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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 7 mai 2026, n° 22/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 22/00760 – N° Portalis DBWX-W-B7G-C4YX
AFFAIRE :
[K] [O] [E]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
APPEL
N°
du
— Copie exécutoire délivrée à
Me LECEA
Me RODRIGUEZ
— Copie à
Me RODRIGUEZ
ME LECEA
— copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [K] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (COTE D’VOIRE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Bérengère LECEA, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
DEMANDEUR
ET :
S.A. GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 12 Février 2026 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 12/03/2026.
Devant Madame Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Les avocats en ont été avisés le 07/05/2026.
Le jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E] a conclu un contrat de travail avec le Racing Club [Localité 1] Méditerranée en qualité de joueur de rugby professionnel, licencié auprès de la Fédération Française de Rugby (FFR).
La FFR a souscrit un contrat auprès de la SA GMF ASSURANCES au bénéfice de ses membres licenciés, lequel comporte notamment une garantie “Déficit Fonctionnel Permanent”.
Par acte en date du 6 mai 2022, M. [K] [E] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de NARBONNE sur le fondement des articles 1199, 1205, 1231-1 du code civil afin de la voir condamner au titre de la garantie Déficit Fonctionnel Permanent à lui devoir la somme de 36 000€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020. Il sollicitait encore la somme de 10 000€ au titre de la résistance abusive et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il indiquait avoir été victime de trois accidents du travail successifs les 24 aout, 1er septembre et 15 septembre 2018 qui avaient été reconnus comme tels par la CPAM et qu’il avait déclarés auprès de la GMF. Il indiquait que, de manière surprenante, le médecin de la GMF ( le Dr [R]) dans son rapport du 30 novembre 2019 ne retenait pas de déficit fonctionnel permanent imputable au dernier accident outre qu’il scindait les 3 accidents, ce qui entraînait un refus de garantie de la part de l’assurance.
Se prévalant d’un certificat médical en sens contraire, et après plusieurs échanges de courriers, il avait fait établir un nouveau rapport médical par un médecin expert, le Docteur [Y], qui déposait le 30 mai 2021 et préconisait de valider une incapacité permanente partielle à hauteur de 15 % (comme le proposait la CPAM). Il expliquait que la CPAM avait “regroupé” les trois accidents de travail pour traiter sa demande tandis que le médecin de la GMF avait faussement considéré que les faits du 15 septembre 2018 étaient détachables des deux accidents précédents. Ainsi, il considèrait que la GMF devait sa garantie prévue contractuellement et que au vu de la valeur du point qui pouvait être fixée à 2 400€ compte tenu du taux et de son âge, il était fondé à réclamer la somme de 36 000€.
Il soutenait que l’attitude de la GMF à son égard était fautive et avait eu pour but de le dissuader de faire valoir ses droits. Il rappelait notamment qu’il avait adressé trois mise en demeure, subi deux expertises et avancé les frais de la seconde.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la GMF et a ordonné une mesure d’expertise médicale désignant le Dr [U] [S] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 novembre 2025.
Suivant ordonnance de clôture différée, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 5 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 12 mars 2026.
*
A l’audience, l’avocat de M. [E] s’étant déchargé de sa responsabilité, le tribunal se réfère aux dernières conclusions déposées pour Monsieur [K] [O] [E] le 11 janvier 2023 au RPVA (soit avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire), dans lesquelles il maintient les termes de son acte introductif d’instance.
En réplique au moyen soulevé alors par la GMF selon lequel le rapport de Monsieur [Y] lui serait inopposable, il rétorque qu’elle ne saurait aujourd’hui réclamer l’inopposabilité d’un rapport d’expertise qu’elle avait elle-même sollicitée, ce alors de surcroît que ce rapport lui a été communiqué le 31 mai 2021 de sorte qu’elle a donc pu très largement en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, il conteste ne pas avoir déclaré les 2 blessures antèrieures au 15 septembre 2018, se rapportant aux déclarations d’accident qui visent expressement la récidive. Il considère que le raisonnement du Docteur [R], qui persiste à évoquer un état antérieur alors qu’il a
connaissance de la déclaration des accidents des 24 août et 1er septembre 2018 est criticable, que le prétendu « état antérieur » en l’espèce relève de blessures survenues dans les conditions
de garantie de la GMF et régulièrement déclarées à celle-ci, qu’il n’est plus possible selon lui d’évoquer un « état antérieur » et qu’il s’agit bien d’une succession de 3 blessures à prendre en charge globalement.
Sur le fait que la GMF conteste le taux de 15 % au motif que celui-ci a été déterminé sur le barème de l’union des caisses nationales de sécurité sociale, il note qu’elle ne démontre pas en quoi l’application du barème dit du « concours national » différerait du barème utilisé par la caisse primaire d’assurance-maladie pour déterminer le déficit fonctionnel permanent.
