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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 mai 2026, n° 19/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 19 MAI 2026
Minute n°
N° RG 19/04139 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KHCV
[Z] [D]
[Q] [D]
[F] [D]
[P] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE
MACIF
HARMONIE MUTUELLE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL [Localité 2]-HARDY-AIHONNOU – 72
Me LESCUDIER – Marsei
la SELARL PROXIMA
la SELARL [V]-TINOT AVOCAT – 291
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MAI 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON
Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 3]
La MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 22 mai 2009 à [Localité 4] (44), est survenu un accident de la circulation impliquant la moto conduite par Madame [Q] [D] et le véhicule CITROEN C1 immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la MACIF, lequel, en sortant d’un parking privatif, l’a percutée.
Déséquilibrée par le choc, la moto a heurté un second véhicule en stationnement avant de s’immobiliser, Madame [Q] [D] étant projetée en l’air avant de retomber au sol.
A la suite de cet accident, Madame [Q] [D] a présenté notamment, un traumatisme crânien, un traumatisme du rachis cervical, une entorse acromio-claviculaire droite, une lésion du scaphoïde droit et une entorse du ligament latéral interne du genou gauche.
Par décision en date du 23 juin 2011, le juge de référés du Tribunal de Grande Instance de Nantes, à la demande de la MACIF, a ordonné une mesure d’expertise aux fins de voir déterminer le préjudice corporel subi par Madame [Q] [D], commettant pour y procéder, le docteur [Y] [S].
Le 08 mai 2013, l’expert, après s’être adjoint le docteur [B] [I] en qualité de sapiteur psychiatre, a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Les postes de préjudices de Madame [Q] [D] ayant été évalués, aux termes de ce rapport, en tenant compte d’un état antérieur psychiatrique limitant l’imputabilité des séquelles dues à l’accident, a souhaité être examinée amiablement par le docteur [G] [W], lequel a conclu, le 28 février 2017, à l’absence d’incidence d’un quelconque état antérieur.
Par actes d’huissier délivrés les 04 juillet 2018, 17 et 24 juin 2019, Madame [Q] [D], ainsi que ses trois enfants, [Z], [F] et [P] [D], ont fait assigner la MACIF, HARMONIE MUTUELLE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement avant-dire-droit en date du 15 septembre 2020, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel de Madame [Q] [D] et a commis pour y procéder, le docteur [U] [N] et le docteur [M] [C], condamnant en outre la MACIF à payer à Madame [Q] [D] une provision de 19.725,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, l’affaire étant renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 13 juin 2021, le juge de la mise en état a désigné le docteur [R] [V], en lieu et place du docteur [M] [C], empêché.
Par ordonnance du 30 juin 2021, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le 10 février 2024, le docteur [U] [N] et le docteur [R] [V] ont déposé le rapport définitif de leurs opérations au greffe du tribunal.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 septembre 2025 et signifiées les 17, 23 septembre 2025, les consorts [D] sollicitent du tribunal de :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
— Condamner la compagnie d’assurance LA MACIF à verser à Madame [Q] [D] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créances tiers payeur
Créance de la victime
Dépenses de santé actuelles
35.868,97 €
35.527,77 €
342,10 €
Frais divers
70.230,70 €
Perte de gains professionnels actuels
16.229,70 €
16.229,70 €
0,00 €
Dépenses de santé futures
840,00 €
840,00 €
0,00 €
Frais de logement adapté
54.202,27 €
56.202,27 €
Assistance tierce personne
2.402.129,80 €
2.402.129,80 €
Perte de gains professionnels futurs
815.926,65 €
106.098,90 €
709.836,75 €
Incidence professionnelle
100.000,00 €
100.000,00 €
A titre subsidiaire, si la PGPF était écartée
500.000,00 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
15.000,00 €
15.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
9.280,00 €
9.280,00 €
Souffrances endurées
30.000,00 €
30.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
12.000,00 €
12.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
117/425,00 €
117.425,00 €
Préjudice d’agrément
35.000,00 €
35.000,00 €
préjudice esthétique permanent
1.000,00 €
600,00 €
— Déduire des présentes demandes les provisions déjà versées ;
