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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 21/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 21/01835 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WOC3
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [U] [D] [C], [K] [L] [N], [G] [E] [N], [M] [W] [N]
C/
Association AFM-TELETHON, Association AMIS DE LA MAISON DE [Etablissement 1], Association LIGUE CONTRE LE CANCER, Fondation INSTITUT [Etablissement 2], Fondation [Etablissement 3], S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, S.A. SOGECAP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [E] [U] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [G] [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [M] [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
DEFENDERESSES
Association Française contre les Myopathies, AFM-TELETHON
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0973
Association AMIS DE LA MAISON DE [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant
Association LIGUE CONTRE LE CANCER
[Adresse 7]
[Localité 5]
Fondation INSTITUT [Etablissement 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 316
Fondation [Etablissement 3]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0358
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
S.A. SOGECAP
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Jefferson LARUE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B190
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [B] [V] et de M. [H] [C] sont issus deux enfants : Mme [E] [C] et [J] [C].
[J] [C] a eu trois filles : Mme [K] [N], Mme [G] [N] et Mme [M] [N]. [J] [C] est décédée le [Date décès 1] 2008.
[B] [V] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Elle avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la société anonyme Société Générale et de la société anonyme Sogecap (ci-après dénommées la SA Société Générale et la SA Sogecap).
Suivant actes judiciaires en date du 10 décembre 2020, 16 décembre 2020, 22 décembre 2020, 23 décembre 2020 et 28 décembre 2020, Mme [E] [C], Mme [K] [N], Mme [G] [N] et Mme [M] [N] ont fait assigner la SA Société Générale, la SA Sogecap, la fondation [Etablissement 3], l’association Amis de la maison de [Etablissement 1], l’association AFM-Téléthon, l’association Ligue contre le cancer et la fondation Institut [Etablissement 2] en contestation des changements de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la SA Société Générale et de la SA Sogecap.
Suivant leurs conclusions notifiées électroniquement le 8 septembre 2023, Mme [E] [C], Mme [K] [N], Mme [G] [N] et Mme [M] [N] (ci-après dénommées “ les demanderesses ”), sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 464, 414-1 et 414-2 du code civil et 179 du code de procédure civile de :
— juger que les modifications des clauses bénéficiaires intervenues en 2016 des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de Sogecap datent de moins de deux ans avant l’introduction en 2017 de la procédure de mise sous tutelle de [B] [V],
— juger que l’altération des facultés intellectuelles de [B] [V] étaient notoirement connues en 2016 lors des modifications des clauses bénéficiaires,
à titre subsidiaire,
— juger que [B] [V] veuve [C] présentait une insanité d’esprit le 10 février 2016 lors de la demande de modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise sur pièces et voir désigner tel expert qu’il plaira de désigner à la juridiction avec mission de, conformément aux dispositions de l’article 1219 du code de procédure civile, répondre aux questions suivantes :
— se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de [B] [V],
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— décrire avec précision l’altération des facultés de la défunte, [B] [V], depuis 2013,
— donner au juge tout élément d’information sur l’évolution de cette altération, de 2013 à 2020,
— préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation de [B] [V] dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel,
— dire si cette assistance ou cette représentation s’imposait pour tous les actes ou seulement pour les actes de disposition ou les actes d’administration,
— dire si [B] [V] était en mesure de gérer seules ses affaires,
— donner tout élément permettant de dire si l’altération des facultés de Mme [B] [C] était de nature à affecter son discernement,
— dire si au moment de la demande en changements de bénéficiaires le 10 février 2016, Mme [B] [C] était atteinte d’un trouble mental,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— ordonner si besoin une expertise graphologique et désigner pour y procéder tout expert en graphologie avec mission de comparer la signature figurant sur le courriel du 10 février 2016 et les documents révélant la signature de [B] [V],
en conséquence,
— prononcer la nullité des modifications des clauses bénéficiaires intervenues en 2016 des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de Sogecap par [B] [V],
— ordonner la restitution par l’association La ligue contre le cancer des capitaux décès perçus indûment à Sogecap,
en tout état de cause,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mmes [E] [C], [K] [N], [G] [N] et [M] [N] les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
en conséquence,
— condamner les défendeurs au paiement chacun à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses se prévalent de l’acte notarié dressé par Me [S] [T] notaire à [Localité 11] en date du 12 octobre 2000 aux termes duquel [B] [V] a laissé pour héritières ses trois petites filles. Elle indique que de son vivant [B] [V] avait constitué un patrimoine composé d’une part de différents comptes-épargnes ouverts auprès de la SA Société Générale, d’autre part des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la SA Sogecap, entre 1988 et 2007.
