Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 22/07508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 22/07508 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXLY
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [A] épouse [O], [B] [O], [M] [O], [N] [O], [W] [O], [I] [O]
C/
Etablissement CMC [Etablissement 1], [Z] [K], [C] [Y], [L] [D], Caisse CPAM DES [Localité 1]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [V] [A] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle TESTE de la SELEURL ISABELLE TESTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1400
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle TESTE de la SELEURL ISABELLE TESTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1400
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle TESTE de la SELEURL ISABELLE TESTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1400
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle TESTE de la SELEURL ISABELLE TESTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1400
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle TESTE de la SELEURL ISABELLE TESTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1400
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle TESTE de la SELEURL ISABELLE TESTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1400
DEFENDEURS
Etablissement CMC [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Madame [Z] [K]
domiciliée : chez
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
Monsieur [C] [Y]
domicilié : chez Centre Médico-Chirurgical [Etablissement 1]
Centre Médico-Chirurgical [Etablissement 1] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
Monsieur [L] [D]
domicilié : chez CERIC de la Clinique [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Caisse CPAM DES [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [A] a consulté un médecin cardiologue pour une dyspnée d’effort progressive, qui a prescrit une échographie cardiaque laquelle a montré le besoin d’un remplacement valvulaire. Elle a bénéficié le 6 avril 2012 de la mise en place d’une bioprothèse mitrale par M. [L] [D], chirurgien cardiaque, au centre médico-chirurgical [Etablissement 1] – [Etablissement 2] (CMC [Etablissement 1]-[Etablissement 2]).
Le 18 mai 2012, elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC).
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre et confiée à M. [P] [U], cardiologue, lequel s’est adjoint des sapiteurs, M. [E] [Q], chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, M. [X] [T], neuropsychiatre, M. [G] [R], pneumologue infectiologue réanimateur, M. [H] [S], anatomopathologiste, et M. [J] [F], échographiste cardiologue.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 29 octobre 2018.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 3 et 5 août 2022 et du 1er septembre 2022, Mme [V] [A] et M. [B] [O], M. [M] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O] et Mme [I] [O] ont fait assigner M. [L] [D] devant la présente juridiction, en la présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par acte judiciaire du 26 janvier 2023, M. [L] [D] a assigné en intervention forcée Mme [Z] [K], M. [C] [Y] et le CMC [Etablissement 1]-[Etablissement 2].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2024, Mme [V] [A], M. [B] [O], M. [M] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O] et Mme [I] [O], au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, sollicitent du tribunal de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, dire et juger que le droit à indemnisation de Mme [V] [A] est entier, A titre principal :
dire et juger que la responsabilité de M. [L] [D] est entière dans la survenance de l’AVC du 18 mai 2012 et de ses conséquences, en conséquence :
condamner M. [L] [D] à payer à Mme [V] [A] les sommes de :7 100 euros au titre des frais divers, 24 117,76 euros au titre de la tierce personne temporaire, 17 152 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 128 686,85 euros au titre de la tierce personne définitive, 11 208,10 euros au titre des pertes de gains futurs, 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 14 526 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 40 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 112 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, condamner M. [L] [D] à payer à M. [B] [O] les sommes de : 5 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,Soit la somme totale de 20 000 euros, condamner M. [L] [D] à payer à M. [M] [O] les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,Soit la somme totale de 12 000 euros,condamner M. [L] [D] à payer à Mme [N] [O] les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,5 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,soit la somme totale de 12 000 euros ;condamner M. [L] [D] à payer à Mme [W] [O] les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral 5 000 euros au titre des souffrances enduréessoit la somme totale de 10 000 euros ;condamner M. [L] [D] à payer à Mme [I] [O] les sommes de : 5 000 euros au titre du préjudice moral 5 000 euros au titre des souffrances enduréessoit la somme totale de 10 000 euros ;condamner M. [L] [D] à payer à Mme [V] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner également à payer à M. [B] [O], M. [M] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O], Mme [I] [O], chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [L] [D] aux entiers dépens de l’instance ;condamner M. [L] [D] à rembourser à Mme [V] [A] l’entièreté des frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 16 568 euros ;débouter M. [L] [D] de sa demande de contre-expertise ainsi que de toutes ses autres demandes ;A titre subsidiaire,
condamner le CMC [Etablissement 1] – [Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres, à payer à Mme [V] [A], les sommes de :7 100 euros au titre des frais divers ;24 117,76 euros au titre de la tierce personne temporaire ; 17 152,00 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 128 686,85 euros au titre de la tierce personne définitive ;11 208,10 euros au titre des pertes de gains futurs ;50 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle ;14 526,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 40 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;5 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 112 500,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ; 10 000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;condamner le CMC [Etablissement 1] – [Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres, à payer à [B] [O] les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral 5 000 euros au titre des souffrances endurées 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,soit la somme totale de 20 000 euros ;condamner le CMC [Etablissement 1] – [Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres, à payer M. [M] [O] les sommes suivantes : 5 000 euros au titre du préjudice moral 5 000 euros au titre des souffrances endurées 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,soit la somme totale de 12 000 euros ;condamner le CMC [Etablissement 1] – [Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres, à payer à Mme [N] [O] :5 000 euros au titre du préjudice moral 5 000 euros au titre des souffrances endurées 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,soit la somme totale de 12 000 euros ;condamner le CMC [Etablissement 1] – [Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres, à payer à Mme [W] [O]: 5 000 euros au titre du préjudice moral 5 000 euros au titre des souffrances endurées,soit la somme totale de 10 000 euros ;condamner le CMC [Etablissement 1] – [Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres, à payer à Mme [I] [O] : 5 000 euros au titre du préjudice moral 5 000 euros au titre des souffrances endurées,soit la somme totale de 10 000 euros;condamner le CMC [Etablissement 1] – [Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres Madame [V] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner également à payer in solidum ou les uns à défaut des autres, à M. [B] [O], M. [M] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O], et Mme [I] [O], chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le CMC [Etablissement 1] – [Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres, aux entiers dépens de l’instance ;condamner le CMC [Etablissement 1] – [Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres à l’entièreté des frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 16 568 euros ;
En tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des [Localité 1] ;Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la responsabilité de M. [L] [D] est pleine et entière dans la survenance de l’AVC subi par Mme [V] [A] le 18 mai 2012, compte tenu de l’absence de prise en compte du compte rendu d’histologie du 24 avril 2012 qu’il avait prescrit et dont il avait possession, ce qui n’a pas permis la mise en place d’un traitement probabiliste à large spectre d’une endocardite aigue mitrale avec surveillance échographique rapprochée.
