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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 23/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 21 MAI 2026
Minute n°
N° RG 23/02304 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MH7V
S.E.L.A.R.L. [G] [Y] représentée par Me [G] [Y] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL MPI ATLANTIQUE (RCS DE NANTES n° 511 114 621) nommée à cette fonction par jugement du 3 octobre 2018
C/
Société [Adresse 1] RCS NANTES 810 350 041
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CTD
Me Emmanuel FOLLOPE – 7 B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 MARS 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 21 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [G] [Y] représentée par Me [G] [Y] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL MPI ATLANTIQUE (RCS DE NANTES n° 511 114 621) nommée à cette fonction par jugement du 3 octobre 2018, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Société [Adresse 1] RCS NANTES 810 350 041, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
La SARL MPI Atlantique, dont le siège était établi [Adresse 4] à [Localité 1], exerçait une activité de peinture, réalisation de cloisons sèches et placoplâtre.
Suivant acte du 31 mars 2017, la SCCV [Adresse 1] lui a confié le lot 8 « Doublages — Cloisons sèches — Isolation » pour la construction au [Adresse 5] à [Localité 2], d’un programme de 54 logements constituant la tranche ferme en bâtiments D, E et F, pour un montant de 347.546,06 euros HT, et d’une tranche conditionnelle en bâtiments A, B et C pour 367.883,12 euros HT. Deux avenants en date des 29 mars et 9 mai 2018 sont venus réduire la tranche ferme de 18.954,08 euros HT, la ramenant à 328.591,98 euros HT. La tranche conditionnelle n’a jamais été exécutée par la SARL MPI Atlantique.
Par jugement du 25 avril 2018, le Tribunal de Commerce de Nantes a placé la SARL MPI Atlantique en redressement judiciaire avec ouverture d’une période d’observation. La SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [A], a été désignée administrateur judiciaire avec mission d’assistance ; la SCP [G] [Y], prise en la personne de Maître [Y], a été désignée mandataire judiciaire.
Par lettres recommandées des 12 et 14 juin 2018, la SCCV [Adresse 1] a interrogé les organes de la procédure collective sur la continuité des contrats. Par courrier du 2 juillet 2018, Maître [A] a informé la SCCV [Adresse 1] de la poursuite de l’exécution des conventions.
Par jugement du 27 juin 2018, le Tribunal de Commerce de Nantes a autorisé le maintien de la période d’observation et modifié la mission de l’administrateur judiciaire en mission de représentation.
Le 25 juin 2018, la SARL MPI Atlantique a conclu un contrat de sous-traitance avec la société CIP Ouest pour l’exécution des travaux de fin de contrat, selon devis du 22 juin 2018 d’un montant de 166.467,39 euros HT, avec paiement direct par la SCCV [Adresse 1].
Par ordonnance du 20 septembre 2018, rendue sur requête de l’administrateur judiciaire, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL MPI Atlantique a désigné Monsieur [H] [M] avec la mission suivante : « procéder sur les chantiers en cours de la société MPI Atlantique à l’arrêté contradictoire des travaux réalisés et proposer des comptes entre le maître d’ouvrage et les éventuels sous-traitants, en vue de parvenir à la résiliation rapide des marchés avec paiement du solde restant par le maître d’ouvrage ». L’ordonnance fixait au 31 octobre 2018 au plus tard le terme de cette mission.
Par jugement du 3 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MPI Atlantique sans poursuite d’activité. La SELARL [G] [Y], prise en la personne de Maître [Y], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2018, la SCCV [Adresse 1] a interrogé les organes de la procédure collective sur la continuité des contrats, sans réponse dans le délai d’un mois.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2018, la SCCV [Adresse 1] a déclaré ses créances chirographaires entre les mains de Maître [Y] pour un montant de 120.894,30 euros TTC, comprenant principalement des pénalités de retard et des pénalités pour absence aux réunions de chantier. Cette déclaration de créance n’a fait l’objet d’aucune contestation formelle de la part du liquidateur judiciaire devant le juge commissaire.
Par courrier du 16 octobre 2018, la SCCV [Adresse 1] a confié à la société CIP Ouest, dans le cadre de la reprise du chantier consécutive à la liquidation judiciaire, l’exécution des ouvrages non terminés par la SARL MPI Atlantique, selon un devis d’un montant de 62.144,43 euros HT.