Elles déplorent que l’ensemble des contrats aient désormais pour bénéficiaires les associations défenderesses à la suite selon elles d’un entretien réalisé le 12 mai 2017 avec une conseillère de la Société Générale. Selon les demanderesses, [B] [V] se trouvait en état d’insanité d’esprit au moment de la souscription de ses avenants, rappelant la décision de mise sous tutelles prise par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Palaiseau (91) en date du 5 juillet 2018.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2022, la SA Sogecap sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1302 alinéa premiers et 1302-1 du code civil, de :
— donner acte à la société Sogecap de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de nullité des modifications des clauses bénéficiaires et la demande de désignation d’un expert sollicité par Mme [E] [C], Mme [K] [N], Mme [G] [N] et Mme [M] [N],
— condamner le cas échéant l’association Ligue contre le cancer à restituer à la société Sogecap la somme de 48 765,52 euros qui lui a été indûment versée, augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les demanderesses à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la concluante explique être totalement étrangère aux rapports ayant existé entre les demanderesses et la défunte et n’avoir eu aucune information sur l’état de santé mentale de celle-ci.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 27 janvier 2023, la fondation [Etablissement 3] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 414-1, 414-2 et 464 du code civil, de :
— constater que la modification des clauses bénéficiaires des contrats souscrits par [B] [V] est intervenue deux ans et cinq mois avant le jugement ordonnant le placement sous tutelle de [B] [V],
— dire que Mme [E] [C], Mme [K] [N], Mme [G] [N], Mme [M] [N] ne rapportent pas la preuve de l’insanité de [B] [V] au moment du changement des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie,
— juger que la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie désignant à parts égales la fondation [Etablissement 3], l’association les amis de la maison de [Etablissement 1], l’association AFM-Téléthon, l’association Ligue contre le cancer et la fondation Institut [Etablissement 2] souscrits par [B] [V] auprès de la Société Générale et Sogecap est valable,
— débouter en conséquence Mme [E] [C], Mme [K] [N], Mme [G] [N], Mme [M] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la concluante expose que l’insanité d’esprit de [B] [V] n’est en rien établie ni même le fait que la souscription à ces avenants puisse être suspecte. Elle s’oppose par ailleurs à la demande aux fins d’expertise judiciaire dans la mesure où cette demande aurait dû être formulée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789-5 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, la fondation Institut [Etablissement 2] et l’association Ligue contre le cancer sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 464 et suivants du code civil, 414 -1 du code civil et de l’article 789-5 du code de procédure civile, de :
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande aux fins d’expertise graphologique,
— à défaut dire la demande d’expertise graphologique mal fondée,
— débouter les demanderesses de leurs demandes aux fins d’expertise sur pièces médicales,
— dire que la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [B] [V] auprès de la Société Générale et Sogecap est intervenue deux ans et cinq mois avant le jugement ordonnant le placement sous tutelle de [B] [V],
— dire que Mmes [E] [C], [K] [N], [G] [N] et [M] [N] ne rapportent pas la preuve que leur mère et grand-mère [B] [V] était atteinte d’insanité d’esprit au moment du changement des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la Société Générale et de Sogecap,
— les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger valable la désignation à parts égales de l’association [Etablissement 3], de l’association les amis de la maison de [Etablissement 1], de l’association AFM-Téléthon, de l’association dénommée Ligue contre le cancer et de la fondation Institut [Etablissement 2] comme bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [B] [V] auprès de la Société Générale et Sogecap,
— débouter la société Sogecap de sa demande aux fins de voir condamner l’association Ligue contre le cancer à lui restituer la somme de 48 765,52 euros, cette dernière n’étant pas due,
— condamner Mmes [E] [C], [K] [N], [G] [N] et [M] [N] solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la fondation Institut [Etablissement 2],
— condamner Mmes [E] [C], [K] [N], [G] [N] et [M] [N] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leur prétentions les concluants affirment que la preuve de l’état d’insanité d’esprit de [B] [V] n’est pas rapportée et que les demanderesses font état d’une période suspecte sans faire la démonstration que la défunte aurait été atteinte d’insanité d’esprit en 2016. Elle s’oppose aux demandes d’expertises qui reviendraient pour le tribunal à pallier leur carence dans l’administration de la preuve. Elle affirme encore que ce n’est pas en mai 2017 mais en février 2016 que [B] [V] a procédé aux modifications des clauses bénéficiaires.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, l’association AFM-Téléthon sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [E] [C], Mme [K] [N], Mme [G] [N], Mme [M] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger valable la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie désignant à parts égales la fondation [Etablissement 3], l’association les amis de la maison de [Etablissement 1], l’association AFM-Téléthon, l’association Ligue contre le cancer et la fondation Institut [Etablissement 2] souscrits par [B] [V] auprès de la Société Générale et Sogecap ,
— condamner solidairement Mme [E] [C], Mme [K] [N], Mme [G] [N], Mme [M] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [E] [C], Mme [K] [N], Mme [G] [N], Mme [M] [N] aux dépens.
