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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 20/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [ Adresse 1 ], Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SISE [ Adresse 4 ] c/ S.A.S. BOUVET, Société SOCIÉTÉ DLW ARCHITECTES, S.A.S. AUBRON-MECHINEAU, S.A.S. ARGILUS, Société SCCV [ Adresse 5, S.A.S. ARBORA, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, PSLA, Société ISOCRATE, S.A.R.L. ETS GEAY, S.A.R.L. ENDUITS RENOVATIONS BATIMENT, S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE ( E.C C.S. ) |
Texte intégral
SG
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 20/00833 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KR3B
Syndicat DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 1]
Syndicat DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 2]
Syndicat DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 3]
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SISE [Adresse 4]
[S] [C]
[V] [Y]
[P] [Z]
[L] [J]
[O] [K]
[I] [E]
[B] [R]
[X] [M]
[F] [W]
[Q] [G]
[U] [T]
[A] [N]
C/
Société SOCIÉTÉ DLW ARCHITECTES
Société SOCIÉTÉ PO
S.A.R.L. ENDUITS RENOVATIONS BATIMENT
S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (E.C .C.S.)
S.A.S. ARGILUS
S.A.S. BOUVET
S.A.R.L. ETS GEAY
S.A.S. AUBRON-MECHINEAU
Société ISOCRATE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.S. ARBORA
Société SCCV [Adresse 5],
Société [Adresse 5] PSLA
Société SMABTP
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASKE 3 – 305
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Céline LEOUGE
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
la SELARL LRB – 110
la SELARL MGA
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Anne-maud TORET – 66
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 09 DECEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2026 prorogé au 28 MAI 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 1], domiciliée : chez Syndic SA THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 2], domiciliée : chez Syndic SA THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 5] [Adresse 7], domiciliée : chez Syndic SA THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SISE [Adresse 4], domiciliée : chez SA THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Société SOCIÉTÉ DLW ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société SOCIÉTÉ PO, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ENDUITS RENOVATIONS BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 20]/FRANCE
Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Céline LEOUGE, avocat au barreau D’ANGERS
S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (E.C .C.S.), dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ARGILUS, dont le siège social est sis [Adresse 22]
S.A.S. BOUVET, dont le siège social est sis [Adresse 23]
S.A.R.L. ETS GEAY, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. AUBRON-MECHINEAU, dont le siège social est sis [Adresse 25]
Société ISOCRATE, dont le siège social est sis [Adresse 26]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 27]
S.A.S. ARBORA la Société ARBORA est immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 348 849 480, dont le siège social est sis [Adresse 28]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
Société SCCV [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 29]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société [Adresse 5] PSLA, dont le siège social est sis [Adresse 29]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 30]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Les SCCV [Adresse 5] et [Adresse 5] PSLA ont fait édifier un ensemble immobilier de maisons individuelles et immeubles collectifs de logements, situé [Adresse 31], commercialisés soit dans le cadre de VEFA soit dans le cadre de PSLA.
Dans le cadre de ce projet sont notamment intervenues :
— les sociétés DLW ARCHITECTES et PO, dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, selon contrat en date du 8 janvier 2015 ;
— la société ISOCRATE, BET fluides, en co-traitance avec les sociétés DLW ARCHITECTES et PO ;
— la société ERB, assurée auprès de la compagnie MMA IARD, pour les lots maçonnerie, ravalement, assainissement EU-EP, terrassement/VRD ;
— la société ARGILUS, fournisseur d’enduit de la société ERB ;
— la société AUBRON-MECHINEAU, sous-traitant de la société ERB pour le lot terrassement / VRD
— la société SNA OUEST, pour le lot étanchéité ;
— la société ECCS, pour les lots électricité et plomberie ;
— la société BOUVET, pour le lot menuiseries extérieures ;
— la société GEAY GUIHENEUF, pour les lots serrurerie et portail ;
— la société ARBORA, pour le lot aménagements extérieurs / espaces verts ;
— la société SOCOTEC, bureau de contrôle.
Les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves en deux fois :
— le 5 décembre 2017 pour les bâtiments C et D et une partie des maisons ;
— le 15 mars 2018 pour les bâtiments A et B ainsi que l’autre partie des maisons.
Suivant acte du 4 décembre 2018, les syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers [Adresse 5] 1, 2, 3 et l’ASL ont fait délivrer assignation en référé à la SCCV [Adresse 5]
et [Adresse 5] PSLA aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant acte du 3 janvier 2019, la SCCV [Adresse 5] PSLA et la SCCV [Adresse 5] ont fait délivrer assignation en référé aux entreprises intervenues à la construction de l’ouvrage aux fins d’intervention aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées.
Suivant ordonnance de référé du 7 février 2019, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et Monsieur [D] a été désigné pour y procéder.
Suivant acte du 6 décembre 2019, les sociétés DLW et PO ont fait délivrer assignation en référé aux fins d’extension des opérations d’expertises à la société MMA IARD, assureur de la société ERB et à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARGILUS.
Selon ordonnance en date du 02 janvier 2020 il y a été fait droit.
Selon acte en date du 05 février 2020, les syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers [Adresse 5] 1, 2, 3 et l’ASL ont assigné au fond la SCCV [Adresse 5] et la SCCV [Adresse 5] PSLA aux fins d’obtenir leur condamnation à prendre en charge des travaux nécessaires à la levée des réserves et à leurs régler une indemnisation au titre des préjudices subis.
