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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 mai 2026, n° 24/07395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 24/07395 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWVC
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. ISSY-VIVALDI
C/
Société B.T.S.G, S.E.L.A.R.L. FHBX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 975 041, S.E.L.A.R.L. KEATING, S.E.L.A.R.L. AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 510 227 432, S.A.S. EXTERION MEDIA FRANCE désormais nommée [I]
Copies délivrées le :
A l’audience du 19 Mars 2026,
Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. ISSY-VIVALDI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis RAPP de l’AARPI VOLT Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
Société B.T.S.G
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 33
S.E.L.A.R.L. FHBX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 975 041
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 33
S.E.L.A.R.L. KEATING
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 33
S.E.L.A.R.L. AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 510 227 432
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 33
S.A.S. EXTERION MEDIA FRANCE désormais nommée [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 33
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS et PROCEDURE
Par acte en date du 27 mai 2021, la SCI Issy Vivaldi a donné à bail à la société Exterion Media France, devenue société [I] (ci-après société Exterion Media France), des locaux situés [Adresse 7] à Issy les Moulineaux (92130) pour une durée ferme de douze ans, commençant à courir le 01 juillet 2021 pour se terminer le 30 juin 2033.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 04 avril 2023, la société Exterion Media France a été placée en redressement judiciaire.
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [V] et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [P], ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires.
La SELARL [C] et la SCP BTSG ont pour leur part été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Par courrier en date du 05 octobre 2023, les administrateurs judiciaires ont informé le bailleur qu’en application des dispositions de l’article L622-14 du code de commerce, ils lui confirmaient la résiliation du contrat de bail et ce, à effet du 17 octobre 2023.
La SCI Issy Vivaldi a déclaré le 30 octobre 2023 une créance correspondant aux loyers et charges et taxes diverses à compter du 17 octobre 2023 jusqu’à la fin de la première période triennale, à hauteur de 234.017 euros, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2024, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, excédant son pouvoir juridictionnel.
Il a ainsi sursis à statuer sur l’admission de la créance et renvoyé la SCI Issy Vivaldi à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision.
Par acte délivré le 06 août 2024, la SCI Issy Vivaldi a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société Exterion Media France, la société civile professionnelle BTSG, prise en la personne de Maître [X] [U], et la SARL [C], prise en la personne de Maître [A] [F] [C], toutes deux ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Exterion Media France, ainsi que la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [V], administratice judiciaire, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Aux termes de son assignation, la SCI Issy Vivaldi demande au tribunal, au visa des articles L 622-14, L 622-16, L631-14, R 622-21 et R 631-27 du code de commerce, de :
« Constater l’existence d’une créance due par la société Exterion Media à la société Issy Vivaldi correspondant à la perte de loyers et charges qui auraient dû être perçus par la société Issy Vivaldi jusqu’au prochain terme du bail commercial,
Dire et juger que cette créance sera fixée à hauteur de 234.017 euros en vue de son admission subséquente au passif de la procédure collective de la société Exterion Media et
Condamner la société Exterion Media à payer à la société Issy Vivaldi la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société [I], la SELARL FHBX, la SELARL AJRS, la société civile professionnelle BTSG et la SARL [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles R. 662-3 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :
« In limine litis :
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaitre du litige opposant la société [I] à la société SCI Issy-Vivaldi, au profit du Tribunal des activités
économiques de [Localité 1] ;
Par conséquent :
— DEBOUTER la société SCI Issy-Vivaldi de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société SCI Issy-Vivaldi au paiement de la somme de 5.000 euros à la société [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SCI Issy-Vivaldi aux entiers dépens."
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 04 février 2026, la SCI Issy Vivaldy demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 622-14, R. 624-5, R. 662-3, R. 145-23 du code de commerce, 44 du code de procédure civile, R. 211-3-26, 11° du code de l’organisation judiciaire, 1760 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
« REJETER l’exception d’incompétence soulevée par les Défenderesses ;
DIRE ET JUGER que le tribunal judiciaire de Nanterre est matériellement et territorialement compétent pour statuer sur la contestation sérieuse relative à la créance de dommages et intérêts déclarée par la société Issy-Vivaldi, résultant de la résiliation anticipée du bail commercial ;
CONDAMNER les Défenderesses à payer à la société Issy-Vivaldi la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens."
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
A l’issue de l’audience tenue le 19 mars 2026, l’incident a été mis en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article R624-5 du code de commerce prévoit que "lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
(…)"
Aux termes de l’article R 662-3 du code de commerce « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
L’article L662-14 du code de commerce dispose pour sa part que "sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail".