Par courrier du 15 avril 2021, soit plus de deux ans et cinq mois après l’expiration du délai imparti par l’ordonnance du juge commissaire, Monsieur [M] a transmis aux parties un apurement de comptes, chiffrant le solde dû par la SCCV [Adresse 1] à la liquidation judiciaire à la somme de 99.374,93 euros TTC. Il était relevé que ce document omettait de prendre en compte les deux avenants réducteurs du marché d’un montant total de 18.954,08 euros HT.
Par courrier du 20 mai 2021, la SCCV [Adresse 1] a contesté ce décompte, revendiqué le bénéfice de ses pénalités contractuelles et proposé un solde net en faveur de la liquidation de 8.539,45 euros TTC après compensation avec sa créance déclarée.
Par courrier du 18 janvier 2022, Monsieur [M] a transmis une version révisée de son décompte, ramenant la créance de la liquidation à la somme de 27.238,12 euros, sans pour autant adopter le décompte de la SCCV [Adresse 1].
Par courrier du 7 avril 2022, le liquidateur judiciaire a mis en demeure la SCCV [Adresse 1] de payer la somme de 99.374,93 euros TTC.
Par acte d’huissier du 19 mai 2023, la SELARL [G] [Y] ès qualités a fait assigner la SCCV [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de la somme de 99.374,93 euros TTC outre intérêts, de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la SELARL [G] [Y] ès qualités demande au tribunal, au visa notamment des articles 1231 et 1710 du code civil, de :
Condamner la SCCV [Adresse 1] à verser à la SELARL [G] [Y] agissant par Maître [G] [Y], es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société MPI ATLANTIQUE, une somme de 99.374,93 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse ; Condamner la SCCV [Adresse 1] à verser à la SELARL [G] [Y] agissant par Maître [G] [Y], es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société MPI ATLANTIQUE, une somme de 1.000,00 € à titre de dommage intérêts complémentaires pour résistance abusive ; Condamner la même au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Dire que les intérêts de droit auront vocation à se capitaliser et à porter eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ; Débouter la SCCV [Adresse 1] de toutes ses demandes fins et conclusions ; Très subsidiairement, réduire le montant des pénalités contractuelles susceptibles d’être imputées par compensation sur le solde du marché ; Rejeter toute demande tendant à voire écarter l’application du principe de l’exécution provisoire de droit ; Condamner la SCCV [Adresse 1] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la SCCV [Adresse 1] demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’absence de toute preuve de créance adverse,
Débouter la SELARL [G] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MPI ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le principe d’une créance adverse était retenu,
Ordonner la compensation des dettes respectives de la société MPI ATLANTIQUE et de la société SCCV [Adresse 1], conformément aux dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil,
Fixer la créance de la SELARL [G] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MPI ATLANTIQUE à la somme de 8 539.45 TTC, après compensation,
Débouter la SELARL [G] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MPI ATLANTIQUE de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
Condamner la SELARL [G] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MPI ATLANTIQUE à verser à la société SCCV [Adresse 1] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamner la SELARL [G] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MPI ATLANTIQUE à verser à la société SCCV [Adresse 1] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamner la SELARL [G] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MPI ATLANTIQUE aux dépens au titre des dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif.
SUR LA VALEUR PROBANTE DES CONCLUSIONS DE MONSIEUR [M]
Aux termes des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve d’une créance peut être rapportée par tout moyen, la force probante des éléments produits étant appréciée souverainement par le juge.
En l’espèce, la SELARL [G] [Y] ès qualités fonde exclusivement la preuve de sa créance sur les conclusions établies par Monsieur [H] [M].
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] a été désigné par ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL MPI Atlantique en date du 20 septembre 2018, avec pour mission expresse de procéder à l’arrêté contradictoire des travaux réalisés. Cette ordonnance fixait au 31 octobre 2018 au plus tard le terme de sa mission. Il est constant que Monsieur [M] n’a pas déposé ses conclusions dans ce délai. Il ressort des pièces versées aux débats que son premier document de synthèse a été transmis aux parties par courrier du 15 avril 2021, soit deux ans et cinq mois après l’expiration du délai fixé par l’ordonnance qui l’avait mandaté. Aucune ordonnance de prorogation de sa mission n’est produite aux débats, et il n’est pas établi que le juge commissaire ait formellement reconduit ses pouvoirs au-delà du 31 octobre 2018.