Selon acte en date du 11 mai 2020 la SCCV [Adresse 5] PSLA et la SCCV [Adresse 5] ont assigné au fond les constructeurs aux fins que ces derniers soient condamnés solidairement à garantir la SCCV [Adresse 5] PSLA et la SCCV [Adresse 5] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
Ces procédures ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG 20/0833.
Monsieur [D] a déposé son rapport définitif le 03 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025,
— le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 32], sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIERE LELIEVRE,
— le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 5] 2, sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIERE LELIEVRE,
— le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 5] 3, sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIERE LELIEVRE,
— l’Association Syndicale Libre, sis [Adresse 4] pris en la personne de son Président en exercice, la SAS FONCIERE LELIEVRE,
— Madame [X] [M],
— Monsieur [F] [W],
— Monsieur [Q] [G],
— Madame [U] [T],
— Monsieur [A] [N],
— Monsieur [S] [C],
— Madame [P] [Z],
— Monsieur [L] [J],
— Monsieur [O] [K],
— Madame [I] [E],
— Monsieur [B] [R],
demandent au Tribunal, de:
Vu l’article 1642-1 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
— Condamner in solidum de la SCCV [Adresse 5] et de la SCCV [Adresse 5] PSLA à faire lever à ses frais les réserves suivantes :
— Bâtiment D RDC : finitions à réaliser en peinture des façades et sous face des halls d’entrée des N°5 et n°[Adresse 33] ;
— Bâtiment D R+1 : reprendre une finition des regards et tuyau PVC sur talus ;
— Remplacer le couvercle du regard EP
— Bâtiment B C RDC et R+1 déclenchement de l’éclairage des accès nécessite un réglage ;
— Poser un éclairage dans le local opérateur situé à côté de la maison M01 ;
— Poser un éclairage dans les 3 locaux communs ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte financière de 500,00€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et de la SCCV [Adresse 5] PSLA à régler aux Syndicats des copropriétaires [Adresse 5] 1, [Adresse 5] 2, [Adresse 5] 3 et à l’ASL la somme de :
— 12.641,73€ TTC au titre de la reprise du revêtement des coursives ;
— 432,00€ TTC au titre de la fourniture et la mise en œuvre des ventilations ;
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et de la SCCV [Adresse 5] PSLA à régler, au titre du préjudice matériel subi, à :
— Monsieur et Madame [W] la somme de 7.426,83 € ;
— Monsieur [N] la somme de 3.559,20€;
— Madame [Z] la somme de 13.899,34€;
— Monsieur [C] la somme de 9.453,6€ ;
— Monsieur [J] la somme de 2.000€
— Indexer ces sommes sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois d’établissement des devis et le mois du jugement à intervenir.
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et de la SCCV [Adresse 5] PSLA à lever les réserves non levées et non chiffrées et ce sous astreinte financières de 100,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce au bénéfice :
— de Monsieur et Madame [W] :
— de Monsieur [J] ;
— Condamner la société ERB à lever les réserves non levées figurant sur le procès-verbal de réception du 8 juin 2022 établi avec Monsieur et Madame [W], et ce sous astreinte financière par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce au bénéfice de Monsieur et Madame [W].
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et de la SCCV [Adresse 5] PSLA à régler aux Syndicats des copropriétaires [Adresse 5] 1, [Adresse 5] 2, [Adresse 5] 3 et à l’ASL la somme de 28.000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et de la SCCV [Adresse 5] PSLA à régler, au titre du préjudice jouissance subi, à :
— Monsieur et Madame [K] (M24) la somme de 3.000,00€
— Monsieur [R] (M08) la somme de 3000,00€,
— Madame [Y] (M10) la somme de 3000,00€,
— Monsieur et Madame [W] (M07) la somme de 3000,00€,
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et de la SCCV [Adresse 5] PSLA à régler aux Syndicats des copropriétaires [Adresse 5] 1, [Adresse 5] 2, [Adresse 5] 3 et à l’ASL la somme de 15.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et de la SCCV [Adresse 5] PSLA à régler, au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile, à :
— Monsieur [N] (M24) la somme de 2.000,00€
— Monsieur et Madame [W] (M07) la somme de 2000,00€,
— Monsieur [J] (C03) la somme de 2000,00€,
— Madame [Z] (M12) la somme de 2000,00€,
— Monsieur [C] (M05) la somme de 2000,00€,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, celle de référés, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la société [Adresse 5] et la société [Adresse 5] PSLA demandent au tribunal, de:
— Débouter les copropriétés [Adresse 5] 1,2,3,de l’ASL, et les différents copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés SCCV [Adresse 5] et SCCV [Adresse 5] PSLA,
S’agissant des vices affectant les parties communes ,
— Condamner in solidum de la société ERB, de la société ECCS et de DLWArchitectes et PO Architectes à lever les réserves subsistantes sous astreintefinancière de 100,00€ par jour de retard,
S’agissant des vices affectant les parties privatives ,
— Condamner in solidum la société ERB, la société ECCS et DLW Architectes etPO Architectes à lever les réserves subsistantes sous astreinte financière de100,00€ par jour de retard,
S’agissant des préjudices de jouissance,
— Débouter les copropriétés [Adresse 5] 1,2,3,de l’ASL, et les différents copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions forméesà l’encontre des sociétés SCCV [Adresse 5] et SCCV [Adresse 5] PSLA à ce titre,
Subsidiairement, condamner in solidum la société ERB, la société ARGILUS àgarantir les sociétés SCCV [Adresse 5] et SCCV [Adresse 5] PSLA de l’ensemble descondamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre,
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
— Ramener les prétentions des copropriétés [Adresse 5] 1,2 ,3, de l’ASL, et desdifférents copropriétaires à de plus juste proportion et déduire de leurs réclamations au titre des dépens la provision de 6 000 € versées par la SCCV [Adresse 5] et par la SCCV [Adresse 5] PSLA,
