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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 28 août 2024, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 28 AOUT 2024
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKIS
AFFAIRE
C/
[P] [S] [K] [C] épouse [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fanny JUNG, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDERESSE :
Madame [P] [S] [K] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 5 février 2024, et publié le 20 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 3ème Bureau, Volume 2024 S n° 42, la société BNP PARIBAS, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [P] [S] [K] [C] épouse [O], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 3], cadastré section AG n° [Cadastre 4], pour une surface de 3 a 76 ca, en l’espèce les lots n°16 (appartement) et n°45 (cave) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 17 mai 2024, la société BNP PARIBAS, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [P] [C] épouse [O], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 27 juin 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 22 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil sollicite du juge de l’exécution de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 95.062,58 euros en principal, intérêts arrêtés au 4 janvier 2024 et frais, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.
Madame [P] [C] épouse [O] comparant en personne, a demandé à être autorisée à vendre son bien immobilier à l’amiable, étant en relation avec une personne intéressée ; elle a en outre demandé à voir fixer le prix plancher à la somme de 230.000 euros net vendeur.
La société BNP PARIBAS, créancier poursuivant, représentée par son conseil ne s’y est pas formellement opposée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibéré autorisée par le juge de céans, le 5 juillet 2024, Madame [P] [C] épouse [O] a transmis des pièces à l’appui de sa demande d’autorisation de vente amiable.
MOTIFS
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 31 janvier 2005, par Maître [G] [B], notaire à [Localité 7], contenant vente par Madame [F] [L] à Madame [P] [C] et prêt par la société BNP PARIBAS au profit de cette dernière de la somme en principal de 164.606 euros, remboursable en 332 mensualités, à un taux variable, au maximum de 5,63 % l’an, garanti à hauteur de 137.204 euros par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers et, à hauteur de 27.402 euros, par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle.
Le demandeur justifie du décompte de sa créance.
En outre, avec la production de la lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2023, le demandeur justifie avoir rappelé à Madame [P] [C] épouse [O] qu’elle lui était redevable à cette date de la somme de 15.673,25 euros au titre des échéances impayées du prêt qu’il lui a consenti, ce qui, au regard du tableau d’amortissement figurant à l’acte notarié du 31 janvier 2005, représente plus de 18 mensualités de 827,60 euros.
Ainsi, en mettant en demeure Madame [P] [C] épouse [O] de régulariser la situation sous 15 jours, conformément aux stipulations contractuelles, la société BNP PARIBAS a régulièrement provoqué la déchéance du terme, son prononcé ayant eu lieu le 6 septembre 2023 ; elle dispose dès lors, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la société BNP PARIBAS s’élève au 4 janvier 2024 à la somme de 95.062,58 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
Madame [P] [C] épouse [O], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable, Madame [P] [C] épouse [O], verse les avis de valeur de deux agences immobilières, qui ont estimé le bien en juillet 2024, au prix moyen de 429.000 euros (La Forêt) et de 442.000 euros (Orpi). [P] [C] épouse [O] a également produit une lettre de Monsieur [U] [V], en date du 2 juillet 2024 aux termes de laquelle il fait part de son intérêt pour l’appartement, au prix du marché, ainsi que la copie de sa pièce d’identité.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 350.000 euros, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.199,21 euros.
Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société BNP PARIBAS s’élève à la somme de 95.062,58 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 4 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.199,21 euros ;
AUTORISE Madame [P] [C] épouse [O] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350.000 euros euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 19 décembre 2024 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [P] [C] épouse [O] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU CE TOQUE
Mme [C] LRAR CCC
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