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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 22/05994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 22/05994 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVN4
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. SIF BATIMENT
C/
S.C.I. ORPHALESE ADRIENNE 12, S.E.L.A.R.L. FIDES FIDES représentée par Maître [E] [N] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE ORPHALESE ADRIENNE 12,
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SIF BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1505
DEFENDERESSES
S.C.I. ORPHALESE ADRIENNE 12
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par Maître [E] [N] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE ORPHALESE ADRIENNE 12,
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 a, en qualité de maître d’ouvrage, procédé à la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Suivant acte d’engagement signé le 20 mai 2019, la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 a mandaté la société SIF BATIMENT pour les travaux de peintures et de sols souples, pour un montant total de 74.826,02 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 6 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2022, la société SIF BATIMENT a mis en demeure la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 de lui régler la somme de 17.847,46 euros TTC au titre des prestations réalisées et non payées.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2022, la société SIF BATIMENT a fait assigner la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 1103, 1104, 1341-1 et suivants du code civil, et des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, aux fins de voir :
— JUGER la société SIF BATIMENT recevable et bien fondée en ses demandes,
— DEBOUTER la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 au paiement de :
o La somme de 16.270,94 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022,
o La somme de 1.496,52 euros TTC au titre de la retenue de finition, majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022,
o La somme de 3.741,30 euros TTC au titre de la retenue de garantie, majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022,
o La somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 au paiement de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 aux entiers dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/05994.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Par jugement en date du 7 février 2024, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [E] [S], aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 22 avril 2024, la société SIF BATIMENT a adressé au liquidateur judiciaire une déclaration de créance chirographaire d’un montant total de 26.588,76 euros.
Le 13 août 2024, la société SIF BATIMENT a adressé une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire à la liquidation judiciaire près le tribunal de commerce de CRETEIL.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a fait droit à la demande de relevé de forclusion de la société SIF BATIMENT.
Parallèlement, par conclusions signifiées le 4 juillet 2024, la société SIF BATIMENT a demandé au juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 20 avril 2023.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la société SIF BATIMENT a fait assigner en intervention forcée la société FIDES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 1103, 1104, 1341-1 et suivants du code civil, des articles 68, 331 et 333 du code de procédure civile, et des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, aux fins de voir :
— ACCUEILLIR la demande principale formée par la société SIF BATIMENT,
— VOIR DECLARER recevable et opposable la présente dénonce et assignation en intervention forcée à l’encontre de l’organe de la procédure collective de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12, la société FIDES, liquidateur judiciaire représentée par Maître [E] [N] [P],
— VOIR ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le n°22/05994, venant à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024 à 9h30 devant la 7ème chambre,
— FIXER au passif de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 la créance de SIF BATIMENT à hauteur de :
o 16.270,94 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022, au titre de prestations payées mais non réalisées,
o 3.741,30 euros TTC au titre de la retenue de garantie, majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022,
o 1.496,52 euros TTC au titre de la retenue de finition, majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022,
o 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
o 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/05947.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour jonction avec le RG 22/05994 et clôture de la procédure.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des RG 24/0597 et 22/05594, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG 22/05994.
*
La SARL FIDES, Maître [E] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation à paiement formées à l’encontre de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’une voie de recours ».
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
Cette règle est, en application de l’article 125 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit en conséquence être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12.
Il en résulte que les demandes de condamnation formées par la société SIF BATIMENT à l’encontre de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12, aux termes de son assignation délivrée le 4 juillet 2022, sont irrecevables.
2. Sur les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société SIF BATIMENT verse aux débats :
— L’acte d’engagement et l’ordre de service n°1 signés par la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 et la société SIF BATIMENT les 20 mai 2019 et 21 mai 2019 aux termes desquels la SCCV ORPHALESE a confié la réalisation du lot « PEINTURE-SOL SOUPLE-PARQUET » à la société SIF BATIMENT, pour un montant total de 74.826,02 euros TTC,
— Le procès-verbal de réception des travaux avec réserves en date du 6 octobre 2021,
— Un certificat de paiement établi par le maître d’œuvre, Mme [M] [Z], non signé,
— Une facture n°21-04-231 émise le 30 avril 2021 d’un montant de 350,00 euros TTC,
— Une facture n°22-07-341 émise le 22 juillet 2022 d’un montant de 15.920,94 euros TTC,
— Une lettre de mise en demeure de la société SIF BATIMENT à l’encontre de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 en date du 24 mars 2022, l’enjoignant de lui régler la somme de 17.847,46 euros TTC.
Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 à hauteur de la somme de 16.270,94 euros TTC (15.920,94 euros + 350 euros).
En conséquence, il convient de fixer la somme de 16.270,94 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure jusqu’au 7 février 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12, étant rappelé à cet égard qu’en application de l’article L. 622-18 du code de commerce, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
En revanche, les pièces versées aux débats par la société SIF BATIMENT ne démontrent nullement que la SCCV ORPHALESE ADRIENNE aurait opéré une retenue de finition de 2 % et une retenue de garantie à hauteur de 5 %, non prévues au contrat.
En conséquence, la société SIF BATIMENT sera déboutée de ses demandes au titre de la retenue de finition et de la retenue de garantie.
Enfin, les deux factures litigieuses ne mentionnant pas l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il ne peut être fait droit à la demande de la société SIF BATIMENT de ce chef.
3. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, la société SIF BATIMENT n’établit pas avoir subi, du fait du retard de paiement, de préjudice distinct des conséquences de ce retard, d’ores et déjà réparées par l’octroi des intérêts moratoires, et des frais de procédure, qui seront pris en compte au titre des dépens et frais irrépétibles.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV ORPHALESE ADRIENNE, succombant à l’instance, il y a lieu de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCCV ORPHALESE ADRIENNE, supportant les dépens, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la société SIF BATIMENT en ses demandes formées à l’encontre de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 la somme de 16.270,94 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure jusqu’au 7 février 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12, au titre des prestations réalisées par la société SIF BATIMENT mais non payées ;
FIXE la somme de 1.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 au titre de l’article 700 du code de procédure civile due à la société SIF BATIMENT ;
DEBOUTE la société SIF BATIMENT du surplus de ses demandes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ORPHALESE ADRIENNE 12 les dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE,greffière placée présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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