Les demanderesses à l’incident font ainsi valoir que l’article R662-3 du code de commerce instaure une compétence spéciale et d’ordre public de la procédure collective et que les litiges relatifs à la résiliation des contrats en cours fondés notamment sur l’article L622-14 du code de commerce relèvent ainsi de la compétence du tribunal de la procédure collective, la même solution prévalant pour les conséquences pécuniaires en résultant.
Elles soutiennent que la compétence de ce tribunal ne cesse pas lors du contentieux de la fixation d’une créance, lorsque le juge commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse.
Elles relèvent que l’action de la SCI Issy Vivaldi trouve son fondement dans les dispositions du livre VI du code de commerce, relatif aux difficultés des entreprises, puisque le litige est fondé sur la décision des administrateurs judiciaires de mettre fin au bail commercial et sur la décision subséquente de la SCI Issy Vivaldi de réclamer des dommages et intérêts du fait de cette rupture, les deux demandes étant fondées sur les dispositions de l’article L622-14 du code de commerce.
Elles font ainsi valoir que l’action du bailleur n’existerait pas sans le redressement judiciaire de l’entreprise et que sa demande se fonde sur une disposition du livre VI du code de commerce, spécifique à la procédure de redressement judiciaire de la société Exterion Media France, de telle sorte que l’action engagée par le bailleur a pour origine et solution des dispositions régissant la procédure de redressement judiciaire.
Elles relèvent que le débat porté devant le juge commissaire, puis devant le juge compétent au fond, portera en effet sur l’existence ou non d’un droit à dommages et intérêts selon l’article L622-14 du code de commerce.
Elles font également valoir que l’action de la SCI Issy Vivaldi ne relève pas de la compétence prévue par le code de l’organisation judiciaire en matière de baux commerciaux puisque si aux termes de l’article R 211-3-21 11° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, à l’exclusion des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale, pour autant tous les litiges impliquant un bail commercial ne relèvent pas du tribunal judiciaire.
Elles indiquent en effet que cette compétence ne s’entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux, lequel est régi par les articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Or, elles font valoir que l’article L622-14 du même code n’est pas une disposition de ce statut mais relève d’une règle du droit des entreprises en difficultés, issue du livre VI du code de commerce, son champ d’application n’étant, en outre, pas limité aux seuls baux commerciaux puisqu’il vise le « bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise », ce qui peut ainsi recouvrir le bail commercial mais également le bail professionnel ou le bail rural.
Elles expliquent que la SCI Issy Vivaldi ne sollicite pas l’application des dispositions du contrat de bail mais la reconnaissance de l’existence d’une créance de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L622-14 précité et que la contestation, jugée sérieuse par le juge commissaire, implique donc de statuer sur le régime dérogatoire prévu à cet article, ne relevant pas d’une règle relative au statut des baux commerciaux.
La SCI Issy Vivaldi conteste cette analyse, considérant que le renvoi opéré par le juge commissaire ne conduit pas à maintenir la compétence du tribunal de la procédure collective mais impose au contraire d’identifier le juge naturel du litige sous-jacent, en application des règles ordinaires de compétence.
Elle indique ainsi que la Cour de cassation considère, dans une décision rendue le 01 juillet 2020, que la juridiction compétente pour trancher une contestation sérieuse relative à une créance déclarée au passif d’une procédure collective n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celle désignée par les règles de droit commun et elle fait valoir qu’elle écarte ainsi l’application de l’article R662-3 du code de commerce.
Elle indique de plus que le litige relatif aux conséquences de la résiliation du bail n’est ni né de la procédure collective ni soumis à son influence juridique mais qu’il relève du droit commun de la compétence juridictionnelle.
Elle indique ainsi que la Cour de cassation a estimé que la circonstance que le juge soit amené, pour trancher la contestation, à faire application des règles du droit des procédures collectives ne suffit pas à la soumettre à l’influence juridique de la procédure collective et elle fait valoir que l’attraction du tribunal de la procédure collective ne s’exerce que dans des hypothèses précisément circonscrites.
Elle précise ainsi que dans des situations similaires au cas d’espèce, la Cour de cassation juge de manière constante que les litiges relatifs aux suites de la résiliation d’un bail commercial n’entrent pas dans le champ d’attraction de la procédure collective, en ce qu’ils ne sont ni nés de celle-ci, ni soumis à son influence juridique, mais relèvent de la compétence du juge de droit commun.
Elle indique que le litige, en l’espèce, ne porte pas sur la résiliation du bail mais sur les conséquences indemnitaires de cette résiliation anticipée, impliquant ainsi l’interprétation des stipulations contractuelles du contrat de bail relatifs à ce point particulier et elle considère donc que le litige aurait été strictement identique si cette résiliation était intervenue hors procédure collective.
