Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 mai 2026, n° 23/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DELTA DORE, S.A.S. COMECA, l' AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241 |
Texte intégral
SG
LE 19 MAI 2026
Minute n°
N° RG 23/01972 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGND
[K] [C]
[F] [L] épouse [C]
C/
S.A. DELTA DORE
S.A.S. FALCO
S.A.S. COMECA
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL [Localité 1] – [Localité 2]
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
la SELARL DESTREE AVOCAT – 293
la SELARL LEXCAP – 15
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
Madame [F] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A. DELTA DORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [J]. venant aux droits de la S.A.S. FALCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. COMECA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2014, Monsieur [K] [C] et Madame [F] [L] épouse [C] ont conclu avec la S.A.S. COMECA un contrat de construction d’une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 5], à [Localité 4], pour un montant total de 357.207,89 T.T.C. comprenant des travaux à la charge du constructeur valorisés à la somme de 270.551,00 euros et des travaux à la charge du maître de l’ouvrage valorisés à 86.656,89 euros.
Est intervenue aux opérations de construction notamment, la S.A.S. FALCO en charge du lot “menuiseries extérieures et volets roulants”, laquelle s’est fournie auprès de la S.A. DELTA DORE pour les moteurs équipant les volets roulants.
Le 17 mars 2015, l’ouvrage a été réceptionné par les époux [C], sans réserves.
Par courrier en date des 04 juillet 2016 et 29 août 2018, les époux [C] ont dénoncé l’existence de divers désordres et notamment, des dysfonctionnements des volets roulants, ainsi qu’une dégradation de la peinture de la porte de garage.
Le 05 novembre 2018, la S.A.S. SARETEC, mandaté par MMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a constaté la réalité de ces désordres.
Par acte d’huissier délivré le 09 mai 2019, les époux [C] ont fait assigner la S.A.S. COMECA devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour voir déterminer notamment, l’origine des désordres. La S.A.S. COMECA a appelé à la cause la S.A.S. FALCO.
Par décision du 27 juin 2019, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [C] et a ordonné une mesure d’expertise, commettant pour y procéder, Monsieur [Q] [H].
Par nouvelles ordonnances des 05 décembre 2019 et 28 janvier 2021, ces opérations d’expertise ont été étendues à divers locateurs d’ouvrage et à la S.A. DELTA DORE.
Le 22 juillet 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2023, les époux [C] ont fait assigner la S.A.S. COMECA devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°23-1972).
Par acte du 15 juin 2023, la S.A.S. COMECA a fait assigner la S.A.S. FALCO devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa garantie pour toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant aux époux [C] (R.G. n°23-2837).
Par acte du 16 janvier 2024, la S.A.S. FALCO a fait assigner la S.A. DELTA DORE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa garantie pour toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la S.A.S. COMECA (R.G. n°24-371).
Les 20 septembre 2023 et 27 mars 2024, la jonction de ces instances a été ordonnée (R.G. n°23-1972).