En réponse à la demande de contre-expertise, ils soutiennent qu’elle n’est pas justifiée.
Ils détaillent ensuite poste par poste les préjudices qu’ils estiment avoir subis et sollicitent, à titre principal, la condamnation de M. [L] [D], et à titre subsidiaire celle du CMC [Etablissement 1]-[Etablissement 2], de M. [L] [D], de Mme [Z] [K] et de M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [L] [D] sollicite du tribunal de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
A titre principal,
— débouter les Mme [V] [A], M. [B] [O], M. [M] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O] Mme [I] [O] et la CPAM des [Localité 1] de l’intégralité de leurs demandes
— condamner Mme [V] [A], M. [B] [O], M. [M] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O] Mme [I] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] [A], M. [B] [O], M. [M] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O] Mme [I] [O] aux entiers dépens de la procédure.
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Mme [Z] [K] et M. [C] [Y] ainsi que le CMC [Etablissement 1] à le garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre.
A titre encore plus subsidiaire,
— ordonner une mesure de contre-expertise ;
— désigner tel Expert compétent qu’il plaira, avec la mission suivante : […]
— étendre les opérations d’expertise à Mme [Z] [K] et à M. [C] [Y] ainsi qu’au CMC [Etablissement 1] ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [V] [A] ;
— réserver les dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation qui pourrait être mise à sa charge à hauteur de 6,25 % du préjudice allégué ;
— réduire les préjudices à de plus justes proportions ;
— réduire les sommes sollicitées par la CPAM des [Localité 1] à de plus justes proportions;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article 1147 du code civil, que le défaut de prise en compte des résultats anatomopathologiques n’a pu avoir aucune incidence sur la survenue du dommage ; qu’il est parfaitement incertain que même en ayant au connaissance des résultats anatomopathologiques dès le 24 avril, une antibiothérapie adaptée au germe aurait été mise en place antérieurement à la survenance de l’AVC ; que même dans l’hypothèse où une surveillance écho cardiaque avait été effectuée à des dates rapprochées, les équipes n’auraient été en présence d’aucun argument pour poser l’indication d’une chirurgie de remplacement valvulaire.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie totale de Mme [Z] [K], de M. [C] [Y] et du CMC [Etablissement 1], considérant qu’ils ont concouru à son absence de prise en compte des résultats anatomopathologiques.
Ainsi, il soutient que Mme [Z] [K], anatomopathologiste ayant analysé le pièce opératoire et transmis les résultats du prélèvement n’a effectué aucune démarche pour communiquer ce résultat à l’équipe médicale en charge de la patiente, alors même que l’affection avait un caractère exceptionnel ; que l’analyse de la pièce opératoire n’a été réalisée que 11 jours après réception de la pièce et 18 jours après l’opération ; qu’elle aurait dû juger utile d’effectuer ou de prescrire toute analyse complémentaire sur la valve native pour tenter d’identifier le germe.
Il reproche à M. [C] [Y], qui a pris en charge les suites opératoires de la patiente, en tant que chef de service de réanimation du CMC [Etablissement 1], d’avoir autorisé la sortie de la patiente sans s’assurer de ce que les résultats anatomopathologiques étaient bien présents au dossier et sans jamais lui avoir signalé leur absence.
Enfin, il reproche au CMC [Etablissement 1] un défaut d’organisation dans la mesure où s’il a prescrit l’analyse anatomopathologique à l’issue de l’intervention du 6 avril 2012, la pièce opératoire n’a été adressée pour analyse que le 13 avril suivant ; que c’est le service de facturation qui a été destinataire de la pièce médicale émanant d’un prestataire extérieur sans qu’aucun protocole ne permette dans ces cas de s’assurer que les équipes soignantes en ait eu préalablement connaissance ; que la clinique ne démontre pas que la correspondance qui lui aurait été directement adressée lui a bien été remise ;
A titre encore plus subsidiaire, il sollicite une contre-expertise considérant que le lien de causalité établi par les experts apparait purement hypothétique et ne peut suffire à retenir sa responsabilité.
A titre infiniment subsidiaire, il répond poste par poste aux préjudices allégués, considérant, d’une part, que la perte de chance qui pourrait être retenue ne saurait être supérieure à 25% et que, d’autre part, il ne pourrait être tenu que de 25% des préjudices imputables, soit à 6,25% des préjudices allégués.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le centre médico-chirurgical [Etablissement 1]-[Etablissement 2], sollicite du tribunal de :
juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par lui en lien causal direct et certain avec le dommage, En conséquence,
juger que sa responsabilité n’est pas engagée, débouter M. [L] [D] de sa demande tendant à le voir condamner (in solidum avec Mme [Z] [K] et M. [C] [Y]) à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, débouter M. [L] [D], la CPAM et les consorts [O], comme toute partie qui formulerait une quelconque demande contre l’établissement, de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, débouter M. [L] [D] de sa demande de contre-expertise, prononcer sa mise hors de cause, condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître [AH] [EE], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les demandeurs ne lui reprochent aucune faute ; que les experts ont considéré que la responsabilité de M. [L] [D] était entière ; qu’ils ont retenu qu’il n’était pas rapporté la preuve que le service de facturation de la clinique ait reçu le compte rendu anatomopathologique ; qu’en tout état de cause elle aurait dû être adressé au médecin prescripteur ; que ce dernier devait s’enquérir du résultat de l’examen ; et que le fait qu’il produise cette pièce lors des opérations d’expertise confirme qu’il en a bien été destinataire ; qu’en tout état de cause il n’existe pas de lien de causalité entre une prétendue faute et le dommage.
