercial en réparation du grave préjudice subi du fait du retard dans le paiement des loyers malgré le caractère très important de la dette.
Or, la nature et la consistance du préjudice allégué ne sont pas explicitées par la SCCD dans ses écritures soutenues oralement, celle-ci n’évoquant qu’une nécessité de « sanctionner avec une très grande sévérité » le comportement de la débitrice, alors que le droit de la responsabilité civile ne vise pas à sanctionner les personnes mais à remettre la victime d’un préjudice dans la situation dans laquelle elle aurait été si le dommage ne se serait pas produit, sans perte ou profit.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
En quatrième lieu, comme sollicité par la SCCD, il sera ordonné à la société Mangos [Localité 3] de reprendre le paiement des loyers, conformément à l’article 835 précité qui permet au juge d’ordonner au débiteur l’exécution de son obligation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Mangos [Localité 3] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Mangos [Localité 3] à verser à la SCCD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Mangos [Localité 3] à verser, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et accessoires, à la Société du centre commercial de [Localité 3], la somme de 20 039,70 euros, arrêtée au 3 juin 2024,
Ordonnons à la société Mangos [Localité 3] de reprendre le paiement des loyers dus en vertu du contrat conclu le 16 décembre 2016,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par la Société du centre commercial de [Localité 3],
Condamnons la société Mangos [Localité 3] aux dépens,
Condamnons la société Mangos [Localité 3] à verser à la Société du centre commercial de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 05 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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