— Condamner la compagnie d’assurance LA MACIF à verser à Madame [F] [D] la somme de 15.000,00 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la compagnie d’assurance LA MACIF à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 10.000,00 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la compagnie d’assurance LA MACIF à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 10.000,00 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la compagnie d’assurance LA MACIF à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 22.01.2010, avec anatocisme qui débute 1 an à compter du 22.01.2010 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— Condamner LA MACIF à verser à Madame [Q] [D] la somme de 3.600,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.000,00 € pour [F] [D], [P] [D] et [Z] [D];
— Condamner le tiers responsable et sa compagnie d’assurances aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître José AIHONNOU pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2025, la MACIF sollicite du tribunal de :
— Donner acte à la MACIF de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de [Q] Mme [D] ;
— Dire non opposable à la Cie concluante le rapport du Dr [W] invoqué par la victime, l’écarter des débats et dire en tout état de cause qu’il ne saurait servir de base à la liquidation des préjudices de la requérante ;
— Entériner le rapport des Drs [N] et [V] ;
— Dire que les préjudices de Mme [D] seront liquidés sur la base des avis émis par ces deux praticiens experts ;
— Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :
— DSA restées à charge 342,10€
— Frais divers 2.500,00 €
— ATP avant consolidation 10.890,00 €
— DSF 18.818,44 €
— Frais de logement adapté 4.324,28 €
— ATP avant consolidation 251.130,32 €
— Préjudice Universitaire 7.500,00 €
— PGPF rejet
— IP rejet
— DFT 3.270,00 €
— SE 4.000,00 €
— PET 1.000,00 €
— DFP 32.720,00 €
— PA 3.000,00 €
— PEP 1.500,00 €
— Doublement des intérêts légaux rejet
— Capitalisation des intérêts rejet
— Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées ;
— Tenir compte des provisions d’un montant global de 33.325,00 € déjà versées à Mme [D] ;
— La débouter de ses prétentions contraires ou plus amples ;
— Rejeter les demandes des enfants de Mme [D] ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir ;
— Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Mme [Q] [D], Mlle [F] [D], Mrs [P] et [Z] [D] ;
— Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de Me MEYER, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
***
La C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des consorts [D]
1. Sur le droit à indemnisation de Madame [Q] [D]
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, le véhicule terrestre à moteur assuré par la MACIF est impliqué dans l’accident à l’occasion duquel Madame [Q] [D] a été blessée.
Le droit à indemnisation de Madame [Q] [D] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En conséquence, la MACIF doit être tenue d’indemniser Madame [Q] [D] de tous les préjudices nés de cet accident.
2. Sur l’évaluation du préjudice et l’état antérieur de Madame [Q] [D]
De jurisprudence constante, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
A l’inverse, un état antérieur déjà déclaré ou dont les manifestations étaient déjà visibles, en tant qu’il n’a été ni provoqué ni révélé par le fait dommageable, n’ouvre pas droit à indemnisation au titre de celui-ci.
En l’espèce, les différentes pièces médicales versées aux débats attestent :
— que Madame [Q] [D] a présenté, dans les suites immédiates de l’accident dont elle a été victime le 22 mai 2009, un traumatisme crânien associé à une perte de connaissance, un traumatisme du rachis cervical avec des cervicalgies, une luxation acromio-claviculaire droite de stade [Etablissement 1], une fracture du scaphoïde du poignet droit, une entorse du ligament latéral interne du genou gauche ;
— que l’évolution de son état de santé a été par la suite émaillée de diverses complications sur le plan neurologique avec l’apparition de difficultés cognitives sévères associant une agnosie visuelle, une agnosie auditive, une ataxie optique, un déficit en mémoire de travail, des troubles de l’attention, une désorientation temporo-spatiale et des difficultés en mémoire antérograde verbale et visuelle ;
— que s’il n’existe aujourd’hui aucun trouble séquellaire notamment, de la luxation acromio-claviculaire, de la fracture du scaphoïde de la main droite et de l’entorse du genou gauche, il a été constaté la persistance de troubles mnésiques et cognitifs, notamment d’une agnosie visuelle, d’une agnosie auditive non verbale, de troubles mnésiques à court terme, de la mémoire de travail audio-verbale.
