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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTMP
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS Paris N°B302493275)
C/
[E], [X] [S]
[L], [M] [G]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS Paris N°B302493275), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [E], [X] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L], [M] [G], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 09 août 2022, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] un prêt immobilier d’un montant de 275.715,00 euros à un taux nominal annuel de 1,95 %, remboursable en 300 mensualités de 1.161,93 euros.
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] pour le remboursement de ce prêt.
Suivant quittance en date du 27 mai 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S], s’est acquittée de la somme due au CREDIT LYONNAIS à hauteur de 8.220,74 euros au titre des mensualités échues et restées impayées de novembre 2023 à mai 2024.
Le 24 octobre 2024, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] de régler les échéances échues et de nouveau restées impayées, les informant qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme du prêt serait prononcée et l’intégralité des sommes due.
Suivant quittance en date du 30 décembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S], s’est acquittée des sommes dues au CREDIT LYONNAIS à hauteur de 264.892,04 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 mars 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 2308 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] au paiement de la somme de 274.371,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2025 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S], cités par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2308 du code civil :
“La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement…”
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S], débiteurs principaux.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par le CREDIT LYONNAIS, Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] le 09 août 2022 ;
— l’acte de cautionnement ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] jusqu’à la déchéance du terme ;
— les courriers adressés à Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] préalablement aux paiements effectués en leurs lieu et place entre les mains du CREDIT LYONNAIS ;
— les quittances établies par le CREDIT LYONNAIS les 27 mai et 30 décembre 2024 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, des sommes suivantes :
— 8.220,74 euros (pour les échéances de nov. 2023 à mai 2024) ;
— 264.892,04 euros (pour les échéances de juin à oct. 2024 et le capital restant dû) ;
— le décompte de sa créance d’un montant global de 274.371,91 euros correspondant au principal dû (273.112,78 euros), ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal échus entre le 27 mai 2023 et le 03 février 2025 (1.259,13 euros).
La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ces derniers en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Les défendeurs n’ont pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 274.371,91euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 273.112,78 à compter du 04 février 2025.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. CREDIT LOGEMENT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 274.371,91 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 273.112,78 à compter du 04 février 2025, au titre du prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS le 09 août 2022 ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [E] [S] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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