— Condamner in solidum la société ERB, la société ARGILUS la société ECCS, la société BOUVET, la société GEAY GUIHENEUF, DLW Architectes et PO Architectes à garantir les sociétés SCCV [Adresse 5] et SCCV [Adresse 5] PSLA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre,
S’agissant des demandes reconventionnelles,
— Débouter la société PO Architectes de l’intégralité des demandes formées à l’encontre des sociétés SCCV [Adresse 5] et SCCV [Adresse 5] PSLA,
— Débouter la société Etablissements GEAY de l’intégralité des demandesformées à l’encontre des sociétés SCCV [Adresse 5] et SCCV [Adresse 5] PSLA,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société ERB, la société ARGILUS la société ECCS, la société BOUVET, la société Etablissements GEAY, DLW Architectes et PO Architectes à verser sociétés SCCV [Adresse 5] et SCCV [Adresse 5] PSLA la somme de10 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la société ENDUITS RENOVATIONS BATIMENT ( ERB) demande au Tribunal, de:
Vu le rapport d’expertise
— Condamner la société ARGILUS et la Société SMABTP son assureur à garantir la société ERB de toutes condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de la société [Adresse 5], la société [Adresse 5] PSLA ou toute autres demandeurs à la présente,
— Condamner in solidum la société [Adresse 5] PSLA et la société [Adresse 5] à verser à la société ERB la somme de 104.593.51 € au titre du solde du marché outre les intérêts à compter du 24 septembre 2018,
— Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande de condamnation sous astreinte de levée des réserves,
— Condamner in solidum la société [Adresse 5] PSLA, la société [Adresse 5] et la société ARGILUS, à verser à la société ERB la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Me TORET.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARGILUS demande au Tribunal, de:
— Débouter la société ERB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la
S.M. A.B.T.P assureur d’ARGILUS,
— Condamner la société ERB à payer à la S.M. A.B.T.P une somme de 2. 000 € au titre de ses frais
irrépétibles, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ERB en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2024, la SELARL [H] [EE], en la personne de Maître [H] [EE] demande au Tribunal, de:
Vu les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
A titre liminaire,
— Recevoir la SELARL [H] [EE], prise en la personne de Maître [H] [EE], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS GEAY, en son intervention volontaire.
Sur le fond,
— Dire qu’aucune part de responsabilité n’est imputée par l’expert judiciaire à la société ETABLISSEMENTS GEAY.
— Mettre la SELARL [H] [EE], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS GEAY, hors de cause,
— Débouter les sociétés [Adresse 5] et [Adresse 5] PLSA et toutes autres parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la SELARL [H] [EE], es qualités de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENTS GEAY,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SCCV [Adresse 5] à payer à la SELARL [H] [EE], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS GEAY, la somme de 14.149,77 € (QUATORZE MILLE CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX-SEPT CENTIMES), outre intérêts légaux à compter du 23 mai 2018,
— Condamner la SCCV [Adresse 5] PLSA à payer à la SELARL [H] [EE], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS GEAY, la somme de 8.335,34 € (HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES), outre intérêts légaux à compter du 23 mai 2018.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les SCCV [Adresse 5] et [Adresse 5] PLSA à payer à la SELARL [H] [EE], ès qualités de liquidateur judiciaire de à la société ETABLISSEMENTS GEAY la somme de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les SCCV [Adresse 5] et [Adresse 5] PLSA aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société DLW ARCHITECTES et la société PO demandent au Tribunal, de:
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L441-6 du Code de commerce
— Constater qu’aucune part de responsabilité n’est imputée par l’Expert aux sociétés DLW
ARCHITECTES et PO ARCHITECTES,
— Débouter les SCCV [Adresse 5] et SCCV [Adresse 5] PSA et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Mettre les sociétés DLW ARCHITECTES et PO ARCHITECTES hors de cause,
Subsidiairement,
— Condamner les sociétés SCCV [Adresse 5] et SCCV [Adresse 5] PSA à garantir intégralement la sociétés DLW ARCHITECTES et PO ARCHITECTES, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SCCV [Adresse 5] PLSA à verser à la société PO ARCHITECTES la somme principale de 2.938,23 € au titre du solde de ses honoraires, outre des intérêts au taux contractuel à compter de 45 jours après l’émission de la facture et jusqu’à parfait règlement ; ainsi qu’à la somme de 120 € d’indemnité forfaitaire due au titre de l’article L441-6 du Code de commerce,
— Condamner la SCCV [Adresse 5] à verser à la société PO ARCHITECTES la somme principale de 867,95 € au titre du solde de ses honoraires, outre des intérêts à compter de 45 jours après l’émission de la facture et jusqu’à parfait règlement, ainsi qu’à la somme de 80 € d’indemnité forfaitaire due au titre de l’article L441-6 du Code de commerce,
En tout état de cause,
— Condamner la SCCV [Adresse 5] PLSA et la SCCV [Adresse 5] à régler aux sociétés DLW ARCHITECTES et PO ARCHITECTES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
— Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2024, la société ECCS demande au Tribunal, de:
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu les pièces produites aux débats
— Déclarer recevable et bien fondée la Société ECCS en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter les Sociétés SCCV [Adresse 5] et SCCV [Adresse 5] PSLA, et plus généralement toute partie à la procédure qui formulerait des demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société ECCS,
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à verser à la Société ECCS la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023, la société ARBORA demande au Tribunal, de:
— Constater l’absence de demandes formulées à l’encontre de la société ARBORA.
