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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 23 mai 2024, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 23 Mai 2024
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [R] [V]
13 Chemin des Chênes
La Sorinerie
44310 SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU
comparant en personne
Monsieur [M] [K]
13 Chemin des Chênes
La Sorinerie
44310 SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU
non comparant
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [D]
39 Rue René Peigné
44200 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 24/00138 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXIA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Madame [R] [V] + Monsieur [M] [K]
CCC à Madame [Z] [D] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2018, Monsieur [M] [K] et Madame [R] [V] ont donné à bail à Madame [Z] [D] un immeuble à usage d’habitation situé au 39 rue René Peigné à NANTES (44200), moyennant un loyer révisable et actuel de 470,66 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 825 euros, en visant la clause résolutoire. Ils ont également fait délivrer une sommation d’avoir à faire cesser le trouble de voisinage.
Par acte du 18 décembre 2023, Monsieur [M] [K] et Madame [R] [V] ont fait citer Madame [Z] [D], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 825 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 28 mars 2024, Seul Madame [R] [V] a comparu et actualisant la créance du couple à la somme de 1.782,16 euros et elle précise que Madame [D] héberge un homme qui agresse avec violence le voisinage, faisant partir les résidants.
Madame [Z] [D] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. Elle expose qu’elle perçoit un salaire de 1.700 euros et elle règle le loyer, outre une mensualité de 50 euros sur l’arriéré. Elle conteste la violence de son compagnon qui a été provoqué par des voisins trop bruyants. Elle indique que la plaque de cuisson doit être changée.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 2 juin 2023 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 20 décembre 2023, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 1.782,16 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 28 mars 2024.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais alors que la dette ne cesse d’augmenter depuis le commandement de payer.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 31 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 825 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 470,66 euros.
Notamment, il n’y a pas lieu de prévoir des délais extra-légaux alors que la violence du compagnon de la locataire résulte avec certitude du courrier du syndic du 9 août 2023 et des mains-courantes produites, rendant tout délai impossible.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 31 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 15 janvier 2018 entre Monsieur [M] [K] et Madame [R] [V] et Madame [Z] [D] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 39 rue René Peigné à NANTES (44200), conformément à la clause résolutoire acquise le 31 juillet 2023 ;
Condamne Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [R] [V] la somme de 1.782,16 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [R] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 470,66 euros due à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [R] [V] la somme de 650 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [Z] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mai 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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