Il s’oppose à la demande de contre-expertise, considérant que le rapport judiciaire est particulièrement étayé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Mme [Z] [K] sollicite du tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, – débouter M. [L] [D], les consorts [O] et la CPAM des [Localité 1], et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; n’ayant commis aucune faute dans sa prise en charge, elle n’engage pas sa responsabilité,- débouter M. [L] [D] de sa demande d’expertise,- condamner M. [L] [D] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Krymkier.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique que sa responsabilité n’a pas été retenue par les experts ; que les demandeurs ne formulent aucun reproche à son encontre ; qu’elle a analysé la pièce anatomopathologique de façon conforme aux règles de l’art et a envoyé son compte-rendu au médecin prescripteur ; que l’identification des germes ne relève pas de son champ d’activité ; qu’il appartenait à M. [L] [D] de solliciter un examen bactériologique auprès d’un médecin biologiste ; que s’agissant du délai de transmission de la pièce, elle précise que pour tout prélèvement il existe un délai de transmission, un délai de lecture et un délai imputable à l’impression et à l’envoi du compte-rendu ; qu’elle a bien envoyé le compte-rendu à M. [L] [D] ainsi que l’atteste le courrier daté du 24 avril 2012 mentionnant son nom comme destinataire principal ; que ce dernier a communiqué lui-même cette pièce aux experts ; qu’il lui appartenait en tout état de cause de prendre connaissance du résultat.
En réponse à la demande de contre-expertise, elle s’y oppose, faisant valoir que toutes les prises en charge ont déjà été analysées par les experts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [C] [Y] sollicite du tribunal de :
— dire et juger qu’en l’absence de toute faute et de lien de causalité, sa responsabilité ne saurait être retenue,
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter M. [L] [D] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— le débouter également de sa demande de contre-expertise.
— débouter la CPAM de toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [L] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, qu’il n’a commis aucune faute, qu’il n’est nullement contesté que M. [L] [D] a, d’une part procédé à la mise en place de la valve mitrale et, d’autre part, prescrit l’examen anatomopathologique de la valve prélevé et qu’il lui appartenait, en conséquence, d’en récupérer le compte-rendu ; que les résultats ont été transmis 8 jours après la sortie de la patiente ; qu’en tout état de cause, il soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité directe et certain entre le défaut de prise en compte de résultats et les préjudices subis par la patiente.
Sur la demande de contre-expertise, il s’y oppose, considérant que les prises en charge de chacun des professionnels de santé ont été analysées et où les questions tenant à leur responsabilité ont été abordées et tranchées.
En réponse aux demandes formées par la CPAM, il fait valoir que la notification des débours produite n’est pas détaillée ; que l’attestation d’imputabilité produite est insuffisante en ce qu’elle émane d’un médecin recruté et rémunéré par la caisse ; et partant, sollicite le rejet de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la CPAM des [Localité 1] sollicite du tribunal de :
condamner le CMC [Etablissement 1]-[Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres à lui verser : la somme de 89 005, 38 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2022, date de sa première demande en justice ; la somme de 9 150, 87 euros en remboursement des indemnités journalières versées, avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2022, date de sa première demande en justice ; la somme de 6 487,96 euros en remboursement des arrérages échus de la rente invalidité attribuée à Mme [V] [A] et versés avant consolidation avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2022, date de sa première demande en justice ; la somme de 61 335, 33 euros en remboursement des arrérages échus de la rente invalidité attribuée à Mme [V] [A] et versés après consolidation avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2022, date de sa première demande en justice pour la somme de 49 448,47 euros, du 28 novembre 2023 sur 58 348, 18 euros et du 30 avril 2024, date des présentes pour le surplus ; la somme de 48 478, 20 euros en remboursement du capital invalidité attribuée à Mme [V] [A] et versés après consolidation avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2022 pour la somme de 46 143, 80, date de sa première demande en justice et du 28 novembre 2023 sur 48 478, 20 euros et du 30 avril 2024, date des présentes pour le surplus ; la somme de 1 191, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ; dire et juger qu’elle exerce son recours : en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 89 005, 38 euros ; en ce qui concerne les indemnités journalières et les arrérages échus en invalidité versées avant consolidation, sur le poste de Perte de gains professionnels actuels (PGPA) qui sera fixé à la somme de 32 790, 83 eurosen ce qui concerne les arrérages échus en invalidité et capital invalidité versés après consolidation prioritairement sur le poste perte de gains futures (PGPF) et sur le poste déficit fonctionnel permanent (DFP) ; condamner le CMC [Etablissement 1]-[Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; condamner le CMC [Etablissement 1]-[Etablissement 2], M. [L] [D], Mme [Z] [K] et M. [C] [Y], in solidum ou les uns à défaut des autres à lui verser, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La CPAM prétend, sur le fondement, de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a versé diverses prestations en faveur de Mme [V] [A] et qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il convient en outre de préciser que la demande de mise hors de cause formée par M. [C] [Y] et le CMC [Etablissement 1] ne constitue pas, en dehors des prévisions légales, une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et qu’elle s’analyse, au regard des moyens qui la soutiennent au cas d’espèce, en une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiées, après examen au fond du droit, les prétentions des adversaires.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L. 6211-2 du code de la santé publique, dans ses dispositions applicables au présent litige, dispose qu’un examen biologique se déroule en trois phases :
1° La phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d’un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l’échantillon biologique jusqu’à l’endroit où il est analysé ;
2° La phase analytique, qui est le processus technique permettant l’obtention d’un résultat d’analyse biologique ;
3° La phase post-analytique, qui comprend la validation, l’interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et, dans les conditions fixées à l’article L. 1111-2, au patient, dans un délai compatible avec l’état de l’art.
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’en l’absence de faute dans l’accomplissement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’échapper à ce dommage ou de présenter un dommage de moindre gravité. La perte de chance est évaluée en mesurant l’ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-25.636 ; 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.311).
Une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur l’état de santé du patient (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-21.510 ; 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-13.167).
Par ailleurs, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage (T. confl. 14 févr. 2000, req. n° 02929 ; 3e Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 02-14.799 ; 1re Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-10.670 et 10-10.449 ; 3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-30.189).
Enfin, en vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est admis qu’il appartient au médecin prescripteur de s’enquérir des résultats des analyses prescrites afin d’adapter, le cas échéant, la prise en charge du patient (Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 15-10.228)
En l’espèce, il est constant que Mme [A] a bénéficié d’un remplacement valvulaire le 6 avril 2012 réalisé par M. [L] [D] lors duquel un prélèvement de la valve a été réalisé et envoyé pour analyse en anatopathologie, laquelle a révélé un diagnostic d’endocardite mitrale aigue, selon compte-rendu daté du 24 avril 2012.
Or, il ressort de la procédure que les résultats de ce prélèvement n’ont pas été pris en compte lors du suivi post opératoire de Mme [A] et que cette dernière a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 18 mai 2012.