— Débouter, en tout état de cause, toutes parties qui viendraient à formuler quelques demandes que ce soient à l’encontre de la concluante.
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés [Adresse 5] PSLA et [Adresse 5] à verser à
la société ARBORA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS SOCOTEC, la SAS AUBRON MECHINEAU, la SAS BOUVET, la SAS ARGILUS n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le juge est tenu de statuer sur les prétentions des parties telles qu’elles sont formulées au dispositif de leurs conclusions. En outre, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En ce sens, les demandes tendant à voir « dire et juger » figurant au dispositif ne constituent pas des prétentions distinctes mais des moyens au soutien des demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre distinctement.
Sur la demande d’irrecevabilité
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile, que pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour les fins de non-recevoir.
En l’espèce l’action au fond a été introduite par acte du 5 février 2020.
Par conséquent, les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre du présent litige seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de levée des réserves
Pour les ventes d’immeubles à construire, le vendeur est tenu à l’égard de l’acquéreur:
— de la garantie des vices de construction et des défauts de conformité apparents en application de l’article 1642-1 du code civil qui remplace la garantie de parfait achèvement, pour les défauts signalés le jour de la livraison ou dans le délai subséquent d’un mois à compter de la livraison (L 261-5 CCH). L’action en garantie doit être introduite dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents en vertu des dispositions des articles 1648 du code civil et L 261-7 CCH soit à l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’acquéreur ou de la date de réception avec ou sans réserve selon le plus tardif des deux événements.
Est apparent un défaut ou un désordre dès lors que sa manifestation, son ampleur et ses causes sont connues au jour de la livraison ou/ou de la réception. Si son ampleur et sa gravité ne se sont manifestées, pour un acheteur non professionnel normalement attentif, qu’après la prise de possession, il sera qualifié de non-apparent.
Il est établi que les ouvrages désignés “ Bâtiments B et C” sur le plan ont été réceptionnés avec réserves respectivement le 15 mars 2018 et le 5 décembre 2017.
Sur les demandes en réparation
Il est acquis que par application de l’article 1642-1 du Code civil, en cas de vices de construction ou de défauts de conformité apparents, le demandeur à l’action peut agir en résolution de la vente ou en diminution du prix, mais également demander une réparation en nature ou en équivalent et un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice.
Les SCCV [Adresse 5] et [Adresse 5] PSLA font valoir que les demandeurs ne démontrent pas que les vices dont il est sollicité la réparation leur ont été valablement dénoncés.
Il est établi que les réserves dont il est sollicité la réparation ont été dénoncés dès la réception le 15 mars 2017 pour le bâtiment C et le 15 mars 2018 pour les bâtiments A et B.
Le 10 septembre 2018, une réunion a été organisée en présence des maître de l’ouvrage et du syndic Thierry Immobilier, à l’issue de laquelle ont été listés les désordres et malfaçons des différents immeubles de l’ensemble immobilier [Adresse 5] ( pièces n°16 à 19).
De même, les différents acquéreurs ont formé des réserves lors de la livraison, mais ont également dénoncé aux maîtres de l’ouvrage les réserves objet du litige par courriers et courriels.
Les défendeurs reprochent également à juste titre aux demandeurs de solliciter une condamnation in solidum sans ventiler entre les deux entités pour la reprise des désordres.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des actes authentiques de vente et des attestations notariées, que la SCCV [Adresse 5] PSLA est propriétaires des bâtiments B ( M05 à M08, M10, M12, M16, M19 et M20) et C ( 11, 13, 14, 15, 17, 18 et 21 à 24), et que la SCCV [Adresse 5] est propriétaires des bâtimens A ( M01 et M02) et bâtiment D.
Il y a donc lieu de distinguer entre ces deux entités concernant les demandes de condamnation selon les bâtiments concernés par les désordres et les demandes s’y rapportant.
Sur les vices affectant les parties communes
Les demandeurs invoquent la persistance de vices dénoncés à la réception de l’ouvrage qui affectent les parties communes, à savoir:
— Bâtiment D RDC: finitions à réaliser en peinture des façades et sous face des halls d’entrée [Adresse 34],
— Bâtiment D R + 1: reprendre une finition des regards et tuyau PVC sur talus,
— Remplacer le couvercle du regard EP,
— Bâtiment B C RDC et R +1 déclenchement de l’éclairage des accès nécessite un réglage,
— Poser un éclairage dans le local opérateur situé à côté de la maison M01,
— Poser un éclairage dans les 3 locaux communs,
— Reprise du revêtement des coursives,
— Fourniture et pose de la ventilation haute et basse dans les 3 locaux communs.
Il y a lieu de relever que les réserves dont il est sollicité une réparation en nature, ne sont pas suffsamment précises pour permettre d’en déterminer la réparation sollicitée.
