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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 23/05734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie, Compagnie d'assurance METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 23/05734 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YS7Y
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [I]
C/
Compagnie d’assurance METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J107
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2015, [W] [I] a souscrit auprès de la société de droit irlandais Metlife Europe Designated Activity Company (ci-après dénommée la société Metlife) un contrat d’assurance Super Novaterm n°S200476269 prévoyant le versement d’un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie.
[W] [I] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Se prévalant d’une fausse déclaration de l’assuré, par courrier du 5 septembre 2019, la société Metlife a opposé un refus de garantie.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 4 juillet 2023, Mme [P] [I] a fait assigner la société Metlife devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation au titre du capital décès.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 février 2024, Mme [P] [I] demande au tribunal de :
— condamner la société Metlife à payer à Mme [P] [I] la somme de 1 000 000 euros représentant le capital décès prévu au contrat Supernovaterm Crédit n°S200476269/VP, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Metlife à payer à Mme [P] [I] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Metlife aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la société Metlife de ses demandes ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe aucun motif légitime de l’écarter en l’espèce.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 2274, 1101 et suivants du code civil, L. 113-1 et L. 113-8 et suivants du code des assurances, qu’au moment où il a rempli le questionnaire de santé litigieux, son époux ne présentait aucun problème de santé et qu’il n’a pas commis de fausse déclaration.
Elle soutient que ledit questionnaire pose la question de savoir si l’assuré, au moment où il remplit le questionnaire, présente une consommation d’alcool régulière ou consomme des médicaments et non s’il en avait une par le passé. Elle ajoute que [W] [I] ignorait bénéficier d’une prise en charge à 100% de la part de la caisse primaire d’assurance maladie, le centre médico-psychologique au sein duquel il se rendait pour bénéficier de séances d’art-thérapie ayant fait les démarches de le déclarer en affection longue durée à son insu. Elle ajoute que cette ignorance est notamment démontrée par le fait qu’il avait souscrit un contrat auprès d’une mutuelle. De plus, elle indique que si le défunt a pu connaître un épisode de “ mal-être ” au cours de l’année 2014, cet épisode ne peut être assimilé à une dépression et que le désarroi qu’il a pu ressentir consécutivement à la perte de son emploi est survenu postérieurement à la signature du contrat d’assurance.
En outre, elle affirme que quand bien même les réponses au questionnaire seraient inexactes, la défenderesse n’apporte pas la preuve du caractère intentionnel des fausses déclarations, pas plus qu’elle ne démontre que ladite fausse déclaration aurait modifié l’opinion du risque.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société Metlife demande au tribunal de :
— juger que M. [W] [I] a, au moment de son adhésion au contrat d’assurance Super Novaterm n°S200476269, fait une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité de la police d’assurance n°S200539903 ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat d’assurance Super Novaterm n°S200476269 souscrit par M. [W] [I] auprès de la société Metlife ;
— débouter Mme [P] [I] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Metlife;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [P] [I] à régler à la société Metlife une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient en application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances que contrairement à ses déclarations [W] [I] bénéficiait du ticket modérateur depuis le mois de janvier 2014, qu’il était suivi sur le plan psychiatrique selon les déclarations de son médecin, prenait du Valium et qu’il souffrait d’alcoolisme.
Elle en déduit que l’assuré a fait de fausses déclarations et que son intention est révélée par le fait qu’il ne pouvait ignorer la fausseté de ses déclarations. Enfin, elle affirme que si le défunt avait déclaré correctement ses antécédents et difficultés, une surprime voire une exclusion auraient pu être décidées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ” et “ rappeler ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
En outre, eu égard à la date de signature du contrat, il sera rappelé que les dispositions du code civil applicables à la cause, citées dans cette décision, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 6 février 2016.
1. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des alinéas 1 et 2 de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 202 du code de procédure civile que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, il est constant que [W] [I] a souscrit le 13 octobre 2015 auprès de la société Metlife un contrat d’assurance prévoyant le versement à son conjoint, et à défaut à ses enfants, d’un capital de 1 000 000 euros en cas de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie. Il n’est pas non plus contesté que [W] [I] est décédé le [Date décès 1] 2018 d’une insuffisance cardiaque.
Aux fins de souscription dudit contrat d’assurance, il résulte des pièces versées par les parties que l’assuré a rempli le 18 septembre 2015 un questionnaire de santé aux termes duquel ce dernier a répondu non aux trois questions suivantes :
— Consommez-vous des boissons alcoolisées (quantité par jour) ?
— Etes-vous ou avez-vous été pris en charge à 100% pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale au cours des 15 dernières années ?
— Avez-vous ou avez-vous eu l’une des affections ou l’un des symptômes suivants : d) Stress, anxiété, surmenage, névrose, dépression, psychose, tentative de suicide ou toute autre atteinte psychiatrique ?
Or, il résulte de l’attestation d’affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie que [W] [I] a bénéficié d’une exonération du ticket modérateur du 8 janvier 2014 au [Date décès 1] 2018. Son médecin généraliste fait valoir que des spécialistes ont fait cette démarche sans l’informer lui-même et la demanderesse produit un certificat de radiation d’une mutuelle remboursant les frais “ médicaux et chirurgicaux dans le pays d’origine, dans le pays d’expatriation et dans le monde entier ” à laquelle l’assuré a adhéré du mois de mai 2015 au mois de mai 2016.