S’agissant de cet état séquellaire, les docteurs [U] [N] et [R] [V], aux termes de leur rapport d’expertise judiciaire, ont retenu l’existence d’un syndrome de conversion hystérique associé à un état psychiatrique antérieur, en l’absence notamment de lésions cérébrales et de toute organicité des troubles susvisés, étant relevé que contrairement à ce que soutient Madame [Q] [D] :
— les troubles d’ordre psychiatrique dont elle souffrait avant l’accident, sont avérés et en lien avec les traumatismes psychologiques subis précocement et durablement pendant son enfance/adolescence, ayant perturbé la structuration de sa personnalité, avec un retentissement et une souffrance ayant motivé un suivi psychothérapique prolongé, puis un suivi psychiatrique également prolongé ;
— ces troubles sont constitutifs d’un état antérieur patent, dès lors qu’ils nécessitaient un suivi psychiatrique et étaient connus de Madame [Q] [D] et ce, quand bien même n’aurait été relevé aucune conséquence “invalidante” au quotidien tel qu’elle semble le prétendre ;
— l’accident dont a été victime Madame [Q] [D] le 22 mai 2009 à l’origine à l’évidence d’un stress aigu avec la crainte notamment, que sa fille qui l’accompagnait, ne soit blessée, est venu réactualiser et majorer cette problématique psychiatrique existante.
Force est de constater que les conclusions des docteurs [U] [N] et [R] [V] viennent confirmer sur ce point celles du docteur [Y] [S] précédemment désigné pour procéder à l’examen de Madame [Q] [D] dans le cadre de la première expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Aucune pièce probante ne vient utilement contredire les rapports de ces trois experts judiciaires quant à ce syndrome de conversion et cet état psychiatrique antérieur.
A cet égard, l’avis technique, non contradictoire, du docteur [G] [W] apparaît insuffisant au vu des éléments précis et circonstanciés relevés par le docteur [U] [N] et le docteur [R] [V].
Dans ces conditions, s’il existe un lien direct et certain entre l’état séquellaire susvisé et l’accident du 22 mai 2009, il n’en demeure pas moins que cette imputabilité doit être pondérée pour prendre en considération cet état antérieur.
Il convient ainsi de considérer que l’état séquellaire de Madame [Q] [D] est imputable à l’accident du 22 mai 2009 à hauteur de 50 % et à un état antérieur à hauteur de 50 %.
3. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [Q] [D]
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [U] [N] et du docteur [R] [V], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Madame [Q] [D] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 1er août 2011, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE fait apparaître des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport d’un montant global de de 35.527,77 euros, Madame [Q] [D] justifiant en outre avoir exposé des frais à hauteur de 342,10 euros.
Aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par la MACIF.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme globale de 35.869,87 euros.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
En l’occurrence, si Madame [Q] [D] ne forme aucune demande à ce titre, il convient de prendre en considération le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE jusqu’à la consolidation de son état de santé, à hauteur de 16.229,70 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’espèce, Madame [Q] [D] justifie avoir exposé des frais pour l’assistance d’un médecin conseil et d’un ergothérapeuthe dans le cadre notamment, des opérations d’expertise judiciaire, d’un montant global de 3.450,00 euros.