En tout état de cause, le vendeur promoteur n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement qui pèse sur les entreprise d’exécution. Or, la demande formée à l’encontre des SCCV tendant à faire lever les réserves, s’analyse en une obligation de faire, sans que les demandeurs ne s’expliquent sur le fondement de la demande qui rendrait possible une telle exécution à la charge des vendeurs.
Compte-tenu de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de cette demande formée au titre des vices affectant les parties communes.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formée par les Syndicats des copropriétaires [Adresse 5] 1, [Adresse 5] 2, [Adresse 5] 3 et l’ASL
Il ressort des pièces versées, notamment des actes authentiques de vente et des attestations notariées, que la SCCV [Adresse 5] PSLA est propriétaire des bâtiments B ( M05 à M08, M10, M12, M16, M19 et M20) et C ( 11, 13, 14, 15, 17, 18 et 21 à 24) et que la SCCV [Adresse 5] est propriétaire des bâtiments A ( M01 et M02) et bâtiment D.
Il y a donc lieu de distinguer entre ces deux entités concernant les demandes de condamnation.
S’agissant de la reprise du revêtement des coursives qui concerne le bâtiment A, les désordres ne sont pas contestées.
La reprise du revêtement des coursives a été arrêtée par l’expert à la somme de 7.859,72 € HT, soit la somme de 8.645,69 € TTC, suivant devis de la société AR’TS. Le devis a été réactualisé à la somme de 12.641,73 €.
En outre, l’expert a chiffré la fourniture et la mise en oeuvre de ventilations dans les locaux communs à hauteur de 360,00 € HT, soit la somme de 432, 00 € TTC.
En conséquence, la SCCV [Adresse 5] doit être condamnée à payer aux syndicats des copropriétaires [Adresse 5] 1, [Adresse 5] 2, [Adresse 5] 3 et à l’ASL la somme de 12.641,73 € TTC et la somme de 432,00 € TTC au titre de la fourniture et la mise en oeuvre des ventilations.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées au titre des vices affectant les parties privatives
Sur les demandes de Madame [X] [M] et Monsieur [F] [W]
Les consorts [W] sont propriétaires d’une maison individuelle au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5].
L’expert a constaté que plusieurs vices dénoncés par les propriétaires au promoteur affectent la construction:
— Présence de fissures dans la cage d’escalier et dans le salon,
— Rayures apparentes sur le sol du rez-de-chaussée,
— Porte intérieure sur cloison et doublage est mate au lieu d’êter satinée,
— Présence d’une fissure dans la cage d’escalier au niveau du plancher,
— Regards implantés à tort sur la propriété doivent être descendus,
— coffre GAZ et d’électricité doivent être déplacés,
— changement du tampon France TELECOM,
— coulure provenant de la terrasse en R + 1
L’expert a ainsi chiffré la réparation des désordres suivant:
— 1.471,22 € TTC, suivant devis de la société GRDF
— 1.029,00 € TTC, suivant devis de la société ENEDIS
— 3.706,61 € TTC, suivant devis de la société BOULFRAY,
— 500,00 € HT pour la descente des deux regards implantés à tort sur la parcelle,
— 150,00 € HT pour le changement du tampon du regard de France TELECOM,
— 320,00 € HT pour la mise en oeuvre d’une gouttière pour mettre fin aux coulures provenant de la terrasse en R +1,
— 250,00 € HT pour la mise en oeuvre d’un couvre joint pour traiter la fissure horizontale avec finition peinture.
Il sera relevé que les montants sollicités sont à la fois repris en TTC et HT.
Dans le dispositif des conclusions, les consorts [W] sollicitent le paiement de la somme totale de 7.476,83 €.
En conséquence, la SCCV [Adresse 5] PSLA sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme totale de 7.476,83 €.
S’agissant des désordres dont la levée est sollicitée, il est établi par la société ERB que les désordres ont d’ores et déjà été levés.
En conséquence, les consorts [W] doivent être déboutés de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes de Monsieur [N]
Monsieur [N] est propriétaire de la maison individuelle M18. Il dénonce la défectuosité de sa porte d’entrée ainsi que l’absence d’application de peinture sur cette porte.
L’expert a imputé ce désordre à l’entreprise BOUVET, chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures.
Il a chiffré le désordre à la somme de 2.966,00 € HT, sur la base d’un devis de l’entreprise AXOMA du 02/11/2021, soit 3.559,20 € TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 5] PSLA à payer à Monsieur [N] la somme de 3.559,20 € TTC au titre de la réparation de ce désordre.
Sur les demandes de Madame [Z]
Madame [Z] est propriétaire de l’appartement A05. Elle dénonce la défectuosité de sa porte d’entrée, et l’existence d’un jour affectant l’isolation thermique de son appartement.
L’expert judiciaire a constaté ce désordre et a préconisé le remplacement de la porte qu’il a chiffré à la somme de 3.136,09 € TTC.
De même, il a constaté la présence de coulures provenant du balcon de l’appartement en R+1.
Il a préconisé la mise en oeuvre d’un gouttière chiffrée à la somme de 320,00 € HT. Il n’est pas contesté que la mise en oeuvre de cette gouttière s’est révélée insuffisante et nécessite une intervention chiffrée à la somme de 728,75 €.
Madame [Z] sollicite également le paiement de la somme de 1.932,00 € en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, faisant état d’une surconsommation d’énergie de 276,00 € par an en raison du voilage de la porte d’entrée entraînant un défaut d’isolation de l’habitation.