Par ailleurs, lors de ses déclarations devant les enquêteurs le 29 octobre 2018, Mme [P] [I] a notamment déclaré “ Mon mari était suivi en psychiatrie depuis trois ou quatre ans (…) Il avait un trouble de la personne limite avec une symptomatique alcoolique ou anxiolytique. Il faisait des crises d’angoisse. Pour se calmer, il consommait de l’alcool à forte dose. Il a été hospitalisé en psychiatrie plusieurs fois ”. Elle a précisé, dans ses déclarations postérieures du 9 novembre 2018 “ Comme je l’ai déjà dit à votre collègue, mon mari était hypocondriaque. Dès qu’il avait un souci de santé, il se rendait chez son médecin. Il était suivi par un médecin psychiatre. Mon mari quand il avait une angoisse ou une anxiété buvait de l’alcool pour se calmer (…). C’est le générique du Valium. Il en prenait depuis longtemps, depuis environ 15 ans. Il prenait également d’autres médicaments comme Atarax ”.
M. [U] [I], fils de [W] [I] et de la demanderesse a quant à lui déclaré aux enquêteurs le 12 novembre 2018 “ Mon père était suivi par ce docteur pour son alcoolisme. Il buvait sans que je puisse préciser les quantités. Il buvait depuis plusieurs années ”.
Mme [J] [O] indique aux enquêteurs quelques semaines après de décès de l’assuré “ Je suis médecin addictologue et je suivais [W] depuis l’année 2011 pour un syndrome dépressif profond et un alcoolisme épisodique très fort, voire drastique (…) il allait à des réunions d’alcooliques anonymes d’après ce qu’il me disait ”. Dans son attestation rédigée un an après ses déclarations aux enquêteurs, elle déclare toutefois “ En mai 2015, lors de son départ pour [Localité 4], il était abstinent et très désireux de le rester et de s’expatrier pour [Localité 4] (…) Depuis cette date je ne l’ai vu que de façon très épisodique. En 2015 son état physique et mental étaient bons ”.
M. [G] [Y], employeur de [W] [I] de mai 2015 à mai 2016, affirme “ J’ajoute par ailleurs que lors des repas auxquels j’ai assisté j’ai constaté que [W] [I] ne consommait pas de boissons alcoolisées ”. Pour autant, cette attestation datée du 21 octobre 2019, outre le fait qu’elle n’est ni précise ni circonstanciée, ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [W] [I] a été hospitalisé en psychiatrie et a été suivi plusieurs années pour un syndrome dépressif, pour lesquels il prenait d’ailleurs un traitement médical, et une pathologie alcoolique dont il avait conscience. Ce faisant, il est manifeste que [W] [I] a établi une fausse déclaration en indiquant ne pas consommer de boissons alcoolisées quand bien même il ne buvait pas au moment précis de la souscription du contrat, cette question ne pouvant être comprise par une personne raisonnable comme ne concernant que le jour ou la semaine de souscription dudit contrat pour une personne souffrant d’un alcoolisme important.
En outre et pour les mêmes raisons, il a également menti en affirmant ne souffrir ni de stress, ni d’anxiété, ni de dépression alors-même qu’il prenait du Valium et de l’Atarax, la demanderesse ne pouvant justifier cette absence de déclaration par le fait que la “ fiche conseil pour bien remplir le questionnaire de santé ” sollicitant des documents médicaux ou diagnostic sous-entendait que de telles difficultés ne devaient être déclarées qu’en cas d’affection plus grave.
Par ailleurs, [W] [I] étant suivi par un addictologue, ayant été hospitalisé en psychiatrie, faisant état de réunions aux Alcooliques anonymes avait nécessairement connaissance de ses difficultés, ce qui révèle le caractère intentionnel de ses fausses déclarations.
L’alcoolisme et les difficultés psychiatriques présentées modifient par hypothèse l’opinion du risque de l’assureur compte tenu du risque de récidive et des maladies secondaires susceptibles de se déclarer ou accidents susceptibles d’intervenir. Enfin, il importe peu, aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, que l’événement non déclaré soit sans incidence sur le sinistre.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de condamnation en paiement et de capitalisation des intérêts subséquente formées par Mme [P] [I]. Il y a en revanche lieu de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par [W] [I] auprès de la société Metlife.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [P] [I] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la société Metlife au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune considération ne justifiant qu’elle soit écartée, la demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité du contrat d’assurance numéro S200476269 souscrit par [W] [I] auprès de la société de droit irlandais Metlife Europe Designated Activity Company ;
Rejette la demande de condamnation en paiement formée par Mme [P] [I] à l’encontre de la société de droit irlandais Metlife Europe Designated Activity Company ;
Rejette en conséquence la demande de capitalisation des intérêts formée par Mme [P] [I];
Condamne Mme [P] [I] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [P] [I] à verser à la société de droit irlandais Metlife Europe Designated Activity Company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes formées par les parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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