Dès lors, il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 3.450,00 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, les docteurs [U] [N] et [R] [V] ont retenu la nécessité pour Madame [Q] [D] de l’assistance d’une tierce personne de 30 heures du 20 juin au 20 juillet 2009, de 29 heures par mois du 1er septembre 2009 au 1er août 2011, outre deux heures par semaine pendant 26 semaines en 2011 (assistance sociale à l’enfance) et ce, en prenant en considération les seules lésions/séquelles imputables à l’accident.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause leurs conclusions sur ce point, le rapport de Madame [O] étant insuffisant à cet égard.
S’agissant du coût de cette assistance tierce personne, compte tenu de la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 euros (en l’absence de tout élément probant sur les périodes susvisées).
L’indemnité allouée à Madame [Q] [D] s’établit dès lors comme suit:
30h x 18 € 540,00 €
29h x 23 mois x 18 € 12.006,00 €
2h x 26 sem. x 18 € 936,00 €
Total 13.482,00 €
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il appartient à la présente juridiction d’apprécier le barème qu’il convient d’appliquer pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation.
En l’occurrence, la table de capitalisation éditée en 2025 par la Gazette du Palais qui repose sur des données de mortalité prospectives publiées par l’INSEE 2021-2121 et un taux d’intérêt fixé à 0,50 %, sera retenue, cette table étant établie à partir d’hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels.
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE fait apparaître des dépenses de santé, après consolidation, d’un montant de 840,00 euros, non contesté par la défenderesse.
En outre, les frais exposés par Madame [Q] [D] pour l’acquisition de divers matériels informatiques destinés à lui apporter l’aide dont elle a besoin au quotidien du fait de l’état séquellaire en partie imputable à l’accident, doivent être indemnisés sur ce poste de préjudice.
Au vu des éléments produits, le coût de cette acquisition peut être évalué à la somme de 2.906,45 euros, étant relevé que la fréquence de son renouvellement, telle qu’usuellement admise, peut être fixée à 3 ans, soit une somme de 968,82 euros par an qui doit être capitalisée jusqu’à la fin de vie de Madame [Q] [D].
La limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50% telle que retenue ci-dessus, permet de mettre à la charge de la défenderesse la seule somme de 1.453,23 euros (pour 3 ans) / 484,41 euros (par an).
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, l’indemnité allouée à Madame [Q] [D] s’établit comme suit :
— arrérages échus (de 2011 à 2026) 8.719,38 €
(1.453,23 x 6)
— arrérages à échoir (à compter de 2029, à 57 ans) 14.088,58 €
(29,084 x 484,41 €)
Total 22.807,96 €
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme globale de 23.647,96 euros.
Préjudice scolaire, de formation
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation etc.; ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise etc.
En l’espèce, le préjudice subi par Madame [Q] [D] n’apparaît pas sérieusement contestable, dès lors qu’elle s’est manifestement trouvée physiquement dans l’incapacité de passer les examens du Master I prévus au mois de juin 2009.
Toutefois et en l’absence d’éléments probants permettant d’établir précisément les conséquences de l’accident sur la scolarité alors suivie par Madame [Q] [D], il convient de retenir une seule perte de chance pour cette dernière d’avoir pu obtenir ce diplôme de Master I Sciences de l’Education et de poursuivre sa scolarité.
A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de 10.000,00 euros.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime la perte ou la diminution de revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage et sont évalués à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, Madame [Q] [D] fait valoir qu’elle avait repris ses études en vue d’obtenir un Master en Sciences de l’Education et qu’elle souhaitait devenir directrice d’école de la seconde chance, sollicitant ainsi une indemnisation d’une perte de gains professionnels à compter de 2011, après l’obtention de son diplôme, sur la base du salaire moyen attendu pour ce type d’emploi.