La concluante soutient que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’état d’insanité d’esprit de [B] [V]. Elle s’oppose également aux demandes d’expertises judiciaires sollicitées par les demanderesses qui plusieurs années après le décès de [V] ne seraient pas pertinentes selon elle, et que cela reviendrait par ailleurs à pallier la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 4 janvier 2024, la SA Société Générale sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 464 et 414-1 du code civil et 789 du code de procédure civile de :
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état pour connaître de la demande d’expertise,
— débouter les demanderesses de leurs demandes d’expertises avant-dire droit,
— débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les demanderesses, in solidum, à verser à la Société Générale la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que les demandes d’expertises judiciaires relèvent de la compétence du juge de la mise en état et qu’en tout état de cause il n’appartient pas tribunal d’ordonner une expertise judiciaire pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle conteste l’existence d’une inaptitude notoire ou connue de la défunte lors de la modification des clauses bénéficiaires. Elle relève que plus de deux ans se sont écoulés entre ces modifications et le jugement de tutelle du 5 juillet 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. Elle soutient encore que les avenants en eux-mêmes ne portent aucune preuve d’un trouble mental ni que les troubles allégués auraient persistés à la date du changement de clauses bénéficiaires.
L’association les amis de la maison de [Etablissement 1] n’a pas constitué avocat ; dès lors le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ”, “ déclarer ” et “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
1. Sur la demande d’annulation des avenants litigieux
1.1. Sur la demande au titre de l’article 464 du code civil
Selon l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
En l’espèce, il résulte du courrier versé aux débats par la SA Sogecap que les changements des clauses bénéficiaires des contrats souscrits par [B] [V] ont été sollicités par cette dernière le 10 février 2016, ce qui n’est plus contesté par ailleurs par les demanderesses dans leurs dernières écritures.
Le jugement ordonnant la mise sous tutelle de la défunte étant intervenue le 5 juillet 2018, soit plus de 2 ans après les avenants litigieux, les demanderesses ne pourront qu’être déboutées de cette demande.
1.2. Sur le consentement de [B] [V] aux modifications des clauses bénéficiaires
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du code civil précise que de son vivant l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort les actes faits par lui, autres que la donation entre vif et le testament, ne peuvent être attaqué par ses héritiers, pour insanité d’esprit que dans les cas suivants :
— si l’acte portant lui-même la preuve d’un trouble mental ;
— s’il a été fait alors que l’intéressé été placé sous sauvegarde de justice,
— si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
En l’espèce, les demanderesses soutiennent que la défunte, placée sous tutelle depuis 2018, était atteinte de troubles mentaux caractérisés depuis 2013, et qu’elle ne parvenait plus, ni à écrire, ni à signer correctement. À l’examen des éléments médicaux versés aux débats, il apparaît que la défunte avait été hospitalisée en septembre 2013 pour des troubles du comportement avec état confusionnel. Le compte rendu hospitalier du 28 mars 2014 précise en conclusions qu’il a été relevé une amélioration du ralentissement psychomoteur et du syndrome parkinsonien avec réévaluation et mise en place d’un plan d’aide pour le retour à domicile.
Le compte rendu hospitalier du 12 mai 2014 fait état d’une reprise d’autonomie, voire d’amélioration de son autonomie. Il est précisé par ailleurs qu’après son opération de l’abcès de la main droite, la cicatrisation est totale et sans douleur résiduelle. Le compte rendu du 28 août 2017 pointe une certaine désorientation temporo spatiale avec sur le plan psychiatrique un certain délire de persécution.
Le compte rendu d’hospitalisation du 14 janvier 2019 évoque un trouble de type Alzheimer et indique qu’un examen psychiatrique en date du 21 novembre 2017 oriente vers une maladie d’Alzheimer à un stade modéré et une sortie de l’hôpital par la patiente pour une admission en maison de retraite.
Il sera relevé que ces deux derniers comptes-rendus sont postérieurs à la modification des clauses bénéficiaires. Il ressort ainsi de ces éléments qu’il n’est pas établi que la défunte ne pouvait plus écrire ni signer correctement lors des demandes de modifications des clauses bénéficiaires, qu’elle a sollicité dans son courrier du 10 février 2016 adressé à la SA Sogecap, dans la mesure où elle ne souffrait plus de la main à la suite de son opération.
Il n’est pas davantage démontré qu’à la date du 10 février 2016, [B] [V] présentait un trouble mental habituel l’ayant privée de toute faculté pour procédé au changement des clauses bénéficiaires, étant par ailleurs relevé que le fait de vouloir gratifier des associations d’utilités publiques, à but non lucratif, n’apparaît pas en soi constituer une démarche insensée ou invraisemblable.
Les demanderesses se trouvant dès lors défaillantes dans l’administration de la preuve de leurs prétentions, leurs demandes seront rejetées.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les mesures d’instruction sollicitées soient utiles pour permettre au tribunal de statuer, celui-ci ayant estimé des éléments d’appréciation pour trancher le litige.
Cette demande sera donc rejetée.
3. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, les demanderesses seront condamnées aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ayant été condamnées aux dépens, elles verseront par ailleurs à chaque partie défenderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [E] [C], Mme [K] [N], Mme [G] [N] et Mme [M] [N] ;
Condamne in solidum Mme [E] [C], Mme [K] [N], Mme [G] [N] et Mme [M] [N] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Mme [E] [C], Mme [K] [N], Mme [G] [N] et Mme [M] [N], à payer à la société anonyme Société Générale, à la société anonyme Sogecap, à l’association AFM-Téléthon, à l’association Ligue contre le cancer, à l’association Fondation Institut [Etablissement 2] et à l’association Fondation [Etablissement 3] la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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