Cependant, le lien de causalité entre la surconsommation d’énergie et le voilage de la porte d’entrée n’est pas démontré.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Z] de la demande formée à ce titre.
De même, Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 7.800,00 € correspondant à l’implantation de la terrasse de la propriété voisine non conforme aux plans transmis lors de l’acte de vente dès lors qu’elle est accolée à sa propriété au lieu d’être décalée. Elle expose que cette non-conformité entraîne une perte de la valeur de son appartement.
Cependant, le préjudice subi n’est pas démontré par Madame [Z], et la seule attestation notariée est insuffisante pour établir une perte de valeur.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Z] de la demande formée à ce titre.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 5] à payer à Madame [Z] la somme de 3.864,84 € en réparation de son préjudice.
Sur la demande de levée des réserves formées par la société [Adresse 5] PSLA et la société [Adresse 5]
Il sera rappelé qu’il n’a pas été fait droit à la demande de levée des réserves formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la société [Adresse 5] PSLA et la société [Adresse 5].
En tout état de cause, il n’est pas apporté la preuve d’un lien de causalité entre les travaux réalisés et les réserves dont il est sollicité la levée, étant précisé que plusieurs d’entre elles ont d’ores et déjà été levées.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [Adresse 5] PSLA et la société [Adresse 5] de leur demande de levée des réserves et que s’agissant des autres, les demandes et les responsabilités demeurent imprécises.
Sur les demandes en garantie formées à l’encontre de la SA ECCS, la société DLW ARCHITECTES et la société PO, la SAS ARBORA, la société [H] [EE] ès qualités de mandataire liquidateur de la société établissements GEAY
Il ressort de l’expertise judiciaire que la responsabilité de la société GEAY, de la société DLW ARCHITECTES et la société PO, de la SAS ARBORA n’a pas été retenue.
En conséquence, il y a lieu de débouter les parties des demandes formées à leur encontre.
S’agissant de la SA ECCS, il a été justement rappelé par cette dernière, que lors des opérations de réception et de livraison des immeubles en 2017 et 2018, les réserves inscrites à propos du lot “électricité” étaient d’importance mineure.
De plus, la SA ECCS justifient avoir levé les réserves litigieuses concernant son lot.
En conséquence, il y a lieu de débouter les parties des demandes formées à son encontre.
Sur les demandes formées par Monsieur [J]
Monsieur [J] est propriétaire de l’appartement C03 et dénonce:
— l’existence au sein de son appartement d’un retrait de l’ordre de 2 cm qui n’était pas prévu aux plans qui lui ont été transmis lors de la vente,
— l’existence d’un dénivelé trop important de son jardin non prévu aux plans.
L’expert a constaté l’existence de la première réserve, mais a considéré que la seconde n’est pas avérée.
Il y a lieu de considérer que seule l’existence d’un retrait de l’ordre de 2 cm est établie, et qu’en l’état, s’agissant d’un désordre de nature esthétique et au caractère très minime, et qui ne remet pas en cause le fonctionnement de la porte d’entrée, il ne donne pas droit à indemnisation.
S’agissant du dénivelé invoqué, force est de constater qu’il n’a pas été retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire, et que les simples photographies produites aux débats ne permettent pas de retenir l’existence du dénivelé invoqué.
Monsieur [J] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes de Monsieur [C]
Monsieur [C] est propriétaire de la maison individuelle M12. L’expert a consaté:
— des portes intérieures d’aspect lisse alors qu’elles étaient prévues rainurées,
— une peinture des cloisons intérieures satinée au lieu de mate,
— la défectuosité de la poerte d’entrée,
— l’existece d’une fissure au niveau de la rupture du plancher entre les deux niveaux.
Il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire, ainsi détaillé:
— 1.953,00 € TTC pour le remplacement de la porte d’entrée,
— 1.800,00 € HT soit 2.160 € TTC, dès lors que les dépenses liées aux plafonds ainsi qu’aux fenêtres ne doivent pas être réalisées,
— 250,00 € HT pour la mise en place d’un couvre joint intérieur, soit 300 € TTC.
En conséquence, la SCCV [Adresse 5] PSLA sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 4.413 €.
Sur les demandes formées au titre du préjudice de jouissance
Les syndicats des copropriétaires [Adresse 5] 1, [Adresse 5] 2, [Adresse 5] 3, ainsi que les propriétaires des maisons individuelles M05, M07, M08, M10, M24 et M10 indiquent avoir subi un préjudice de jouissance en raison du désordre affectant les enduits ARGILUS.
Compte tenu de la nature des désordres à l’origine d’un décollement important de plaques d’enduit, mais également de la nature et de la durée des travaux de réparation, les syndicats des copropriétaires et les copropriétaires justifient d’un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 €.
Il y a lieu de condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et à la SCCV [Adresse 5] PSLA à payer aux syndicats des copropriétaires [Adresse 5] 1, [Adresse 5] 2, [Adresse 5] 3, chacun la somme de 1.500 €.
De même, il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 5] et la SCCV [Adresse 5] PSLA in solidum à payer la somme totale de 1.500 € aux consorts [K], la somme totale de 1.500 € aux consorts [W], la somme de 1.500 € à Monsieur [R], la somme de 1.500 € à Madame [Y] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La société ERB était notamment chargée du lot Gros-oeuvre et ravalement. En conséquence, elle doit garantir intégralement les SCCV [Adresse 5] PSLA et SCCV [Adresse 5] des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance.