***
Suivant leur exploit introductif d’instance, les époux [C] sollicitent du tribunal de :
Vu les dispositions précitées,
Vu les pièces dont la liste est énumérée au bordereau ci-après,
— Condamner la société COMECA à payer à M. et Mme [C] :
— 19.070,00 euros T.T.C. au titre du coût des travaux de réfection des volets roulants ;
— 1.670,00 euros T.T.C. au titre du remplacement du portail du garage ;
— 2.500,00 euros T.T.C. au titre de la reprise de la coulure de rouille sur la façade avant de la maison ;
— 1.570,00 euros T.T.C. au titre de la reprise du placoplâtre fissuré à droite de la baie coulissante du séjour ;
ces montants devant être indexés sur la variation du dernier index du bâtiment BT01 paru à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 22 juillet 2022, soit 126,4, et le dernier index paru à la date du paiement effectif des condamnations ;
— Condamner la société COMECA à payer à M. et Mme [C] la somme de 11,83 euros pour chaque jour écoulé depuis la réception de la maison le 17 mars 2015 jusqu’au paiement effectif de l’indemnité due au titre des travaux de réfection des volets roulants, au titre de la réparation des préjudices de jouissance et d’agrément de M. et Mme [C] ;
— Condamner la société COMECA à payer à M. et Mme [C] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société COMECA en tous les dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2024, la S.A.S. COMECA sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
— Limiter la condamnation de la société COMECA au coût et remplacement de cinq moteurs et volets roulants ;
— Décerner acte à la société COMECA de sa proposition de régler la somme de 1.570,00 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise du placoplâtre fissuré ;
— Condamner la société FALCO à garantir intégralement et rendre indemne la société COMECA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [C] ;
— Débouter Monsieur et Madame [C] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
— Limiter dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [C] au titre de l’indemnisation des préjudices d’agrément et de jouissance et au titre des frais engagés ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société FALCO à garantir intégralement et rendre indemne la société COMECA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [C] ;
— Condamner la société FALCO à régler à la société COMECA la somme de 5.000,00 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société FALCO à supporter la charge des entiers dépens des instances engagées par les époux [C] et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H].
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 septembre 2024, la S.A.R.L. [J]., venant aux droits de la S.A.S. FALCO, sollicite du tribunal de :
Vu notamment l’article 1231-1 du Code civil,
— Condamner la société DELTA DORE à garantir et rendre indemne la société FALCO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société COMECA ou de toute autre partie ;
— Condamner la société DELTA DORE ou toute partie succombante à payer à la société FALCO la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société DELTA DORE ou toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, la S.A. DELTA DORE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
A titre principal,
— Joindre à la présente instance avec l’instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire sous le numéro RG 23/01972 ;
— Constater que la responsabilité dans la survenance des désordres affectant les volets roulants doit être partagée entre la société FALCO et la société DELTA DORE, à hauteur de 25% pour cette dernière ;
— Condamner la société FALCO à garantir et relever indemne la société DELTA DORE à hauteur de 75 % de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance et d’agrément ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance et d’agrément de Monsieur et Madame [C] ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement toute partie succombante à verser à la société DELTA DORE la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
***
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 février 2026, la S.A.R.L. [J]. a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2025, souhaitant verser aux débats deux nouvelles pièces (un arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 07 août 2025 et un rapport d’expertise de Monsieur [G] du 03 mars 2025) de nature à influer, selon elle, sur l’appréciation du bien-fondé des prétentions et moyens des parties.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 février 2026, les époux [C] ont conclu au rejet de cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture et à l’irrecevabilité des conclusions/pièces produites après le 06 novembre 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 février 2026, la S.A. DELTA DORE a conclu au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions visés ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation…”
En l’espèce, la S.A.R.L. PAST.ONE. sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2025, au motif qu’il conviendrait de verser aux débats un arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 07 août 2025 et un rapport d’expertise de Monsieur [G] du 03 mars 2025, ces deux pièces étant de nature à influer, selon elle, sur l’appréciation du bien-fondé des prétentions et moyens des parties.
Cependant, force est de constater que ce faisant, elle ne justifie aucunement de l’existence d’une cause grave survenue depuis cette ordonnance de clôture, étant relevé que ces documents sont sans lien direct avec le présent litige et qu’ils pouvaient, en tout état de cause et compte tenu de leur date, être produits avant la clôture de l’instruction.
La demande de la S.A.R.L. [J]. doit donc être rejetée. Les pièces susvisées, ainsi que les conclusions communiquées après l’ordonnance de clôture seront ainsi déclarées irrecevables.
II. Sur la demande principale des époux [C]
1. Sur les désordres affectant les volets roulants
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [Q] [H], permettent très clairement de caractériser l’existence des désordres dénoncés par les époux [C] et affectant les volets roulants de leur maison d’habitation, lesquels se manifestent plus précisément et essentiellement, par des blocages en position fermé ou partiellement ouvert.
