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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 21/07528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ I ], S.A. SMA c/ S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. BAUMERT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 21/07528 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5GB
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SOMIFA, devenue FAYAT IMMOBILIER IDF, URBAINE DE TRAVAUX, ARTEMIS, CASTEL ALU, ACML, INEO TERTIAIRE
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société BAUMERT, S.A. BAUMERT, S.A.S. OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE “OGI”, Société [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SOMIFA, devenue FAYAT IMMOBILIER IDF, URBAINE DE TRAVAUX, ARTEMIS, CASTEL ALU, ACML, INEO TERTIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société BAUMERT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1603
S.A. BAUMERT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1603
S.A.S. OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE “OGI”
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1603
Société [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant :
GREZES Aurélie,Vice Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La Ville de [Localité 7] a, par contrat du 14 avril 2009, donné à bail (bail emphytéotique administratif – BEA) à la société GENECOMI (maître d’ouvrage) un terrain en vue de la conception, financement et la construction d’un centre aquatique.
La société GENECOMI a, par contrat de promotion immobilière du 14 avril 2009, confié à la société FAYAT IMMOBILIER IDF (anciennement SOMIFA IDF) la conception et la construction du centre.
La société FAYAT IMMOBILIER a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux à :
— La société SET : [U] structure,
— La société OGI : maîtrise d’oeuvre de conception (PC-APD-DMT) de la charpente métallique,
— La société ACV : [U] acoustique.
La construction de l’ouvrage a été confiée aux sociétés suivantes :
URBAINE DE TRAVAUX (lot n°1 : gros-oeuvre, lot n°2 : charpente métallique, lot n°3 : couverture étanchéité, lot n°4 : menuiserie aluminium, lot n°5 : plâtrerie, lot n°6 : faux plafond, lot n°7 : menuiseries intérieures bois, lot n°8 : métalleries-serrureries, lot n°9 : carrelages – sols souples, lot n°10 : ravalement-peinture, lot n°15 : équipement des bassins, lot n°16 : ascenseurs, lot n°17 : VRD-espace verts),
ENGIE SERVICES (lot 12 : chauffage, ventilation, climatisation, GTC), INEO TERTIAIRE (lot 13 : électricité),
La société URBAINE DE TRAVAUX a, ensuite, sous-traité à :
— La société CN EUROPE : la réalisation des plâtreries et faux plafond,
— La société RECAM : la réalisation des sols durs,
— La société ARTEMIS : la réalisation des faux plafonds,
— La société [I] : la fourniture et la pose des armatures HA et TS,
— La société BAUMERT : la réalisation des travaux de serrurerie, châssis vitres intérieurs feu
(lot n°8).
Les travaux ont été réceptionnés le 9 septembre 2011, avec réserves.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2012, la société GENECOMI a fait assigner les société SOMIFA IDF (devenue FAYAT IMMOBILIER), URBAINE DE TRAVAUX, GDF SUEZ, INEO TERTIAIRE IDF, BWF FRANCE et NOUVELLE HENRI CONRAUX, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, afin de les voir, notamment, condamner à réaliser les travaux permettant de lever les réserves dénoncées et réparer les désordres apparus au cours de l’année de parfait achèvement.
Les sociétés FAYAT IMMOBILIER et URBAINE DE TRAVAUX ont, à titre incident, sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
M. [R] a, par ordonnance du 8 septembre 2015, été nommé en qualité de sapiteur.
Parallèlement, la commune de [Localité 7] a, par requête du 24 février 2015, sollicité, au contradictoire de la société GENECOMI, une mesure d’expertise afin d’examiner l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage.
M. [Q] a été désigné, en qualité d’expert, par ordonnance du 15 mai 2015.
Les opérations d’expertises ont, à la suite, été étendues, à la demande de la société GENECOMI :
— par ordonnance du 9 novembre 2015, à la société FAYAT IMMOBILIER, URBAINE DE TRAVAUX, GDF SUEZ, INEO TERTIAIRE, BWT, HENRY COURAUX, [D], QUALICONSULT, RECERA, COFELY SERVICE, [U] [N] [M] et à la compagnie SMABTP,
— par ordonnance du 11 mai 2017, à la société SMA SA, assureur de FAYAT IMMOBILIER et à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur DO.
Le juge de la mise en état a, aux termes d’une ordonnance du 21 septembre 2017, demandé à M. [Y] de suspendre ses opérations d’expertise dans l’attente du dépôt du rapport de M. [Q].