A l’examen du rapport d’expertise, il apparaît que le désordre est généralisé sur les enduits de façade de type ARGILUS BATICLAY. La cause du dommage est la conséquence d’un défaut intrinsèque de l’enduit avant gâchage fabriqué et fourni à l’entreprise ERB par la société ARGILUS en raison de l’insuffisance de chaux aérienne. L’expert a estimé que la société ERB est hors de cause dans l’imputabilité de ce dommage.
En conséquence, la seule responsabilité de la société ARGILUS dans les désordres qui affectent les enduits a été retenue.
La SMABTP ne conteste pas être assureur décennal de la société ARGILUS, mais fait valoir que son engagement pour les enduits BATICLAY était plafonné à 150.000€. Ainsi, la SMABTP ne conteste pas la prise en charge des dommages immatériels.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société ARGILUS et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement la société ERB de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer à la suite de cette condamnation en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde du marché
Sur la demande en paiement formée par la société PO ARCHITECTES
L’expert judiciaire avait également une mission d’apurement des comptes.
Si les sociétés [Adresse 5] et [Adresse 5] PSLA s’opposent au paiement des sommes sollicitées faisant valoir que toutes les réserves n’ont pas été levées, il sera rappelé que l’architecte n’est tenu qu’à une mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors de la levée des réserves, et qu’en l’espèce aucune défaillance de l’architecte n’est caractérisée dans la bonne exécution de sa mission.
Il en résulte que la SCCV [Adresse 5] n’a pas réglé les factures suivantes:
— n° 17018 du 30 décembre 2018 pour un montant de 433,97 € TTC,
— n° 18819 du 28 juin 2019 pour un montant de 433, 98 € TTC.
En conséquence, la SCCV [Adresse 5] doit être condamnée à payer à la société PO la somme de 867,95 € TTC.
De même, il est établi que la SCCV [Adresse 5] PSLA n’a pas réglé les factures suivantes:
— n°4716 du 31 août 2016 d’un montant de 1.902,15 € TTC,
— n° 16918 du 30 décembre 2018 d’un montant de 518,04 € TTC,
— n° 18719 du 28 juin 2019 d’un montant de 518,04 € TTC.
En conséquence, la SCCV [Adresse 5] PSLA doit être condamnée à payer à la société PO la somme de 2.938,23 € TTC.
Il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 5] PSLA et la SCCV [Adresse 5] au paiement des intérêts contractuels, dans le délai de 45 jours à compter de l’émission de la facture, comme prévu à l’article 7.4 du contrat passé avec elles, avec application du taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal tel que prévu que les factures.
Sur la créance de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS GEAY
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la SCCV [Adresse 5] n’a pas réglé les factures suivantes:
— FA18050889 du 23/05/2018: 2.693,49 € TTC,
— FA18061204 du 28/06/2018: 1.687,36 € TTC,
— Solde retenue de garantie: 4.440,42 € TTC,
— Remboursement des pénalités de retard appliquées: 5.328,50 €
Soit un total de 14.149,77 €.
De même, il est établi que la société SCCV [Adresse 5] PSLA n’a pas réglé les factures suivantes:
— FA18050812 du 23/05/2018: 3.052,45 € TTC,
— FA18071438 du 25/07/2018: 3.505,85 € TTC,
— Solde retenue de garantie: 5.145,78 €,
— Remboursement des pénalités de retard appliquées: 7.260,00 €
Soit un total de 18.964,08 €.
La société [Adresse 5] PSLA justifie avoir réglé la somme de 10.628,74 €, de sorte qu’il reste dû la somme de 8.335,34 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 5] à verser à la SELARL [H] [EE] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENT GEAY, la somme de 14.149,77 €, outre les intérêt légaux à compter du 23 mai 2018.
Il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 5] PLSA à verser à la SELARL [H] [EE] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENT GEAY, la somme de 8.335,34 €, outre intérêts légaux à compter du 23 mai 2018.
Sur la demande en paiement formée par la société ERB
Par dire du 25 juillet 2019, le conseil de la société ERB a indiqué qu’elle était en attente du paiement du solde des factures émises depuis le 24 septembre 2018 pour un montant restant dû de 74.675,35 € par la SCCV [Adresse 5] et la SCCV [Adresse 5] PSLA et du solde du compte pro rata dont le montant est 29.918,16 €.