Les investigations réalisées au cours de l’expertise judiciaire font apparaître que ces désordres sont dues à la fois :
— aux défaillances, désormais connues, des moteurs DELTA DORE (notamment en gestion de fin de course), conduisant à des dégradations des lames ou à des décrochages des volets ;
— au sous-dimensionnement des axes de supports et des embouts réglables mis en oeuvre par la S.A.S. FALCO ;
— à l’inadaptation des supports latéraux de moteurs conçus par la S.A.S. FALCO à l’origine d’une dégradation de l’extrémité des premières lames du tablier et à des mouvements intempestifs des lames.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces désordres sont manifestement apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 17 mars 2015, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
L’expert relève qu’ils rendent impropre l’ouvrage à sa destination, l’utilisation normale des pièces d’habitation concernées étant rendue impossible et affectant la sécurité de l’ouvrage contre les intrusions.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale telle que prévue par l’article 1792 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la S.A.S. COMECA.
Sur la responsabilité de la S.A.S. COMECA
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
En l’espèce, la S.A.S. COMECA est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de ces dispositions légales et conformément aux termes de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’elle est tenue de garantir les époux [C] des désordres de nature décennale susvisés dans les conditions prévues par l’article 1792 du code civil.
La preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité n’est pas apportée.
La responsabilité décennale de la S.A.S. COMECA doit donc être retenue pour les désordres affectant les volets roulants.
Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire préconise le remplacement des moteurs des 18 volets roulants de la maison d’habitation des époux [C] et ce, compte tenu notamment, du caractère évolutif des désordres et des défaillances désormais connues des moteurs DELTA DORE.
Il a ainsi chiffré le coût des réparations à la somme globale de 19.070,00 euros T.T.C. au vu du devis ALLIANCE OUVERTURES.
La défenderesse ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause la nature ou le coût de ces travaux de reprise, étant souligné que la réparation intégrale du préjudice subi par les époux [C] justifie précisément le remplacement de l’ensemble des moteurs des volets roulants.
Les époux [C] apparaissent donc bien fondés en leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance et d’agrément
Les désagréments subis par les époux [C] liés aux dysfonctionnements des volets roulants de leur maison d’habitation, ne sont pas sérieusement contestables compte tenu des constatations effectuées sur ce point par l’expert judiciaire, les volets de plusieurs pièces et notamment, du séjour, se retrouvant régulièrement bloqués en position fermé ou partiellement ouvert et ce, alors que la S.A.R.L. FALCO est manifestement intervenue vainement à plusieurs reprises pour tenter d’y remédier.
Leur demande d’indemnisation formée de ce chef apparaît ainsi fondée.
Il convient toutefois de relever non seulement, que ce préjudice de jouissance est parfaitement dépourvu de lien avec la valeur locative de leur bien immobilier, mais également qu’il ne peut être envisagé une réparation sur la base d’une indemnisation journalière, dès lors que les dysfonctionnements se sont manifestés de façon aléatoire, discontinue et évolutive.
Dans ces conditions, la nature et la durée de ces désagréments (dénoncés en juillet 2016) justifient qu’il leur soit alloué une indemnité de 10.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
2. Sur le désordre affectant la porte de garage
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire, Monsieur [Q] [H], a constaté que la peinture de finition du tablier du portail du garage était “délavée”, tel que cela ressort très clairement de la photographie prise au cours des opérations d’expertise.
L’expert relève, après avoir souligné que ce portail, exposé au Nord, ne subissait pas l’agression des U.V., que cette décoloration anormale et apparue seulement deux ans après la réception, est liée à un défaut de fabrication de la couche de thermolaquage du tablier.
Il s’agit d’un désordre de nature esthétique.
Sur la responsabilité de la S.A.S. COMECA
Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa version applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, les éléments relevés par l’expert judiciaire permettent parfaitement de caractériser un manquement de la S.A.S. COMECA à ses obligations, dès lors qu’elle a mis en oeuvre et livré aux époux [C] une porte de garage à l’évidence non-conforme aux stipulations contractuelles, en ce qu’elle est affectée d’un défaut et désormais décolorée.