Il sera par ailleurs relevé que la liquidation judiciaire de la SARL MPI Atlantique a été prononcée le 3 octobre 2018, soit antérieurement à l’expiration du délai imparti à Monsieur [M]. Cette conversion de la procédure collective a eu pour effet de substituer un liquidateur au couple administrateur judiciaire/mandataire judiciaire qui avait initié la désignation de Monsieur [M]. La mission confiée à ce dernier par le juge commissaire au redressement judiciaire ne pouvait se poursuivre dans le cadre de la liquidation judiciaire qu’en vertu d’une reprise expresse par les organes de cette nouvelle procédure, laquelle n’est pas établie.
Dans ces conditions, les conclusions de Monsieur [M] ne peuvent se prévaloir de l’autorité attachée à un rapport établi dans le cadre d’une mission judiciaire régulière.
Elles ne constituent pas davantage un document contradictoire, dès lors que la SCCV [Adresse 1] a expressément contesté la méthode et les résultats de Monsieur [M] à plusieurs reprises, sans que celui-ci organise de véritable réunion de synthèse contradictoire permettant l’examen des pièces et observations des parties. Il est par ailleurs significatif que Monsieur [M] ait lui-même révisé substantiellement ses conclusions entre avril 2021 et janvier 2022, ramenant la créance de la liquidation de 99.374,93 euros à 27.238,12 euros, ce qui atteste du caractère insuffisamment étayé de ses travaux initiaux. Cette révision à la baisse de plus de 70% de la somme initialement retenue illustre l’instabilité des conclusions produites et confirme leur insuffisance probante.
Le Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a, par jugement du 19 mars 2025, écarté les conclusions du même Monsieur [M] établies dans des conditions strictement analogues — soit hors mission judiciaire, tardivement et sans caractère contradictoire — dans le cadre d’une affaire quasi similaire initiée par le même liquidateur à l’encontre d’une autre société du groupe CISN. Si cette décision ne lie pas le présent tribunal, elle constitue un précédent éclairant sur la valeur probante qui peut être accordée aux travaux de Monsieur [M] dans ces conditions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Monsieur [M] ne peuvent se voir reconnaître la valeur d’une expertise judiciaire régulière et contradictoire. Elles seront appréciées comme un simple avis technique, dont la force probante doit être appréhendée au regard de l’ensemble des autres éléments versés aux débats.
Or, force est de constater que la SELARL [G] [Y] ès qualités ne produit aux débats aucun autre élément de nature à établir avec suffisance l’existence et le montant de la créance qu’elle revendique à hauteur de 99.374,93 euros TTC. Elle ne verse notamment pas aux débats les situations de travaux, les factures établies au fur et à mesure de l’avancement du chantier, ni aucun document contractuel permettant de reconstituer de façon autonome l’état d’avancement des ouvrages à la date de la liquidation judiciaire et le solde du marché en résultant.
Il est au demeurant relevé que les conclusions initiales de Monsieur [M] omettaient de prendre en compte les deux avenants des 29 mars et 9 mai 2018 qui avaient pourtant réduit le marché de 18.954,08 euros HT — omission que Monsieur [M] lui-même a partiellement corrigée dans sa révision de janvier 2022. Cette erreur significative dans un document censé constituer l’unique preuve de la créance de la liquidation fragilise encore davantage sa valeur probante.
En l’absence de preuve suffisante de sa créance à hauteur de 99.374,93 euros TTC, la SELARL [G] [Y] ès qualités sera déboutée de sa demande principale.
SUR L’EXISTENCE D’UNE CRÉANCE RÉSIDUELLE DE LA LIQUIDATION ET LA COMPENSATION
Il ressort néanmoins des éléments du dossier que la SCCV [Adresse 1] reconnaît expressément dans ses dernières conclusions être débitrice d’un solde net de 8.539,45 euros TTC en faveur de la liquidation judiciaire, après compensation avec sa propre créance déclarée. Cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du Code civil, qui lie la SCCV [Adresse 1] à hauteur de la somme ainsi admise, nonobstant sa demande de débouté intégral formulée à titre principal.
Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du Code civil, la compensation opère de plein droit dès lors que les deux obligations sont certaines, liquides et exigibles. Par ailleurs lorsque les créances réciproques sont connexes — nées du même contrat ou d’un ensemble contractuel unique — la compensation peut s’opérer nonobstant l’ouverture d’une procédure collective, sans nécessité d’une déclaration de créance distincte.
En l’espèce, les créances respectives des parties trouvent leur origine dans le même marché de travaux lot 8, conclu le 31 mars 2017. Elles sont manifestement connexes, de sorte que la compensation peut s’opérer nonobstant la procédure collective.
La déclaration de créance de la SCCV [Adresse 1] à hauteur de 120.894,30 euros TTC, régulièrement effectuée le 12 décembre 2018, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation formelle de la part du liquidateur judiciaire devant le juge commissaire, est présumée vraisemblable et peut valablement être opposée en compensation dans le cadre de la présente instance, le tribunal de droit commun ayant compétence pour apprécier les créances connexes invoquées à titre de compensation sans statuer formellement sur leur admission au passif.
La demande de débouté intégral formulée à titre principal par la SCCV [Adresse 1] ne peut être accueillie dans la mesure où elle reconnaît elle-même, à titre subsidiaire, devoir la somme de 8.539,45 euros TTC après compensation. Cette reconnaissance judiciaire, qui vaut aveu, s’impose à elle nonobstant sa position principale.
La SCCV [Adresse 1] sera en conséquence condamnée à payer à la SELARL [G] [Y] ès qualités la somme de 8.539,45 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date de la mise en demeure.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La SELARL [G] [Y] ès qualités sollicite la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. Cette disposition permettant la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il sera fait droit à cette demande pour les intérêts échus à compter du 7 avril 2022.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
La SELARL [G] [Y] ès qualités sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soutenant que la SCCV aurait dû spontanément régler le solde qu’elle reconnaissait devoir.
La SCCV [Adresse 1] sollicite quant à elle la condamnation de la SELARL [G] [Y] ès qualités à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que le liquidateur aurait sciemment tu l’existence de sa créance déclarée.
L’abus dans l’exercice d’un droit en justice suppose la démonstration d’une faute caractérisée, distincte du seul fait de succomber ou de maintenir une position contestée dans le cadre d’un litige comportant des questions sérieuses de droit et de fait.
S’agissant de la demande de la SELARL [G] [Y] ès qualités, le maintien par la SCCV [Adresse 1] d’une position de contestation globale du décompte [M], qui s’est avérée fondée dans son principe, ne saurait caractériser une résistance abusive, même si la SCCV n’a pas spontanément réglé le solde qu’elle reconnaissait devoir.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 1], si le liquidateur judiciaire a engagé la présente action en se fondant sur un décompte dont la valeur probante est sérieusement fragilisée et sans mentionner dans son assignation l’existence de la créance déclarée de la SCCV [Adresse 1], ce comportement ne dépasse pas les limites de l’exercice normal des droits du liquidateur judiciaire dans l’accomplissement de sa mission légale de recouvrement des actifs de la liquidation.
Les demandes de dommages-intérêts seront en conséquence rejetées.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
La SELARL [G] [Y], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL MPI Atlantique, succombant dans l’essentiel de ses prétentions en n’obtenant qu’une somme de 8.539,45 euros sur les 99.374,93 euros sollicités, soit moins de 9% du montant réclamé, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Aucune des parties ne démontre que la nature de l’affaire serait incompatible avec cette exécution au sens de l’article 514-1 du même code. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DIT que les conclusions de M. [H] [M] sont dépourvues de valeur probante en tant qu’expertise judiciaire, faute d’avoir été établies dans le délai imparti par l’ordonnance du juge-commissaire du 20 septembre 2018, sans prorogation judiciaire et sans respect du contradictoire ;
DÉBOUTE la SELARL [G] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MPI Atlantique, de sa demande en paiement de 99.374,93 euros TTC, faute de preuve suffisante;
CONSTATE que la SCCV [Adresse 1] a judiciairement reconnu devoir à la liquidation judiciaire de la SARL MPI Atlantique la somme de 8.539,45 euros TTC, après compensation, laquelle reconnaissance vaut aveu judiciaire ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 1] à payer à la SELARL [G] [Y], ès qualités, la somme de 8.539,45 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusive ;
CONDAMNE la SELARL [G] [Y], ès qualités, aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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