Cependant, force est de constater :
— d’une part, qu’à la date de l’accident et alors qu’elle était âgée de 37 ans, Madame [Q] [D] n’avait que très ponctuellement travaillé, selon ses propres déclarations, comme agent d’insertion à l’A.N.P.E. et comme auxiliaire de vie scolaire sur près de 4 ans, la complexité et l’instabilité de son orientation professionnelle ayant été souligné au cours des opérations d’expertise ;
— d’autre part, qu’aucun élément probant ne permet en l’état de vérifier la réalité et le sérieux du projet professionnel revendiqué aujourd’hui par Madame [Q] [D] au vu notamment, des éléments précédemment relevés ;
— enfin, qu’elle ne peut être désormais considérée comme inapte à tout emploi, dès lors qu’une telle incapacité n’a pas été retenue par les experts judiciaires et qu’elle reste en mesure d’occuper un emploi adapté à ses capacités tel que tendent à le démontrer l’activité de psychosociologue clinicienne qu’elle a souhaité exercer (comme auto-entrepeneur) et les activités bénévoles évoquées par ses soins au cours des opérations d’expertise.
Cette capacité de travail résiduelle ne peut être ignorée, ce d’autant qu’elle apparaît en capacité d’accéder à des formations aux fins de reclassement professionnel, étant relevé sur ce point que si elle justifie ne pas avoir eu d’emploi salarié depuis la date de consolidation de son état de santé, elle ne s’explique nullement sur ses possibilités de réorientation professionnelles et ses recherches effectives d’emploi.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’état séquellaire de Madame [Q] [D] est à l’origine d’une perte de chance évaluée à 50 % de trouver un emploi. Compte tenu de son état de santé et en l’absence d’éléments probants permettant de retenir la possibilité d’un emploi plus rémunérateur, il y a lieu de prendre en compte la valeur du SMIC pour indemniser la demanderessse sur ce point, soit une somme annuelle de 17.317,32 euros (pour un SMIC de 1.443,11 euros par mois).
La limitation du droit à indemnisation de Madame [Q] [D] permet de mettre à la charge de la défenderesse cette perte de chance à hauteur de 25%.
L 'indemnité due à Madame [Q] [D] s’établit dès lors comme suit:
— arrérages échus du 01/08/2011 au 30/11/2025 248.214,92 €
(1443,11 x 172)
— arrérages à échoir à compter du 01/12/25
(17.317,32 € x 32,451) 561.964,35 €
Sous-total 810.179,27 €
25% 202.544,82 €
A déduire :
— arrérages et capital invalidité CPAM à déduire 160.098,90 €
Total 42.445,92 €
En conséquence, l’indemnité pour perte de gains professionnels futurs sera fixée à la somme globale de 202.544,82 euros dont 42.445,92 euros revenant à Madame [Q] [D].
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les constatations des experts judiciaires permettent de retenir l’existence d’une incidence professionnelle, en dépit de leurs conclusions sur ce point, compte tenu de l’état séquellaire de Madame [Q] [D].
En effet, elle entend à juste titre se prévaloir d’une dévalorisation sur le marché du travail en lien notamment, avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et les restrictions d’emploi que son état de santé lui impose.
En revanche et conformément à ce qui a déjà été indiqué, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir le bien-fondé de ses allégations pour le surplus s’agissant d’une “perte de chance professionnelle” et d’un “abandon de sa profession ainsi que toutes autres profession”.
Dans ces conditions et en prenant en considération les seules séquelles imputables à l’accident (à hauteur de 50 %), il convient d’allouer à Madame [Q] [D] une indemnité de 30.000,00 euros.
Frais de logement adapté
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais de logement aménagé incluant non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit…).
En l’occurrence, Madame [Q] [D] justifie des frais exposés pour l’aménagement des toilettes et de la salle de bains de son logement à hauteur de 667,85 euros, dont la nécesssité n’est pas sérieusement contestable.
