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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2026, n° 25/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP, Société SCCV [ N ] [ H ] c/ Société TOA ARCHITECTES ASSOCIES, Société ALPHA CONTROLE, Société AXA FRANCE IARD, Société ADAM-CENTAURE-PVC SAS, Société GERMOT ET CRUDENAIRE IDF, Société, Société SMA SA, Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE, SCCV, Société HDI GLOBAL SE, Société INTER' SOL SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
N° RG 25/02206 (affaire jointe N°RG 26/681) – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WPV
N° de minute :
AFFAIRE N°RG 25/2206
AFFAIRE N°RG 25/2206
[Z] [R],
[K] [Y]
c/
Société SCCV [N] [H],
Société SMABTP, assureur constructeur non réalisateur et assureur responsabilité civile de la SCCV [N] [H]
AFFAIRE N°RG 26/681
Société SCCV [N] [H]
c/
Société TOA ARCHITECTES ASSOCIES,
Société GERMOT ET CRUDENAIRE IDF,
Société HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur RC GERMOT ET CRUDENAIRE IDF),
Société TPCB,
Société INTER’SOL SARL,
Société ADAM-CENTAURE-PVC SAS,
Société GCEB,
Société ALPHA CONTROLE,
Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), en sa qualité d?assureur de la société GERMOT ET CRUDENAIRE,
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ADAM SAS,
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GCEB,
Société SMABTP, en qualité d’assureur CNR,
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE,
Société AXA FRANCE IARD, en qulité d’assureur de la société INTER’SOL,
Société SMA SA, en qualité d’assureur BCPC
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0493
DEFENDERESSES
Société SCCV [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
Société SMABTP, assureur constructeur non réalisateur et assureur responsabilité civile de la SCCV [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
AFFAIRE N°RG 26/681
DEMANDERESSE
Société SCCV [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
DEFENDERESSES
Société TOA ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société GERMOT ET CRUDENAIRE IDF
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Société HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur RC GERMOT ET CRUDENAIRE IDF)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Société TPCB
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante
Société INTER’SOL SARL
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparante
Société ADAM-CENTAURE-PVC SAS
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparante
Société GCEB
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non comparante
Société ALPHA CONTROLE
[Adresse 11]
[Localité 11]
Non comparante
Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), en sa qualité d’assureur de la société GERMOT ET CRUDENAIRE
[Adresse 12]
[Localité 12]
Non comparante
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ADAM SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GCEB
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Société SMABTP, en qualité d’assureur CNR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE
[Adresse 13]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538,
Société AXA FRANCE IARD, en qulité d’assureur de la société INTER’SOL
[Adresse 13]
[Localité 13]
Représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Société SMA SA, en qualité d’assureur BCPC
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte notarié du 24 janvier 2023, Madame [K] [Y] et Monsieur [Z] [R] (ci-après « les consorts [A] ») ont acquis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) un appartement et deux places de stationnement sis [Adresse 14] et [Adresse 15] à [Localité 14], auprès de la société [N] [H], pour un prix toutes taxes comprises de 598.000 euros, la livraison étant prévue au plus tard le 30 septembre 2024.
Le 7 mai 2024, ledit bien a été livré aux consorts [A] avec réserves.
Par courrier du 05 juin 2024 délivré le 06 juin 2024, les consorts [A] ont signalé à la société [N] [H] de nouvelles réserves.
Par courrier recommandé du 27 mars 2025, Madame [K] [Y] et Monsieur [Z] [R] ont enjoint la société [N] [H] d’effectuer dans les plus brefs délais les travaux de reprise concernant les réserves non levées.
Par actes de commissaire de justice du 09 septembre 2025, Madame [K] [Y] et Monsieur [Z] [R] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société [N] [H] et son assureur la société SMABTP aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02206.
Initialement appelée à l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre des appels en garantie.
Par actes de commissaire de justice des 6, 9, 11, 12 et 17 mars 2026, la société [N] [H] a fait assigner en référé en intervention forcée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société TOA ARCHITECTES ASSOCIES, la société GERMOT ET CRUDENAIRE IDF, la société HDI GLOBAL SE es qualité d’assureur de la société GERMOT ET CRUDENAIRE, la société TPCB, la société INTER’SOL SARL, la société ADAM-CENTAURE-PVC SAS, la société GCEB, la société ALPHA CONTROLE SAS, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société GERMOT ET CRUDENAIRE, la société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés ADAM SAS, GCEB et CNR, la société AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés INTER’SOL et ALPHA CONTROLE et la société SMA SA es qualité d’assureur BCPC aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 25/02206 ;Désigner un expert judiciaire ;Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00681.
A l’audience du 8 avril 2026, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/02206 et la procédure inscrite sous le n° RG 26/00681, continuées sous le n° 25/02206.
Madame [K] [Y] et Monsieur [Z] [R] maintiennent les termes de leur assignation et s’opposent à la demande de mise hors de cause.
La société [N] [H] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et se désiste de sa demande à l’égard de la société ADAM-CENTAURE-PVC SAS.
La société SMABTP es qualité d’assureur de la société [N] [H] soutient oralement des écritures aux fins de :
— rejeter la demande d’expertise formée à son encontre ;
— à titre subsidiaire, juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que sa garantie n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls désordres de nature décennale, alors que les demandeurs ne font état que de non-conformités contractuelles et de désordres sans caractère décennale.
La société HDI GLOBAL SE soutient oralement des écritures aux fins de juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et de rejeter toute demande formulée à son encontre.
La société SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM SAS, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société GCEB, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société INTER’SOL SARL formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement citées (à personne morale à l’exception de la société INTER’SOL SAS assignée à étude), les autres parties n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur le désistement à l’égard de la société ADAM-CENTAURE-PVC SAS
La société [N] [H] se désiste à l’égard de la société ADAM-CENTAURE-PVC SAS, ce qui sera acté au présent dispositif.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Madame [K] [Y] et Monsieur [Z] [R] versent notamment aux débats :
L’acte de vente en état futur d’achèvement du 24 janvier 2023 ; Le procès-verbal de livraison du 7 mai 2024 mentionnant plusieurs réserves ;Des courriers envoyés à la société [N] [H] concernant de nouvelles réserves et leur absence de mainlevée par le constructeur.
La société [N] [H] produit quant à elle le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la société TOA ARCHITECTES ASSOCIES, les actes d’engagement des intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs attestations d’assurance.
La société SMABTP ne conteste pas être l’assureur du constructeur mais fait valoir que les désordres dénoncés ne relèveraient pas de sa garantie. Cependant, il apparaît prématuré, au stade du référé et avant tout avis de l’expert, de se prononcer sur la nature décennale des désordres dénoncés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette partie sera rejetée.
Les parties constituées formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
Dès lors, Madame [K] [Y] et Monsieur [Z] [R] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise concernant les désordres persistants listés dans leur assignation selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [A] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RAPPELONS qu’à l’audience du 8 avril 2026, la procédure inscrite sous le n° RG 25/02206 et la procédure inscrite sous le n° RG 26/00681 ont été jointes et continuées sous le n° 25/02206,
DONNONS ACTE à la société [N] [H] de son désistement à l’égard de la société ADAM-CENTAURE-PVC SAS ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [N] [H] ;
PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [X] [B]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 16]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 15] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux [Adresse 14] et [Adresse 15] à [Localité 14] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [K] [Y] et Monsieur [Z] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 18] 92020 [Adresse 19] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 16], le 13 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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