M. [Q] a déposé son rapport le 15 mai 2020.
Par acte d’huissier du 23 juin 2021, la société GENECOMI a fait assigner la compagnie SMA SA (anciennement SAGENA), assureur des sociétés FAYAT IMMOBILIER, URBAINE DE TRAVAUX et INEO TERTIAIRE, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur DO et assureur des sociétés FAYAT IMMOBILIER (CNR) et COFELI, la compagnie GENERALI, assureur de la société BWT, la compagnie MAF, assureur du cabinet [D], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT, la compagnie SMABTP, assureur de la société HENRY COURAUX et du [U] [M], la compagnie XL INSURANCE, assureur de la société COFELU et la société FAYAT IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 9.137.610 euros, correspondant au coût des travaux réparatoires arrêté par M. [Q] aux termes de son rapport du 15 mai 2020.
Par acte d’huissier du 9 août 2021, la société GENECOMI a fait assigner la société FAYAT IMMOBILIER, la société URBAINE DE TRAVAUX, la société COFELY, la société INEO TERTIAIRE, la société BWT, la société HENRY COURAUX, la société [D] et la société QUALICONSULT afin d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 1.000.000 euros à parfaire, au titre des travaux réparatoires des désordres, objets du rapport de M. [Q], ainsi que des désordres évoqués dans 3 rapports techniques établis, à la demande de la Ville de [Localité 7], par la société ETHIS (rapports de février et juin 2021) et par la société DA INGENIERIE du 23 juin 2021.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2021, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a fait assigner la société URBAINE DE TRAVAUX, la compagnie SMA SA, assureur des sociétés URBAINE DE TRAVAUX et INEO TERTIAIRE, la société ENGIE, la société INEO TERTIAIRE, la société BWT et son assureur, la compagnie GENERALI, M. [D] et son assureur, la compagnie MAF, la société QUALICONSULT, les sociétés CN EUROPE, RECOM, ENKA BAT et leur assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, les sociétés HENRY COURAUX et [U] [N] [M] et leur assureur, la compagnie SMABTP, la SMABTP, assureur des sociétés ARTEMIS et ETANCHEITE RATIONNELLE, la société ACV et son assureur, la compagnie MMA IARD et la société CASTEL ALU et son assureur, la compagnie SMA SA afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.574.122,83 euros au titre de coût des travaux réparatoires qu’elle aurait préfinancés et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre des procédures initiées par la société GENECOMI.
La compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés CN EUROPE, ENKA BAT et RECAM a, par acte du 23 août 2022, appelé en garantie, notamment, la société BAUMERT et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE afin d’obtenir leur condamnation à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre aussi bien dans le cadre des instances initiées par la société GENECOMI (assignations du 23 juin 2021 et 9 août 2021) que par la compagnie ALLIANZ IARD (assignation du 2 septembre 2021).
L’ensemble des procédures ont été jointes avec l’instance principale.
*
Par acte d’huissier du 9 septembre 2021, la société SMA, en qualité d’assureur des sociétés SOMIFA, devenue FAYAT IMMOBILIER IDF, URBAINE DE TRAVAUX, ARTEMIS, CASTEL ALU, ACML et INEO TERTIAIRE a fait assigner la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BAUMERT, la société BAUMERT, la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE « OGI » et la société [I], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, de :
Accueillir et juger recevable la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOMIFA, devenue FAYAT IDF, URBAINE DE TRAVAUX, ARTEMIS, CASTEL ALU, ACML et INEO TERTIAIRE, en ses demandes en garantie,Si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes principales ou en garantie dénoncées en tête des présentes et qu’une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la SMA SA, que le défaut ou désordres trouvent leur origine dans les défaillances des intervenants suivants, déclarer entièrement responsables :BAUMERT, sur le fondement de l’article 1231-1 et à défaut subsidiairement 1240 du code civil,OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE « OGI », sur le fondement de l’article 1231-1 et à défaut subsidiairement 1240 du code civil,[I], sur le fondement de l’article 1231-1 et à défaut subsidiairement 1240 du code civil,Ainsi, sur le vu de ces responsabilités,
Condamner in solidum,AVIVA ASSURANCES, pris en sa qualité d’assureur de la société BAUMERT sur le fondement des articles L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances,BAUMERT, sur le fondement de l’article 1231-1 et à défaut subsidiairement 1240 du code civil,MAF, prise en sa qualité d’assureur d’Atelier d’architecture et d’urbanisme Marjolin et [B],OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE « OGI », sur le fondement de l’article 1231-1 et à défaut subsidiairement 1240 du code civil,[I], sur le fondement de l’article 1231-1 et à défaut subsidiairement 1240 du code civilA relever et garantir indemne la SMA SA de toutes sommes mises à sa charge et à lui payer alors :