La fréquence de renouvellement de ces frais, telle qu’usuellement admise, n’est pas contestée par la défenderesse et peut être fixée à 3 ans, soit une somme de 222,62 euros par an qui doit être capitalisée jusqu’à la fin de vie de Madame [Q] [D].
La limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50% telle que retenue ci-dessus, permet de mettre à la charge de la défenderesse la seule somme de 333,93 euros (pour 3 ans) / 111,31 euros (par an).
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, l’indemnité allouée à Madame [Q] [D] s’établit comme suit :
— arrérages échus (de 2011 à 2026) 2.003,58 €
(333,93 x 6)
— arrérages à échoir (à compter de 2029, à 57 ans) 3.237,34 €
(29,084 x 111,31 €)
Total 5.240,92 €
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme globale de 5.240,92 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le chiffrage de l’indemnité de tierce personne permanente inclut le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
En l’espèce, les experts judiciaires ont retenu que les séquelles imputables à l’accident (50%) rendaient définitivement nécessaire, depuis la consolidation de l’état de santé de Madame [Q] [D] fixée au 1er août 2011, l’assistance d’une tierce personne d’une heure par jour.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions des experts judiciaires sur ce point, le rapport de Madame [O] étant à cet égard insuffisant.
S’agissant du coût de cette assistance tierce personne, compte tenu de la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 euros.
Le coût annuel de cette tierce personne sera capitalisé en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de Madame [Q] [D] au 04 décembre 2025 (53 ans) selon le barème de la Gazette du Palais 2022 (table prospective – taux intérêt 0,50%), soit un euro de rente viagère de 32,451.
L 'indemnité due à Madame [Q] [D] s’établit dès lors comme suit:
— arrérages échus du 01/08/11 au 04/12/25 :
18,00 € x 5.239 jours 94.302,00 €
— arrérages à échoir :
18,00 € x 365 jours x 32,451 213.203,07 €
Total 307.505,07 €
En conséquence, l’indemnité pour l’assistance de tierce personne sera fixée à la somme globale de 307.505,07 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).
Les experts fixent la période de déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 27 mai 2009 et du 29 mai au 18 juin 2009 (27 jours).
Les experts retiennent ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du D.F.T.T. pour le 28 mai (1 jour), de 25 % du D.F.T.T. pour la période du 14 janvier 2010 au 1er août 2011 (564 jours), de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 19 juin 2009 au 13 janvier 2010 (208 jours).
L’indemnisation revenant à Madame [Q] [D] peut ainsi s’établir comme suit:
— 27 x 25,00 € x 100 % 675,00 €
— 1 x 25,00 € x 50 % 12,50 €
— 564 x 25,00 € x 25% 3.525,00 €
— 208 x 25,00 € x 10% 520,00 €
Total 4.732,50 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 4.732,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Madame [Q] [D] sont évaluées par les experts à 2,5 sur 7 compte tenu notamment, des lésions initiales, des douleurs et contraintes liées aux immobilisations/soins et des troubles cognitifs et mnésiques partiellement imputables à l’accident.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 4.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire de 2,5 sur 7 compte tenu de l’altération temporaire de l’apparence physique de Madame [Q] [D] en lien avec les astreintes aux soins comprenant l’écharpe antalgique portée au membre supérieur droit, l’attelle de Zimmer posée au genou gauche et le plâtre de la main droite, outre les astreintes en lien avec les troubles conversifs imputables pour 50 % à l’accident nécessitant l’utilisation d’une canne blanche, le port de lunettes solaires et la présence d’un chien guide.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, les experts judiciaires retienent un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 18 % au vu de l’état séquellaire de Madame [Q] [D] lié à un syndrome de conversion hystérique se manifestant par des troubles cognitifs, mnésiques d’allure sensorielle et en prenant en considération l’incidence d’un état antérieur.