A cet égard, l’expert indique que « si ce compte rendu de valve native avait été récupéré, de nouvelles recherches microbiologiques poussées, y compris par hémocultures sur milieux spéciaux et sérologies, auraient été mises en œuvre », précisant que « même si l’antibiothérapie avait été celle recommandée par les sociétés savantes en 2009 en cas d’endocardite sans germe identifié, il ne peut être exclu que des quinolones et/ou cyclines aient été prescrits dans ce contexte exceptionnel en tous points ayant une efficacité d’environ 25% sur certaines mycobactéries atypiques ». L’expert conclut que Mme [A] a ainsi subi une perte de chance à hauteur de 25% d’éviter l’accident vasculaire cérébral tenant à l’efficacité d’une antibiothérapie.
En revanche et si l’expert retient également qu'« une surveillance rapprochée par échographies cardiaques transthoraciques et/ ou trans œsophagiennes aurait été prescrite à la recherche de la survenue de végétation malgré le traitement antibiotique » et que « la constatation d’une image valvulaire suspecte, éventuellement appuyée par un PET scanner aurait pu conduire à l’élargissement de l’antibiothérapie et/ ou à une réintervention rapide avant l’embolisation cérébrale », il convient de relever que l’expert judiciaire n’explique pas dans quelle mesure le suivi échographique aurait pu permettre d’identifier l’infection au vu de la taille de la végétation. En effet, l’expert relève à cet égard qu’ « une échographie cardiaque réalisée également le 19 avril retrouve un bon fonctionnement de la bioprothèse », tandis que l’échographie transoesophagienne du 23/05/2012 retrouvait une image de 9 mm », qu’une « ETO de contrôle le 8/06 retrouve une thrombose de 7 à 8 mm » et note une « échocardiographie transoephagienne du 4.07.2012 : image mobile de 17 mm ». Or, M. [L] [D] verse aux débats un avis médical de M. [WC] [KF], cardiologue, lequel indique « nous disposons d’une donnée échographique proche du 14 avril. En effet, l’échographie du 18 avril 2012 est normale. Entre cette date et l’accident vasculaire cérébral, 31 jours se sont écoulés. On a du mal à penser qu’une végétation puisse passer d’indétectable à 15 mm en 30 jours alors qu’elle n’a gagné que 9 à 10 mm entre le 8 juin et le 4 juillet 2012, soit 26 jours ». Cet avis médical est corroboré par celui de M. [LR] [ZS], cardiologue, qui indique que Mme [A] n’avait, avant son accident neurologique, « aucun critère justifiant une intervention de remplacement valvulaire » et notamment aucune végétation menaçante. Il en ressort qu’il n’est pas établi que la végétation aurait été visible avant l’accident vasculaire cérébral, qui a eu lieu le 18 mai 2012, et, partant, que la patiente a subi une perte de chance supplémentaire.
Il en résulte que Mme [A] a subi une perte de chance à hauteur de 25% d’éviter l’accident vasculaire cérébral si le compte-rendu d’histologie avait été pris en compte à la date du 24 avril 2012.
Or, M. [L] [D], en sa qualité de médecin prescripteur, aurait dû s’enquérir du résultat du prélèvement, et s’inquiéter de la non réception de ce dernier, le chirurgien étant, ainsi que le rappelle l’expert judiciaire le « pivot » « des soins post opératoires jusqu’à la sortie de son patient » et ce d’autant plus que l’expert judiciaire relève que la patiente « avait présenté un fébricule pendant 3 jours en post opératoire. »
Il ressort également de la procédure que Mme [K] a également engagé sa responsabilité civile, cette dernière ne démontrant pas avoir envoyé ledit compte rendu d’histologie à M. [L] [D]. En effet, l’expert judiciaire note qu’ « en l’état des documents disponibles, ce compte rendu n’ a été adressé ni au médecin prescripteur (Dr [D]), ni au cardiologue du service en charge de Madame [O], mais adressé au service PMSI, c’est-à-dire au service de cotation. » La circonstance selon laquelle le compte rendu faisait mention d’une « copie à la demande du Dr [D] [L] » n’étant pas suffisante pour prouver que ledit compte rendu lui ait été effectivement transmis, étant au demeurant relevé qu’au regard de la gravité du résultat, le tribunal considère que Mme [K] aurait d’autant plus dû s’assurer de sa bonne réception.
S’agissant de M. [C] [Y], en sa qualité de chef de service de réanimation, ce dernier aurait dû s’inquiéter de la non réception du compte rendu d’histologie avant d’autoriser la sortie de la patiente. Cela étant, il convient de relever qu’il ressort du compte rendu d’hospitalisation de Mme [A] en date du 16 avril 2012 rédigé par M. [C] [Y] que l’examen médical le jour de sa sortie était « satisfaisant », que « la radiographie de thorax est satisfaisante », que « l’échographie cardiaque montre l’absence d’épanchement péricardique » ainsi qu’un « bon fonctionnement de la bioprothèse mitrale », de telle sorte qu’aucun élément ne laissait penser que Mme [A] souffrait d’une quelconque infection. Aussi, quand bien même M. [C] [Y] aurait contacté le laboratoire d’histologie afin d’obtenir les résultats de l’analyse avant la sortie de la patiente, le compte rendu n’étant daté que du 24 avril 2012, il aurait, en toute hypothèse, autorisé la sortie de la patiente avant cette date, de telle sorte qu’aucun lien de causalité n’est établit entre la faute commise par M. [C] [Y] et la perte de chance subie par Mme [A].
Enfin, et s’agissant de la responsabilité du CMC [Etablissement 1], cette dernière ne saurait être engagée. En effet, il n’est pas démontré que le service de cotation et de facturation des actes médicaux ait reçu le compte rendu anatomopathologique à la date d’édition de ce compte rendu, soit à la date du 24 avril 2012. A cet égard, l’expert judiciaire indique que « la traçabilité du mode de transmission vers le service du PMSI faisant défaut, rien ne prouve que le service du PMSI (service de facturation) n’ait reçu ce document à la date de l’édition du compte rendu (24 avril 2012). »
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [D] ainsi que Mme [Z] [K] à réparer les préjudices résultant du dommage subi par Mme [A] dans la limite de la perte de chance de 25 %, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une contre-expertise, le tribunal s’estimant en l’état suffisamment informé.
Les fautes précitées ayant concouru à la réalisation d’un même dommage, cette condamnation, en faveur de la victime, sera prononcée in solidum, peu important que les coauteurs du dommage soient tous identifiés.
