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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 avr. 2026, n° 25/04016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 avril 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD
VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2026
date des débats : 06 février 2026
délibéré au : 03 avril 2026
RG N° RG 25/04016 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF4A
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Olivier HASCOET
CCC à Madame [M] [S]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
1 * Suivant offre préalable acceptée le 19 décembre 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [M] [S] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 1 500 euros, somme portée à un maximum de 6 000 euros par avenant du 12 février 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [M] [S], par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à l’emprunteuse le 9 août 2024.
2 * Suivant offre préalable acceptée le 7 août 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [M] [S] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 1 500 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [M] [S], par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à l’emprunteuse le 9 août 2024.
3 * Suivant offre préalable acceptée le 24 novembre 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [M] [S] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 1 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [M] [S], par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à l’emprunteuse le 6 août 2024.
4 * Suivant offre préalable acceptée le 8 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [M] [S] un prêt de type classique portant sur un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 13 100 euros, remboursable au taux annuel fixe de 4,82 % en 35 mensualités de 401,96 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [M] [S], par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à l’emprunteuse le 6 août 2024.
5 * Suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [M] [S] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 2 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [M] [S], par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à l’emprunteuse le 9 août 2024.
Par acte du 9 septembre 2024, les créances ont été cédées par la SA BNP PARIBAS à la société INVESTCAPITAL LTD.
* Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— au titre du crédit renouvelable du 19 décembre 2016, la somme de 6 198,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,75 % à compter de la mise en demeure du 9 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— au titre du crédit renouvelable du 7 août 2018, la somme de 1 510,38 euros, avec intérêts au taux contractuel de 20,14 % à compter de la mise en demeure du 9 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— au titre du crédit renouvelable du 24 novembre 2018, la somme de 805,41 euros, avec intérêts au taux contractuel de 20,15 % à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— au titre du prêt du 8 juin 2022 (n°42517274079005), la somme de 7 995,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— au titre du crédit renouvelable du 17 juin 2022, la somme de 2 115,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 20,14 % à compter de la mise en demeure du 9 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office.
Madame [M] [S], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
— Sur la recevabilité
* Sur le prêt renouvelable du 19 décembre 2016 modifié par avenant du 12 février 2022
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (le 3 novembre 2025) après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (6 juillet 2023) prévu aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable en ses demandes au titre de ce crédit, pour cause de forclusion.
* Sur le prêt renouvelable du 7 août 2018
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (le 3 novembre 2025) après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (6 octobre 2023) prévu aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable en ses demandes au titre de ce crédit, pour cause de forclusion.
* Sur le prêt renouvelable du 24 novembre 2018
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (le 3 novembre 2025) après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (8 octobre 2023) prévu aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable en ses demandes au titre de ce crédit, pour cause de forclusion.
* Sur le crédit dit « classique » (regroupement de crédits) souscrit le 8 juin 2022
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (le 3 novembre 2025) juste avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 novembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes au titre de ce crédit du 8 juin 2022 (n°42517274079005).
* Sur le prêt renouvelable du 17 juin 2022
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (le 3 novembre 2025) après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (6 octobre 2023) prévu aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable en ses demandes au titre de ce crédit, pour cause de forclusion.
— Sur la demande principale en paiement au titre du prêt du 8 juin 2022 (n°42517274079005)
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [M] [S] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 8 juin 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont disposait la débitrice pour y faire obstacle, adressée le 6 août 2024.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3 000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque ne produit pour ce crédit aucune pièce relative à la solvabilité de l’emprunteuse, ni même aucune pièce justificative relative à l’actualisation d’informations dont elle aurait eu connaissance lors de la souscription des autres crédits souscrits par l’emprunteuse, de sorte que la banque ne démontre pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue en totalité du droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, en ce compris les frais d’assurance postérieur dont l’organisme ne justifie pas avoir fait l’avance.
Dès lors, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suivant compte arrêté au 3 novembre 2025, s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 13 100 euros
Paiements réalisés (hors assurance avant DDT) : – 6.704,48 euros
Soit un total dû après résiliation de 6 395,52 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [S] au paiement de la somme de 6 395,52 euros, laquelle ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprendront que les frais liés au recouvrement de la créance du crédit du 8 juin 2022, à l’exclusion de ceux relatifs au recouvrement des créances forcloses.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevables comme atteintes par la forclusion les demandes de la société INVESTCAPITAL LTD portant sur les créances liées aux crédits renouvelables des 19 décembre 2016, 7 août 2018, 24 novembre 2018, et 17 juin 2022 ;
Condamne Madame [M] [S] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des sommes dues après résiliation du crédit n°42517274079005 du 8 juin 2022 la somme de 6 395,52 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas d’intérêts, fût-ce au taux légal ;
Condamne Madame [M] [S] aux dépens ;
Déboute la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
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