Sur la demande principale de GENECOMI, la somme de 9.137,61 euros,Sur la demande complémentaire de GENECOMI, la somme de 1.000.000 euros,Sur la demande principale de ALLIANZ DO, la somme de 1.574.122,83 euros,Condamner les mêmes, toujours in solidum à la garantir indemne de tout appel en garantie formulé à son encontre, et notamment de celui formé par ALLIANZ ou ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS ou ceux dirigées à son encontre par les sociétés FAYAT IMMOBILIER IDF et URBAINE DE TRAVAUX,Juger toute condamnation prononcée au profit de la SMA SA le sera outre intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil, Ordonner la jonction de la présente instance avec l’ensemble des assignations aux fins de garantie délivrées avec l’instance initiale à la requête de GENECOMI pendante devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de NANTERRE – RG 20/03236,Condamner tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. *
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 6 décembre 2022, la société BAUMERT et la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSUURANCES, demandent au tribunal, de :
Débouter la compagnie SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société BAUMERT et ABEILLE IARD & SANTE,Condamner la compagnie SMA SA à payer à chacune des sociétés BAUMERT et ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 6 décembre 2022, la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Débouter la compagnie SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société OGI,Condamner la compagnie SMA SA à payer à la société OGI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022, la société [I] demande au tribunal, au visa des articles 1353 (ancien 1315) du code civil, 1231-1 (ancien 1147) du code civil, 1240 (ancien 1382) du code civil, de :
Rejeter les demandes de la SMA dirigées contre la société [I] comme infondées,Rejeter toute demande dirigée contre la société [I],Condamner la SMA à payer à la société [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2026.
En cours de délibéré, il a été demandé à la société SMA d’adresser au tribunal son dossier de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la MAF, prise en sa qualité d’assureur d’Atelier d’architecture et d’Urbanisme Marjolin et [B]
En l’espèce, la société SMA forme des demandes à l’encontre de la MAF, prise en sa qualité d’assureur d’Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Marjolin et [B].
Cependant, la MAF n’a pas été assignée à la présente procédure.
En conséquence, la société SMA est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la MAF, prise en sa qualité d’assureur d’Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Marjolin et [B].
2. Sur la demande de jonction
La S.A. SMA sollicite la jonction avec l’instance principale initiée par la société GENECOMI et enregistrée sous le n° RG 20/03236.
Cependant, la S.A. SMA n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette demande de jonction et n’a pas formé la même demande de jonction dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le RG 20/03236. L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture depuis 19 juin 2023 sans que la société SMA ne sollicite la réouverture des débats aux fins de jonction.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de jonction formée par la société SMA.
3.Sur les demandes de garantie
La société SMA forme des appels en garantie à l’encontre des sociétés BAUMERT, AVIVA ASSURANCES, OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE et [I] au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes des sociétés GENECOMI, ALLIANZ DO, ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIES SOLUTIONS ou FAYAT IMMOBILIER IDF et URBAINE DE TRAVAUX.
Il convient de relever, en premier lieu, qu’aucune condamnation n’est pour l’instant, intervenue dans le cadre des instances principales, à l’encontre de la société SMA. La société SMA n’a pas sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des instances principales.
Par ailleurs, la société SMA, qui n’a pas adressé ses pièces au tribunal, malgré un rappel, n’allègue ni ne démontre aucune faute commise par les sociétés BAUMERT, OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE et [I] alors que ces dernières n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise.
En conséquence, la société SMA sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre des sociétés BAUMERT, AVIVA ASSURANCES, OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE et [I].
4.Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Supportant les dépens, la société SMA sera condamnée à payer à la société AVIVA ASSURANCES et la société BAUMERT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société [I] et la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société SMA irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la MAF, prise en sa qualité d’assureur d’Atelier d'[Etablissement 1] et [B] ;
DEBOUTE la société SMA de ses demandes ;
CONDAMNE la société SMA à payer à la société AVIVA ASSURANCES et la société BAUMERT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMA à payer à la société AVIVA ASSURANCES et la société BAUMERT, à la société [I] et à la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMA aux dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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