A ce titre, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. COMECA est engagée.
Sur le coût des réparations
L’expert préconise le remplacement du portail dégradé pour un coût chiffré à la somme globale de 1.670,00 euros T.T.C.
La défenderesse ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause la nature ou le coût de ces réparations.
Les époux [C] apparaissent donc bien fondés en leur demande d’indemnisation à ce titre.
3. Sur la coulure de rouille sur l’enduit de la façade avant
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire a constaté la présence d’une coulure sur l’enduit en façade du 1er étage au Nord, sous la casquette de toiture. Aucune infiltration n’a été mise en évidence.
Il conclut à un phénomène de condensation ayant provoqué un écoulement coloré par le tanin du bois de l’ossature de la casquette ou une oxydation métallique.
Il s’agit d’un désordre de nature esthétique.
Sur la responsabilité de la S.A.S. COMECA
Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa version applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] [H], ne permettent pas de caractériser l’existence d’un manquement quelconque de la S.A.S. COMECA à ses obligations contractuelles à l’égard des époux [C] s’agissant de cette coulure en façade.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande des époux [C] de ce chef.
4. Sur les fissures verticales du doublage en placoplâtre près de la baie du séjour
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire permettent d’établir la présence d’une fissure qui se développe à la jonction des plaques de placo, en linteau des deux baies du rez-de-chaussée, dans le séjour.
Les investigations réalisées au cours des opérations d’expertise font apparaître que ce désordre est lié au démontage-remontage de la baie vitrée (trop basse) avec une fragilisation du placo en linteau.
Il s’agit d’un désordre de nature esthétique.
Sur la responsabilité de la S.A.S. COMECA
Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa version applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, les éléments relevés par l’expert judiciaire permettent parfaitement de caractériser un manquement de la S.A.S. COMECA à ses obligations, dès lors que le désordre est dû à la réalisation de travaux de reprise de réserves, telle qu’elle l’admet elle-même aux termes de ses écritures.
A ce titre, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. COMECA est engagée.
Sur le coût des réparations
L’expert préconise la reprise et la mise en peinture du pan de mur concerné.
Il a chiffré ces travaux à la somme de 1.570,00 euros T.T.C. au vu du devis [S].
La défenderesse ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause la nature ou le coût de ces réparations.
Les époux [C] apparaissent donc bien fondés en leur demande d’indemnisation à ce titre.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. COMECA sera condamnée à payer aux époux [C] :
— la somme de 19.070,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des volets roulants et la somme de 10.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— la somme de 1.670,00 euros T.T.C. au titre du remplacement de la porte de garage;
— la somme de 1.570,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du placoplâtre du séjour.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 juillet 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur la demande de garantie de la S.A.S. COMECA
Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa version applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que la S.A.S. COMECA avait mandaté la S.A.S. FALCO pour la réalisation des travaux concernant les menuiseries extérieures et les volets roulants, de sorte que conformément à ce qui a été précédemment exposé, des manquements à ses obligations contractuelles apparaissent parfaitement caractérisés s’agissant tant de la porte de garage, que des volets roulants, qu’elle a admis avoir fourni et posé.
A ce titre, la S.A.R.L. [J]. venant aux droits de la S.A.R.L. FALCO, doit être tenue de garantir la S.A.S. COMECA des condamnations prononcées à son encontre pour les dysfonctionnements des volets roulants et la dégradation de la peinture de la porte de garage.
En revanche, la S.A.S. COMECA ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la S.A.S. FALCO s’agissant des fissures de placoplâtre et n’apporte pas ainsi la preuve du bien-fondé de sa demande de garantie de ce chef.
En conséquence, la S.A.R.L. [J]. venant aux droits de la S.A.S. FALCO, sera condamnée à garantir la S.A.S. COMECA des seules condamnations prononcées à son encontre au titre des dysfonctionnements des volets roulants (travaux de reprise et préjudice de jouissance) et des travaux de reprise de la porte de garage.