Sur les préjudices subis par Mme [A]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
Les préjudices subis par Mme [A] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 janvier 2015 et qu’elle était alors âgée de 48 ans pour être née le [Date naissance 1] 1966.
Il convient par ailleurs d’indiquer que la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, avec un taux d’intérêt de 0,50 %, est la mieux adaptée aux données économiques actuelles et qu’elle sera donc appliquée.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Sur les préjudices patrimoniaux
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Mme [A] ne fait aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, il résulte de l’état des débours versés aux débats que le montant de la créance de la CPAM des [Localité 1] s’élève à la somme de 89 005,38 euros au titre des frais hospitaliers [74 582,83 euros], des frais médicaux [10 602,83 euros], des frais pharmaceutiques [1 697,64 euros] et des frais de transports [2 122,08 euros] exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin-conseil et de déplacement.
Mme [V] [A] sollicite la somme de 7 100 euros au titre de ses frais d’assistance par des médecins conseils.
M. [L] [D] ne conteste pas ce montant mais sollicite que la somme sollicitée soit réduite à hauteur de 6,25%.
Mme [Z] [K] ne formule aucune proposition pour ce poste.
Sur ce, il convient de relever que Mme [A] produit aux débats l’ensemble des factures des médecins conseils.
Il convient de relever que ces frais auraient pu être évités si les défendeurs n’avaient pas contesté leur responsabilité et avaient accordé à la demanderesse l’indemnité qui lui est due. Il n’y a dès lors pas lieu à application du taux de perte de chance de 25 %.
En conséquence, il sera alloué à Mme [A] la somme de 7 100 euros.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Mme [A] sollicite la somme de 24 117,76 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 16 euros et des conclusions expertales.
M. [L] [D] propose la somme de 1 001,71 euros soit 6,25% du montant total qu’il a estimé à 16 027,38 euros, calculée sur la base des conclusions expertales et d’un taux horaire de 10,63 euros.
Mme [K] ne fait aucune proposition pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une aide humaine imputable à l’accident vasculaire cérébral.
En tenant compte de cette appréciation et du besoin retenu, il peut être évalué une nécessité d’assistance par une tierce personne avant la consolidation de l’état de santé de la victime à raison de :
— 4 heures par jour du 30 août 2012 au 26 février 2013 (soit 181 jours),
— 12 heures par semaine du 27 février 2013 au 13 octobre 2013 (soit 229 jours),
— 6 heures par semaine du 14 octobre 2013 au 12 janvier 2015 (soit 456 jours),
Soit au total 1 507,42 heures [(4 heures x 181 jours) + (12 heures x 229 jours / 7) + (6 heures x 456 / 7)].
Il convient enfin d’appliquer un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 27 133, 56 euros (1 507,42 heures x 18 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [A] la somme de 6 783,39 euros après application de la perte de chance de 25% (27 133, 56 euros x 25%).
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l’organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
Mme [A] sollicite la somme de 17 152 euros, faisant valoir qu’elle a été en arrêt de travail entre le 18 mai 2012 et le 12 janvier 2015.
M. [L] [D] sollicite le rejet des prétentions formulées par Mme [A], tandis que Mme [K] ne formule aucune proposition pour ce poste de préjudice.
Sur ce, l’expert judiciaire a noté une impossibilité de reprise de sa profession de nourrice par la victime depuis son accident vasculaire cérébral en date du 18 mai 2012.
Or, il n’est pas contesté que Mme [A] exerçait au moment du fait dommageable la profession de nourrice.
Il résulte des avis d’imposition sur les revenus des années 2009, 2010 et 2011 que la victime percevait, avant l’accident, un revenu annuel net moyen de 12 257,66 euros [14 022 + 11519 + 11232], soit un revenu mensuel moyen de 1021,47 euros.
Il s’ensuit que la victime aurait dû percevoir la somme de 32 370,81 euros [(2 x 12 257,66) + (12 257,66 / 12 x 7) + (12 257 / 365 x 21)], entre le 18 mai 2012 et le 12 janvier 2015, soit pendant 2 ans, 7 mois et 21 jours.
L’état des débours révèle en outre que la CPAM a versé, entre le 18 mai 2012 et le 31 janvier 2014, la somme totale de 9 150,87 euros, dont celle de 613,10 euros [9 150,87 x 6,70%] représentant le montant de la CSG et de la CRDS.
Il convient par ailleurs de préciser que si la CPAM a versé également une pension d’invalidité avant la consolidation, cette dernière ne peut s’imputer sur ce poste de préjudice, seules les prestations versées postérieurement à la consolidation pourront s’imputer sur les postes de préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle.
Ainsi, le préjudice de la victime, – correspondant à la différence entre le montant du salaire net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies – s’élève à la somme de 23 833,04 euros [(32 370,81 + 613,10) – 9 150,87].
Enfin, Mme [A], indique dans ses conclusions qu’elle a perçu sur la période d’arrêt de travail la somme de 6 385,13 euros dont elle ne précise pas l’origine mais qu’elle déduit du montant qu’elle aurait dû percevoir. Dès lors, il s’ensuit que son préjudice s’élève à la somme de 17 447,91 euros [23 833,04 – 6 385,13].
Ainsi, sa perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 4 361,97 euros [17 447,91 x 0,25] après prise en compte du taux de perte de chance.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Assistance d’une tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Mme [A] sollicite la somme de 128 686,85 euros, calculée sur la base des conclusions expertales et un taux horaire journalier de 16 euros.
M. [L] [D] propose la somme de 2 929,46 euros, correspondant à son implication dans le préjudice, soit 6,25% du montant total estimé à 46 871,34 euros, calculé sur la base des conclusions expertales et un taux horaire de 10,85 euros.
Mme [K] ne formule aucune proposition.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin viager d’assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par semaines.
Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) jusqu’au jour de la liquidation et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
L’indemnité sera ainsi évaluée comme suit :
— arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jour du jugement, soit du 13 janvier 2015 au 16 avril 2026 (soit 4 112 jours) : 4 heures x (4 112 jours / 7) x 18 euros = 42 294,86 euros,
— arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 4708 euros (4 heures x58, 85 semaines x 20 euros) x 25,648 correspondant à l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du jugement = 120 750,78 euros,
soit au total 163 045,64 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à la victime la somme de 40 761,41 euros après application de la perte de chance de 25% (163 045,64 x 25%).