Les SCCV [Adresse 5] et [Adresse 5] PSLA ne font valoir aucun moyen sur les sommes ainsi sollicitées et reprises dans le rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société SCCV [Adresse 5] et la société [Adresse 5] PSLA à payer à la société ERB la somme de 104.593,51 € au titre du solde du marché, outre les intérêts à comtper du 24 septembre 2018.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 février 2022 jusqu’à la date du jugement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. La SCCV [Adresse 5] et la SCCV [Adresse 5] PSLA qui succombent in fine doivent être condamnées in solidum aux dépens de l’instance comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire et les frais de l’instance en référé, et seront condamnées in solidum à payer aux Syndicats des copropriétaires [Adresse 32], [Adresse 35], [Adresse 36] et l’ASL la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du CPC, et à Monsieur [N], les consorts [W], Madame [Z], Monsieur [C], chacun la somme de 1.000 €.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir comme ne relevant pas de la compétence du juge du fond;
RECOIT la SELARL [H] [EE], prise en la personne de Maître [H] [EE], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENT GEAY, en son intervention volontaire;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à payer aux syndicats des copropriétaires [Adresse 5] 1, [Adresse 5] 2, [Adresse 5] 3 et à l’ASL la somme de:
— 12.641,73 € TTC au titre de la reprise du revêtement des coursives,
— 432,00 € TTC au titre de la fourniture et la mise en oeuvre des ventilations,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à payer à Madame [Z] la somme de 3.864,84€;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] PSLA à payer aux consorts [W] la somme de 7.476,83€;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] PSLA à payer à Monsieur [N] la somme de 3.559,20€ TTC;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] PSLA sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 4.413 €;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SCCV [Adresse 5] PSLA à régler aux syndicats des copropriétaires [Adresse 5] 1, [Adresse 5] 2, [Adresse 5] 3 et à l’ASL la somme de 4.500€;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SCCV [Adresse 5] PSLA à régler, au titre du préjudice subi, à:
— Monsieur et Madame [K]: 1.500 €,
— Monsieur et Madame [W]: 1.500 €,
— Madame [Z]: 1.500 €,
— Monsieur [C]: 1.500 €,
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande;
DEBOUTE les syndicats des copropriétaires [Adresse 5] 1, [Adresse 5] 2, [Adresse 5] 3, l’ASL, Madame [M], Monsieur [W], Monsieur [G], Madame [T], Monsieur [N], Monsieur [C], Madame [Y], Madame [Z], Monsieur [J], Monsieur [K], Madame [E], Monsieur [R] de leur demande formée à l’encontre de la SCCV [Adresse 5] et la SCCV [Adresse 5] PSLA tendant à faire lever à leurs frais les réserves;
DEBOUTE les syndicats des copropriétaires [Adresse 32], [Adresse 35], [Adresse 36], l’ASL, Madame [M], Monsieur [W], Monsieur [G], Madame [T], Monsieur [N], Monsieur [C], Madame [Y], Madame [Z], Monsieur [J], Monsieur [K], Madame [E], Monsieur [R] de leur demande tendant à condamner in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SCCV [Adresse 5] PSLA à lever les réserves non levées et non chiffrées au bénéfice de Monsieur et Madame [W] et Monsieur [J];
DEBOUTE les syndicats des copropriétaires [Adresse 32], [Adresse 35], [Adresse 36], l’ASL, Madame [M], Monsieur [W], Monsieur [G], Madame [T], Monsieur [N], Monsieur [C], Madame [Y], Madame [Z], Monsieur [J], Monsieur [K], Madame [E], Monsieur [R] de leur demande tendant à condamner la société ERB à lever les réserves non levées figurant sur le procès-verbal de réception du 8 juin 2022 établi avec Monsieur et Madame [W];
CONDAMNE la société ERB à garantir intégralement les SCCV [Adresse 5] PSLA et [Adresse 5] des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance au profit des syndicats des copropriétaires et des copropriétaires;
CONDAMNE la société ARGILUS et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement la société ERB de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer à la suite de cette condamnation en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à payer à la SELARL [H] [EE], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS GEAY, la somme de 14.149,77 €, avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2018;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] PSLA à payer à la SELARL [H] [EE], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS GEAY, la somme de 8.335,34 €, avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2018;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] PLSA à verser à la société PO ARCHITECTES la somme de 2.938,23 € au titre du solde de ses honoraires, outre des intérêts au taux contractuel à compter de 45 jours après l’émission de la facture et jusqu’à parfait règlement, ainsi qu’à la somme de 120 € d’indemnité forfaitaire due au titre de l’article L441-6 du Code de commerce;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à verser à la société PO ARCHITECTES la somme de 867,95€ au titre du solde de ses honoraires, outre des intérêts à compter de 45 jours après l’émission de la facture et jusqu’à parfait règlement, ainsi qu’à la somme de 80 € d’indemnité forfaitaire due au titre de l’article L441-6 du Code de commerce;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 5] PSLA et la société [Adresse 5] à verser à la société ERB la somme de 104.593,51 € au titre du solde du marché, outre les intérêts à compter du 24 septembre 2018;
DEBOUTE la société [Adresse 5] PSLA et la société [Adresse 5] des demandes formées à l’encontre de la société PO Architecteset DLW Architectes;
DEBOUTE la société PSLA et la société [Adresse 5] des demandes formées à l’encontre de la société ECCS;
DEBOUTE la société PSLA et la société [Adresse 5] des demandes formées à l’encontre de la société BOUVET;
DEBOUTE la société PSLA et la société [Adresse 5] des demandes formées à l’encontre de la société GEAY;
Sur les demandes accessoires :
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 février 2022 jusqu’à la date du jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] et la SCCV [Adresse 5] PSLA in solidum aux dépens de l’instance comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire et les frais de l’instance en référé;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SCCV [Adresse 5] PSLA à payer au titre de l’article 700 du CPC:
— aux Syndicats des copropriétaires [Adresse 5] 1, [Adresse 5] 2, [Adresse 5] 3 et l’ASL la somme de 8.000 €,
— à Monsieur [N] la somme de 1.000 €,
— aux consorts [W] la somme de 1.000 €,
— à Madame [Z] la somme de 1.000 €,
— à Monsieur [C] la somme de 1.000 €,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société ARGILUS et de son assureur la SMABTP.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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