Au vu de l’âge de Madame [Q] [D] à la date de consolidation (39 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.560,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 46.080,00 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Les experts retiennent un préjudice esthétique de 1 sur 7 compte tenu de la nécessité de l’utilisation d’une canne blanche, d’un chien-guide et du port de lunettes solaires en lien avec l’état séquellaire de Madame [Q] [D] partiellement imputable à l’accident (50 % de 2/7).
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 2.000,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, si les experts ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec l’impossiblité pour Madame [Q] [D] d’exercer les activités pratiquées avant l’accident, les arts martiaux et la moto, elle ne démontre aucunement la régularité et l’étendue de cette pratique notamment, du judo, telles qu’alléguées par ses soins.
Cependant, l’existence même de ce préjudice n’est pas contesté par la MACIF.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame [Q] [D] une indemnité de 3.000,00 euros telle que proposée par la défenderesse.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Madame [Q] [D] s’établit de la manière suivante :
Postes de préjudice
Indemnisation
Créance de la CPAM
Créance de Madame [Q] [D]
Dépenses de santé actuelles
35.869,87 €
35.527,77 €
342,10 €
Perte de gains professionnels actuels
16.229,70 €
16.229,70 €
Frais divers
3.450,00 €
3.450,00 €
Assistance tierce personne
13.482,00 €
13.482,00 €
Dépenses de santé futures
23.647,96 €
840,00 €
22.807,96 €
Préjudice de scolarité, formation
10.000,00 €
10.000,00 €
Perte de gains professionnels futurs
202.544,82 €
160.098,90 €
42.445,92 €
Incidence professionnelle
30.000,00 €
30.000,00 €
Frais de logement adapté
5.240,92 €
5.240,92 €
Assistance tierce personne
307.505,07 €
307.505,07 €
Déficit fonctionnel temporaire
4.732,00 €
4.732,50 €
Souffrances endurées
4.000,00 €
4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
3.000,00 €
3.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
46.080,00 €
46.080,00 €
préjudice esthétique permanent
2.000,00 €
2.000,00 €
Préjudice d’agrément
3.000,00 €
3.000,00 €
Total
710.782,84 €
212.696,37 €
498.086,47 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE d’un montant de 212.696,37 euros, une indemnisation de 498.086,47 euros revient à Madame [Q] [D], étant observé qu’en l’état des pièces versées aux débats, le montant des provisions versées par la défenderesse ne peut être vérifié et établi.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à Madame [Q] [D],en deniers ou quittances, la somme de 498.086,47 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les provisions dores-et-déjà versées viendront en déduction de cette somme.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE et à HARMONIE MUTUELLE qui ont été régulièrement mises en cause dans le cadre de la présente procédure et qui sont donc parties à l’instance.
4. Sur le préjudice des enfants de Madame [Q] [D]
Le préjudice d’ affection des proches à la vue des souffrances et séquelles de la victime directe ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe et sans qu’il soit subordonné à l’existence d’une cohabitation effective.
En l’espèce, le préjudice d’affectation subi par les trois enfants de Madame [Q] [D], qui étaient mineurs (âgés de 14, 11 et 9 ans) et vivaient à son domicile au moment de l’accident, n’est pas sérieusement contestable au vu des conséquences de celui-ci tenant non seulement, aux blessures présentées par leur mère dans les suites immédiates de celui-ci, mais également aux troubles cognitifs et mnésiques dont elle a ensuite souffert, même s’ils doivent être considérés comme partiellement imputables à l’accident, ces conséquences ayant à l’évidence rendue Madame [Q] [D] particulièrement vulnérable et ayant nécessité l’intervention d’un tiers pour assurer la gestion quotidienne du foyer.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient d’allouer :
— une indemnité de 10.000,00 euros à [F] [D] qui était présente au moment de l’accident ;
— une indemnité de 7.000,00 euros chacun à [P] et [Z] [D].