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [A] sollicite la somme de 11 208,10 euros faisant valoir qu’elle subit une perte de gains mensuelle à hauteur de 265,79 euros, qu’il convient de capitaliser à titre viager.
M. [L] [D] s’oppose à ce chef de préjudice considérant que les pertes de gains ne sont pas imputables aux faits litigieux mais à l’état antérieur de la victime.
Mme [K] ne formule aucune proposition.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu qu’en raison des séquelles de l’AVC, Mme [A] était inapte de façon définitive à exercer sa profession de nourrice. Il ajoute qu’ « en théorie, du strict point de vue des séquelles imputables explicitées ci-dessus elle ne serait pas inapte à exercer toute activité procurant gains et profits mais en pratique, il semble difficile qu’elle puisse accéder, pour des raisons sans lien avec les faits, à une reconversion professionnelle ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [A] n’a pas retrouvé d’emploi depuis la consolidation de son état de santé, ce qui est confirmé par les avis d’imposition versés aux débats.
Il résulte de ces éléments que le préjudice de la victime est intégral jusqu’au jour du jugement.
Pour l’avenir, si elle conserve une capacité de travail, sa perte de chance – entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable – d’exercer à nouveau une activité professionnelle rémunérée de manière équivalente est élevée au regard de son parcours professionnel, de ses séquelles et de son âge et sera évaluée à 85 %.
Il convient encore de relever que la perte précitée va nécessairement entraîner pour elle une perte de droits à la retraite, laquelle sera indemnisée par le biais de la capitalisation viagère de la perte subie.
Il s’évince de ces énonciations que la perte de gains professionnels futurs peut être calculée comme suit :
— perte échue de la consolidation de son état de santé au jour du jugement, soit du 13 janvier 2015 au 16 avril 2026 : 1021,47 x (4 112 jours / 30,5 jours) = 137 714,25 euros,
— perte à échoir capitalisée au jour du jugement : ([85 % x 1021,47 euros x 12 mois] x 25,648 correspondant à l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du jugement = 267 226,35 euros,
soit au total 404 940,60 euros.
Il ressort toutefois du décompte produit aux débats que la CPAM a versé en faveur de la victime la somme totale de 109 813,53 euros au titre des prestations invalidité, après la date de la consolidation.
Ainsi, le préjudice de la victime – correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir et le montant des prestations invalidité qui lui ont été servies – s’élève à la somme de 301 127,07 euros (404 940,60 – 109 813,53 euros).
Dès lors, le préjudice de Mme [A] s’élève à la somme de 75 281,76 euros [301 127,07 euros x 0,25], après prise en compte du taux de perte de chance. Néanmoins et dans la mesure où elle ne sollicite que la somme de 11 208,10 euros, il lui sera alloué ce montant, conformément à sa demande.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [A] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
M. [L] [D] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice tandis que Mme [K] ne formule aucune proposition. A titre subsidiaire, M. [L] [D] évalue ce poste de préjudice à 10 000 euros et offre 625 euros, après application du taux de 6,25%.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, l’expert judiciaire a retenu que Mme [A] était inapte de façon définitive à exercer sa profession de nourrice.
Il sera d’emblée relevé que le préjudice résultant d’une perte de droit à la retraite a déjà été indemnisé au titre du poste relatif aux pertes de gains professionnels futurs.
Sur ce, il se déduit des conclusions expertales que la victime, qui doit abandonner sa profession au profit d’une autre par le biais d’un reclassement, subit également une dévalorisation sur le marché du travail.
Au regard de son âge et de ses séquelles, le préjudice tenant à l’abandon de sa profession de nourrice et à la nécessité de se reconvertir sera évalué à la somme de 10 000 euros et celui tenant à la dévalorisation sur le marché du travail à la somme de 20 000 euros, soit la somme totale de 30 000 euros.
Dès lors, il sera alloué à Mme [A] la somme de 7 500 euros [30 000 x 0,25], après prise en compte du taux de perte de chance de 25%.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [A] sollicite une somme de 14 526 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 27 euros et des périodes retenues par l’expert.
M. [L] [D] propose d’indemniser à hauteur de 6,25% ce poste de préjudice qu’il estime à 10 730 euros, calculés sur la base d’un taux journalier de 20 euros par jour et en s’appuyant sur les conclusions expertales, soit un montant de 670, 62 euros.
Mme [K] ne fait aucune proposition pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, compte tenu des taux et périodes retenus par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du 18 mai 2012 au 31 août 2012 (soit 106 jours) : 106 jours x 28 euros = 2 968 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% du 1er septembre 2012 au 12 janvier 2015 (soit 863 jours) : 863 jours x 28 euros x 0,50 = 12 082 euros
Soit au total 15 050 euros.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 3 762,50 euros après application de la perte de chance de 25% (15 050 euros x 25%).
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [A] sollicite la somme de 40 000 euros.
M. [L] [D] propose d’indemniser ce poste de préjudice, qu’il évalue à 6,25% de la somme de 15 000 euros exposant que seules les souffrances morales et les souffrances induites par la phase aiguë de l’AVC composent ce poste.
Mme [K] ne fait aucune proposition pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise en raison de l’AVC, de la chirurgie redux, de la période d’attente de la chirurgie avec peur de récidive, des douleurs post-opératoires et des échographies trans-œsophagiennes.
Il en résulte un préjudice de souffrance endurée qui peut être évalué à 30 000 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [A] la somme de 7 500 euros après application de la perte de chance de 25% (30 000 euros x 25%).
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [A] demande le versement de 5 500 euros.
M. [D] évalue ce poste de préjudice à 1 500 euros et offre une somme correspondant à 6,25% du préjudice.
Mme [K] ne fait aucune proposition pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un préjudice esthétique temporaire neurologique qu’il décompose comme suit :
— sur la période du 18 mai 2012 au 1er juin 2012 puis du 4 juillet 2012 au 25 juillet 2012, il a coté le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7,
— sur la période du 2 juin 2012 au 3 juillet 2012 et du 26 juillet 2012 au 26 février 2013, il a coté le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7,
— sur la période du 27 juillet 2013 au 12 janvier 2015, il a coté le préjudice esthétique temporaire à 0,5 sur une échelle de 7.