Elle soutient en effet que le bail étant conclu pour une durée ferme, toute résiliation anticipée soulève donc nécessairement une question relative aux dommages et intérêts relevant du contentieux de l’exécution du contrat et, par conséquent, de la compétence du tribunal judiciaire puisque les conséquences de cette résiliation ne trouvent nullement leur fondement dans le droit des procédures collectives mais directement dans le droit commun du bail et des obligations, et plus particulièrement dans celles prévues à l’article 1760 du code civil.
Elle considère enfin que dans la mesure où litige est relatif aux conséquences de la résiliation d’un bail commercial, cette question relève du régime des baux commerciaux.
Elle indique en effet que l’article L662-14 du code de commerce se borne à prévoir que cette résiliation peut donner lieu à des dommages et intérêts et que la créance doit être déclarée au passif sans pour autant créer un régime autonome relatif aux indemnités de résiliation ni une compétence juridictionnelle spécifique.
Il résulte de l’article R624-5 du code de commerce que, comme le soutient à juste titre la SCI Issy Vivaldi, le renvoi opéré par le juge commissaire, qui constate une contestation sérieuse, ne conduit pas à maintenir de facto la compétence du tribunal de la procédure collective mais impose au contraire d’identifier le juge naturel du litige sous-jacent, l’article renvoyant ainsi les parties « à mieux se pourvoir » et « à saisir la juridiction compétente ».
Aux termes de l’article R 662-3 du code de commerce, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît ainsi de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.
Cette règle d’ordre public, qui apporte des dérogations au droit commun et s’applique tant à la sauvegarde et au redressement qu’à la liquidation judiciaire, donne ainsi compétence au tribunal « pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique », cette règle de compétence n’étant applicable qu’aux actions qui répondent à ces critères.
En l’espèce, la société Exterion Media France a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, selon jugement rendu le 04 avril 2023 et les administrateurs judiciaires, en application des dispositions de l’article L622-14 du code de commerce, ont indiqué au bailleur qu’ils résiliaient le contrat de bail et ce, à effet du 17 octobre 2023.
Le juge commissaire a ensuite sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée par la SCI Issy Vivaldi, au titre de loyers impayés à la suite de cette résiliation, au vu de la contestation sérieuse émise par la société Exerion Media France sur cette créance, cette dernière considérant, en effet, que puisque le bail avait été résilié à compter du 17 octobre 2023, elle ne devait donc pas régler de loyers ni de charges à partir de cette date dès lors qu’elle n’occupait plus les locaux.
La SCI Issy Vivaldi a ensuite saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la fixation de sa créance, correspondant à la perte de loyers et charges qui auraient dû être perçus par la société Issy Vivaldi jusqu’au prochain terme du bail commercial, au passif de la procédure collective de la société Exterion Media.
Sa demande porte donc sur la fixation de sa créance indemnitaire, née de la résiliation anticipée du bail commercial conclu pour une durée ferme, qui implique ainsi que soient analysées les stipulations contractuelles du bail et le droit commun des obligations et du droit des baux commerciaux.
Le litige a en effet trait aux conséquences de la résiliation anticipée du bail, laquelle ne constitue pas, du seul fait qu’elle a été décidée par les administrateurs judiciaires, une contestation née de la procédure collective, une telle action pouvant en effet être engagée en dehors de toute procédure collective et la référence à l’article L622-14 du code de commerce, qui se borne à prévoir les conditions à respecter pour solliciter les dommages et intérêts pouvant être alloués en cas de résiliation anticipée, ne pouvant ainsi fonder une compétence juridictionnelle spécifique, pas plus que le fait que le juge soit amené, pour trancher la contestation, à faire application des règles du droit des procédures collectives ne suffisant à la soumettre à l’influence juridique de la procédure collective.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’action de la SCI Issy Vivaldi, portant sur les conséquences de l’action en résiliation anticipée du bail, n’est pas née de la procédure collective ni soumise à son influence juridique de telle sorte qu’il n’y pas lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître du litige l’opposant à la société Exterion Media France.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les demanderesses à l’incident.
Sur les dépens
Parties perdantes, la SELARL [C], prise en la personne de Maître [A] [F] [C], la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [U], en qualité de mandataires judiciaires de la société Exterion Media France, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [V], administratice judiciaire, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, sont condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
En équité, les parties sont déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Exterion Media France, représentée par la SELARL FHBX, la SELARL AJRS, la SELARL de Keating et la SCP BTSG ;
Condamne in solidum la SELARL [C], prise en la personne de Maître [A] [F] [C], la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [U], en qualité de mandataires judiciaires de la société Exterion Media France, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [V], administratice judiciaire, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan aux dépens de l’incident ;
Déboute les parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 01 octobre 2026 pour conclusions en défense ;
signée par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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