IV. Sur la demande de garantie de la S.A.R.L. [J].
Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa version applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] [H], permettent d’établir que la S.A. DELTA DORE a fourni à la S.A.S. FALCO des moteurs de volets roulants présentant des défauts de fonctionnement désormais connus (notamment en gestion de fin de course).
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué et contrairement à ce que semble soutenir la S.A.R.L. [J]., la cause des désordres constatés par l’expert judiciaire n’est toutefois pas uniquement liée à ces défaillances des moteurs, dès lors qu’ont également été mis en évidence des défauts de mise en oeuvre des volets imputables à la S.A.S. FALCO et plus précisément, une inadaptation des axes supports et des embouts réglables, ainsi qu’un défaut de conception des supports latéraux.
Dès lors, s’il convient de considérer que la S.A. DELTA DORE a contribué à la survenance des dommages subis par les époux [C], la S.A.R.L. [J]. ne peut sérieusement prétendre obtenir sa garantie pour l’intégralité des sommes mises à sa charge.
L’expert judiciaire a ainsi considéré que les désordres étaient imputables à la S.A.S. FALCO à hauteur de 75% et à la S.A. DELTA DORE à hauteur de 25 %.
Dans ces conditions, compte tenu des manquements respectifs des parties à leurs obligations et en l’absence d’éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, la S.A. DELTA DORE sera condamnée à garantir la S.A.R.L. [J]. de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dysfonctionnements des volets roulants (travaux de reprise et préjudice de jouissance) à hauteur de 25 %.
La S.A.R.L. [J]. sera déboutée de ses demandes pour le surplus.
V. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.S. COMECA qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, les époux [C] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.S. COMECA sera donc condamnée à leur payer la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales. La S.A.S. COMECA, la S.A.R.L. [J]. et la S.A. DELTA DORE seront ainsi déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Pour les motifs déjà exposés :
— la S.A.R.L. [J]. venant aux droits de la S.A.S. FALCO, sera condamnée à garantir la S.A.S. COMECA de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, étant souligné que les dysfonctionnements des volets roulants constituent à l’évidence l’objet principal du présent litige ;
— la S.A. DELTA DORE sera condamnée à garantir la S.A.R.L. [J]. de cette condamnation à hauteur de 25 %.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2025;
DÉCLARE irrecevables les conclusions et les pièces n°8 et 9 de la S.A.R.L. [J]. communiquées après cette date ;
CONDAMNE la S.A.S. COMECA à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [F] [L] épouse [C] :
— la somme de 19.070,00 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets roulants et la somme de 10.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— la somme de 1.670,00 euros TTC au titre des travaux de remplacement de la porte de garage;
— la somme de 1.570,00 euros TTC au titre des travaux de reprise du placoplâtre du séjour ;
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 juillet 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] et Madame [F] [L] épouse [C] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [J]., venant aux droits de la S.A.S. FALCO, à garantir la S.A.S. COMECA des condamnations prononcées à son encontre au titre des dysfonctionnements des volets roulants (travaux de reprise et préjudice de jouissance) et des travaux de reprise de la porte de garage ;
DÉBOUTE la S.A.S. COMECA de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A. DELTA DORE à garantir la S.A.R.L. [J]., venant aux droits de la S.A.S. FALCO, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dysfonctionnements des volets roulants (travaux de reprise et préjudice de jouissance) à hauteur de 25 % ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [J]. de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.S. COMECA aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. COMECA à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [F] [L] épouse [C] la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. COMECA, la S.A.R.L. [J]., la S.A. DELTA DORE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [J]., venant aux droits de la S.A.S. FALCO, à garantir la S.A.S. COMECA des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A. DELTA DORE à garantir la S.A.R.L. [J]., venant aux droits de la S.A.S. FALCO, de cette condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 25% ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Crédit agricole ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Service
- Cotisations ·
- Picardie ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Partie
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Motif légitime
- Meubles ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Accident du travail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Civil ·
- Mariage
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Thérapeutique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.