Les conclusions expertales font également état d’un préjudice temporaire esthétique cardiologique décomposé comme suit :
— sur la période du 13 juillet 2012 au 25 juillet 2012, le préjudice est coté à 1,5 sur une échelle de 7, compte tenu de la cicatrice, des drains de redons et des pansements.
— sur la période du 26 juillet 2012 au 10 août 2012, le préjudice est coté à 0,5 sur une échelle de 7 compte tenu des soins de cicatrisation.
Il en résulte un préjudice temporaire qui peut être évalué à 1 500 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [A] la somme de 375 euros après application de la perte de chance de 25% (1 500 euros x 25%).
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
La rente d’accident de travail a pour vocation exclusive de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, elle ne peut s’exercer sur un poste de préjudice personnel tel que le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plen., 20 janvier 2023, n° 21-23.947).
Mme [A] sollicite la somme de 112 500 euros au vu des conclusions expertales.
M. [D] fait valoir que le montant pour ce poste de préjudice ne peut excéder 106 500 euros. Il précise que ce préjudice a déjà été indemnisé par l’attribution de la pension d’invalidité versée par la CPAM. En tout état de cause, il estime que ce poste sera réduit à hauteur de ce qui peut lui être imputé, soit 6,25%.
Mme [K] ne fait aucune proposition pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 37,5% décomposé comme suit :
— « 35% dû à l’AVC d’un côté non dominant
— 2,5% dû au traitement par AVK au long avec une surveillance spécifique ».
Il sera d’emblée relevé que la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut donc s’imputer sur ce poste de préjudice (2ème civ. 6 juillet 2023, n°21-24-283), étant au demeurant relevé qu’elle a déjà été imputée en totalité sur le poste des pertes de gains professionnels futurs.
Mme [A] était âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 3 125.
Il en résulte un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 117 187, 50 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [A] la somme de 29 296,87 euros après application de la perte de chance de 25% (117 187,50 euros x 25%).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [A] sollicite la somme de 1 000 euros.
M. [L] [D] rappelle que l’indemnisation mise à sa charge ne peut l’être que dans la limite de 6,25% du préjudice évalué.
Mme [K] ne fait aucune proposition pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a coté le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en raison d’une très discrète paralysie faciale centrale gauche avec une très discrète asymétrie du pli naso-génien. Il précise que la cicatrice sternale aurait été présente à la suite de la première intervention et qu’ainsi, la seconde intervention n’a pas occasionné de préjudice esthétique permanent additionnel.
Il en résulte un préjudice esthétique permanent qui peut être évalué à 1 000 euros.
Il convient d’allouer à Mme [A] la somme de 250 euros après application de la perte de chance de 25% (1 000 euros x 25%).
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme [A] sollicite la somme de 10 000 euros, indiquant qu’elle ne peut plus aller courir ou rendre visite seule à ses amis.
M. [D] conclut au rejet de la prétention formée par la victime, relevant que cette dernière ne démontre pas la pratique d’une activité de loisir.
Mme [K] ne fait aucune proposition pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, la victime ne communique aucun élément établissant la pratique antérieure régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
En outre, il ressort des conclusions expertales qu’aucun préjudice d’agrément n’est allégué.
Le préjudice n’est alors pas établi et la demande de Mme [A] sera rejetée.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [A] demande le versement de la somme de 10 000 euros, indiquant que le docteur [SJ], médecin conseil cardiologue, a retenu qu’elle n’avait plus de rapport sexuel en raison des douleurs psychologiques et des douleurs de sternotomie.
M. [D] s’y oppose tandis que Mme [K] ne formule aucune proposition pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique qu’aucun préjudice sexuel n’a été allégué lors des différentes réunions.
Si Mme [A] produit le dire de son médecin conseil indiquant qu’elle subit un préjudice sexuel, ce seul élément est insuffisant à établir l’existence de ce dernier.
Au regard de ces éléments, Mme [A] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnisation des consorts [O]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
M. [B] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O], M. [M] [O] et Mme [I] [O] sollicitent la somme de 5 000 euros chacun.
M. [D] s’y oppose tandis que Mme [K] ne formule aucune proposition.
En l’espèce, les souffrances endurées par la victime directe et les séquelles qu’elle conserve de l’accident ont nécessairement engagé une souffrance morale à ses enfants ainsi qu’à son compagnon.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 3 000 euros pour le compagnon de Mme [A], M. [B] [O], et partant il lui sera alloué la somme de 750 euros (3000 euros x 25%), tandis qu’il sera évalué à la somme de 2 000 euros pour chacun de ses enfants, de telle sorte qu’il leur sera alloué la somme de 500 euros (2000 x 25%).
Sur les souffrances endurées
M. [B] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O], M. [M] [O], Mme [I] [O] sollicitent la somme de 5 000 euros par personne au titre des souffrances endurées.
M. [D] s’y oppose tandis que Mme [K] ne formule aucune proposition.
Sur ce, le principe de réparation intégral du préjudice interdit d’indemniser deux fois un même préjudice. Or, ce poste de préjudice est déjà indemnisé au titre du préjudice d’affection.
Il convient de débouter les demandeurs sur ce point.
Sur l’incidence professionnelle
M. [M] [O] et Mme [N] [O] sollicitent le versement de la somme de 2 000 euros chacun, indiquant qu’ils ont dû aider leur mère.
M. [D] s’y oppose tandis que Mme [K] ne formule aucune proposition.
Sur ce, le principe de réparation intégral du préjudice interdit la double indemnisation d’un même préjudice. Or, ce poste de préjudice est déjà indemnisé au titre de l’assistance tierce personne.
Il convient de débouter les demandeurs sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
M. [B] [O] sollicite le versement de la somme de 10 000 euros.
M. [D] s’y oppose tandis que Mme [K] ne formule aucune proposition.
Sur ce, ce poste de préjudice n’ayant pas été caractérisé s’agissant de Mme [V] [A], il ne saurait l’être concernant son conjoint, de telle sorte que M. [B] [O] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM des [Localité 1]
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La CPAM des [Localité 1] produit aux débats son état des débours définitifs.
Sur ce, l’attestation d’imputabilité produite aux débats identifie avec une précision suffisante la nature des frais hospitaliers mentionnés à savoir les hospitalisations suivantes :
Séjour du 18/05/2012 au 01/06/2012 à la clinique [Etablissement 1],Séjour du 01/06/2012 au 04/07/2012 à l’hôpital de [Etablissement 3], Séjour du 04/07/2012 au 08/07/2012 à l’hôpital de [Etablissement 4],Séjour du 08/07/2012 au 25/07/2012 à la clinique [Etablissement 1],Séjour du 25/07/2012 au 30/08/2012 à l’hôpital de [Etablissement 3].