En conséquence, la MACIF sera condamnée au paiement des sommes susvisées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
5. Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation…”
Selon l’article L211-13 du même code :
“Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
En l’espèce, il apparaît, en l’état des pièces versées aux débats, que la MACIF a été informée de la consolidation de l’état de santé de Madame [Q] [D] aux termes du rapport d’expertise du docteur [Y] [S] du 08 mai 2013.
L’offre d’indemnisation faite à Madame [Q] [D] le 09 octobre 2013 sur la base de ce rapport d’expertise, ne peut être retenue comme incomplète et insuffisante au regard des conclusions du docteur [Y] [S], étant précisé que cette offre d’indemnisation a été formulée par l’assureur au vu des informations alors portées à sa connaissance et ne pouvait porter sur des chefs de préjudice qu’il ignorait.
En revanche, il n’est justifié d’aucune offre d’indemnisation faite à Madame [Q] [D] sur la base du rapport d’expertise du docteur [U] [N] et du docteur [R] [N] en date du 06 février 2024, aux termes duquel il a notamment été retenu divers postes de préjudices qui n’ont fait l’objet d’aucune proposition de la défenderesse et alors qu’elle était tenue de le faire dans les 5 mois (avant le 26 juillet 2026).
Dans ces conditions, la MACIF sera condamnée à payer à Madame [Q] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité globale telle que fixée par la présente décision (avant imputation des créances du tiers payeur et déduction des provisions) à compter du 26 juillet 2024 et jusqu’au 19 mai 2026. La capitalisation de ces intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, n’est pas prévue par les dispositions légales susvisées.
S’agissant de l’indemnisation des victimes indirectes, la sanction du doublement de l’intérêt légal doit être écartée en l’absence de procédure d’offre pour ces dernières.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La MACIF qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires des experts judiciaires.
En outre, les consorts [D] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La MACIF sera donc condamnée à payer la somme de 3.600,00 euros à Madame [Q] [D] et la somme de 750,00 euros chacun à [F], [P] et [Z] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire.
Il y a donc lieu de l’ordonner en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [Q] [D] consécutifs à l’accident du 22 mai 2009 comme suit :
Postes de préjudice
Indemnisation
Créance de la CPAM
Créance de Madame [Q] [D]
Dépenses de santé actuelles
35.869,87 €
35.527,77 €
342,10 €
Perte de gains professionnels actuels
16.229,70 €
16.229,70 €
Frais divers
3.450,00 €
3.450,00 €
Assistance tierce personne
13.482,00 €
13.482,00 €
Dépenses de santé futures
23.647,96 €
840,00 €
22.807,96 €
Préjudice de scolarité, formation
10.000,00 €
10.000,00 €
Perte de gains professionnels futurs
202.544,82 €
160.098,90 €
42.445,92 €
Incidence professionnelle
30.000,00 €
30.000,00 €
Frais de logement adapté
5.240,92 €
5.240,92 €
Assistance tierce personne
307.505,07 €
307.505,07 €
Déficit fonctionnel temporaire
4.732,00 €
4.732,50 €
Souffrances endurées
4.000,00 €
4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
3.000,00 €
3.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
46.080,00 €
46.080,00 €
préjudice esthétique permanent
2.000,00 €
2.000,00 €
Préjudice d’agrément
3.000,00 €
3.000,00 €
Total
710.782,84 €
212.696,37 €
498.086,47 €
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [Q] [D], en deniers ou quittances, après déduction de la créance du tiers payeur, la somme de 498.086,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les provisions versées par la MACIF à Madame [Q] [D] viendront en déduction de cette somme ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [Q] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 710.782,84 euros à compter du 26 juillet 2024 et jusqu’au 19 mai 2026 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [F] [D] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [Q] [D], Madame [F] [D], Monsieur [P] [D] et Monsieur [Z] [D] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF à payer la somme de 3.600,00 euros à Madame [Q] [D] et la somme de 750,00 euros chacun à Madame [F] [D], Monsieur [P] [D], Monsieur [Z] [D], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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