Il doit être relevé que ces dates d’hospitalisation correspondent en tous points à la période de déficit fonctionnel temporaire imputable retenue par l’expert judiciaire dans son rapport.
En outre, l’attestation d’imputabilité identifie également avec précision les indemnités journalières avant la date de la consolidation retenue par l’expert judiciaire, le déficit fonctionnel permanent retenu à hauteur de 35%, et la pension d’invalidité versée à la victime.
De plus, le service de contrôle médical qui établit l’attestation d’imputabilité est un service national extérieur aux caisses d’assurance maladie et indépendant de celles-ci. Le médecin conseil qui établit l’attestation d’imputabilité est un praticien totalement indépendant de l’organisme social dont il n’est pas le salarié et qui exerce sous sa propre responsabilité professionnelle.
Aussi, le caractère probant de l’attestation d’imputabilité sera retenu eu égard à l’indépendance du médecin-conseil du service de contrôle médical de la caisse.
Dès lors, au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la caisse, l’organisme tiers payeur est fondé à obtenir le remboursement de sa créance.
Dès lors, et au regard des développements qui précédent, il convient de lui allouer les sommes suivantes, – étant rappelé, ainsi qu’il l’a déjà été développé ci-avant que la pension d’invalidité ne peut s’imputer que sur le poste de pertes de gains professionnels futurs ou celui de l’incidence professionnelle et seulement pour les sommes versées postérieurement à la consolidation :
22 251,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles (89 005,38 euros x 25%),2 287,71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (9 150,87 euros x 25%), 27 453,38 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (109 813,53 x 25%).
soit la somme totale de : 51 992,43 euros.
Il sera par ailleurs précisé que ces sommes dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime ne sont pas indemnitaire et se bornent au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elles seront assorties des intérêts au taux légal à hauteur de 48 437,11 euros [ 22 251,34 + 2 287,71 + ((49448,47 + 46143,80) x 0,25))] à compter de la demande formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil, et que, pour les sommes versées postérieurement à cette date, les intérêts ne pourront courir qu’à compter des dernières conclusions de la CPAM en date du 30 avril 2024.
La capitalisation des intérêts est par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de garantie
En application de l’article 1213 du code civil et des principes régissant l’obligation in solidum, l’obligation contractée in solidum envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (Com., 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.493 ; 1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-19.867 ; 3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-12.676 ; 1re Civ., 2 février 2022, pourvois n° 18-23.451 et 18-22.011).
En cas de fautes, la contribution à la dette de réparation du dommage, entre les coauteurs, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241 ; 2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-71.196 ; 2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.948 ; 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247).
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner Mme [K] à garantir M. [L] [D] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.
Le surplus de la demande d’appel en garantie formulée à ce titre par M. [L] [D] ne pourra qu’être rejeté, comme n’étant pas fondé.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [D] et Mme [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs Me [UX] [OL] et Me [AH] [EE] seront autorisés à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, M. [L] [D] et Mme [Z] seront également condamnés in solidum à verser la somme de 4 000 euros à Mme [V] [A], ainsi que celle de 500 euros à M. [B] [O], M. [M] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O] et Mme [I] [O], chacun.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la CPAM des [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [L] [D] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros au CMC [Etablissement 1], et enfin, celle de 1 500 euros à M. [C] [Y].
Le surplus des demandes de ce chef seront rejetés.
Sur l’exécution provisoire de droit :
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de telle sorte que la demande de M. [L] [D] tendant à la voir écarter sera rejetée. Par ailleurs, étant de droit, il n’est nul besoin de le rappeler au dispositif de la présente décision.
Sur la demande tendant à voir dire le jugement opposable à la CPAM des [Localité 1] :
Les demandeurs seront déboutés de cette demande, cette dernière étant sans objet puisque la CPAM des [Localité 1], qui a été assignée, étant partie à l’instance et le présent jugement lui étant ainsi d’ores et déjà opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [L] [D] et Mme [Z] [K] ont commis des fautes dans le cadre de la prise en charge de Mme [V] [A],
Dit que ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance de 25% pour Mme [V] [A] d’éviter ses séquelles,
Dit que la faute commise par M. [C] [Y] est sans lien de causalité avec cette perte de chance,
Rejette la demande d’expertise formulée par M. [L] [D],
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [K] à verser à Mme [V] [A] les sommes suivantes :
7 100 euros au titre des frais divers, 6 783, 39 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 4 361,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 40 761,41 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à titre viager, 11 208,10 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, 7 500 euros au titre de l’incidence professionnelle, 3 762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 500 euros au titre des souffrances endurées, 375 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,29 296,87 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Rejette les autres demandes formées par Mme [V] [A] au titre de son préjudice corporel,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [K] à verser à M. [B] [O] la somme de 750 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [K] à verser à M. [M] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [K] à verser à Mme [N] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [K] à verser à Mme [W] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [K] à verser à Mme [I] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [K] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] la somme de 51 992,43 euros au titre de ses débours,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à hauteur de 48 437,11 euros à compter du 30 septembre 2022 et que pour le surplus les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter du 30 avril 2024,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, uniquement s’agissant des débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] ;
Condamne Mme [Z] [K] à garantir M. [L] [D] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur encontre,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [K] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Autorise Me Sylvain Niel à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Autorise Me [AH] [EE] à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [K] à verser à Mme [V] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [K] à verser à M. [B] [O], M. [M] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O] et Mme [I] [O], la somme de 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [K] à verser la somme de 2 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [D] à verser la somme de 2 000 euros à la société par actions simplifiée centre médico-chirurgical [Etablissement 1]-[Etablissement 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [D] à verser la somme de 1 500 euros à M. [C] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [A], [B] [O], M. [M] [O], Mme [N] [O], Mme [W] [O] et Mme [I] [O] de leur demande tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1],
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par AIRAULT Timothée, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultation ·
- Fichier ·
- Information ·
- Prêt ·
- Vanne ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Caution ·
- Créance ·
- Prix ·
- Émoluments ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Délai de grâce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Souffrance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Audition ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Trouble mental
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Route ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Notification ·
- Ressort
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Preuve ·
- État
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Conserve ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.