Reprenant ses conclusions publiées le 12 novembre 2025, la SA GMF demande au tribunal de:
débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses fins et prétentions, tant s’agissant de sa demande au titre de condamnation de la GMF à lui verser la somme de 36.000 euros en application de la garantie Déficit Fonctionnel Permanent, que de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive et de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reconventionnellement,
déclarer abusive la procédure engagée par Monsieur [E] à l’encontre de la GMF et condamner Monsieur [E] à une amende civile,condamner Monsieur [E] à porter et payer à la GMF la somme de 8.000 euros au titre de la procédure abusivement menée à son encontre,condamner Monsieur [E] à porter et payer à la GMF la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.le condamner aux entiers dépens..
La GMF explique que, durant l’expertise judiciaire, devant la réticence et l’incompréhension feinte de Monsieur [E] à communiquer les dossiers médicaux détenus par les précédents clubs de rugby dans lesquels il avait joué, elle avait dû saisir le juge du contrôle des expertises lequel, par ordonnance du 15 avril 2025, avait fait droit à sa demande de communication de pièces. Elle précisait qu’ainsi, une fois ces éléments obtenus, l’expert judiciaire avait établi un second pré-rapport, puis son rapport définitif, retenant finalement que les accidents des 24 août,1er septembre et 15 septembre 2018 étaient une rechute de plusieurs accidents antérieurs et constituaient un état antérieur directement en lien avec les accidents survenus.
Ainsi, elle soutient que ce rapport ne fait que confirmer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] qui en tout état de cause se heurtaient au fait que seul l’accident du 15 septembre 2018 avait été valablement déclaré (aucune pièce médicale n’accompagnait les deux autres accidents), de sorte que les garanties de la GMF ne pouvaient être mobilisées.
Elle redit que le rapport d’expertise judiciaire est d’une particulière clarté sur le fait que Monsieur [E] présentait un état antérieur à l’accident du 24 août 2018 en raison de pas moins 5 accidents de travail déclarés entre 2009 et 2015 pour des pathologies identiques à celles revendiquées au titre des accidents des 24 août 2018, 1er septembre 2018 et 15 septembre 2018, que l’expert judiciaire conclut que l’accident du 24 août 2018 est une rechute de plusieurs accidents de travail antérieurs subis par Monsieur [E].
Or, les garanties de la GMF ne s’appliquent qu’aux séquelles directement imputables aux
accidents déclarés, ce qui doit conduire au débouté des prétentions adverses.
Du reste, soulignant que Monsieur [E] a déliberemment caché son état antèrieur tout au long de la procédure, que ce soit dans le cadre de l’expertise amiable ou dans le cadre de l’expertise judiciaire, elle relève que la procédure doit être déclarée abusive, contribuant à l’encombrement de la juridiction de céans, alors par ailleurs que cela a engendré pour elle l’obligation de se défendre. Elle considère donc qu’il est redevable de l’amende civile d’une part et d’une indemnité réparatrice à son profit d’autre part.
MOTIFS
I – Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, dans le dernier état de ses conclusions, M. [E] demande le bénéfice de la garantie que lui devrait la GMF au titre des accidents corporels qu’il déclare avoir subis les 24 août, 1er septembre et 15 septembre 2018 au regard du déficit fonctionnel permanent en découlant supérieur à 6%.
Il ressort des “garanties d’assurance de la FFR saison 2018-2019" qu’un tel déficit est effectivement garanti par la GMF en cas d’accident corporel c’est à dire pour “toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure” selon “les définitions” de l’article 1 page 11. L’article 2 “objet de la garantie”précise que “l’assureur garantit le paiement des indemnités des § 3, dans la limite des montants indiqués au chapitre D, en cas d’accident corporel subi par l’assuré, survenu au cours : de la pratique du rugby pendant les compétitions officielles, des séances d’entraînement et stage organisé en vue de ces compétitions.”
Et, il est prévu au titre des exclusions que sont exclus “les dommages résultant d’un accident survenu avant la prise d’effet de la garantie”.
Ainsi, il découle de ces dispositions qu’afin de pouvoir être mise en oeuvre, la garantie sollicitée suppose que le préjudice allégué résulte d’un accident déterminé, survenu à l’occasion de la pratique du rugby, à la date de la prise d’effet de la garantie. Cela implique nécessairement qu’un lien de causalité existe entre le préjudice corporel allégué et l’accident évoqué.
Or, en l’espèce, l’expert explique qu’après avoir pu prendre connaissance des éléments médicaux de M. [E] durant son séjour au Club [Localité 3] Olympique universitaire de septembre 2008 à juin 2016, il a dû “ajuster” ses conclusions.
Ainsi, il conclut in fine de manière claire que les lésions du 24 août, 1er septembre et 15 septembre 2018 sont identiques à des lésions traumatiques antérieures observées dans le dossier médical du demandeur et doivent être considérées seulement comme des rechutes d’accidents antérieurs.
En effet, alors que Monsieur [E] souffre d’une lésion du rachis lombaire provoquant un tableau clinique de “lombalgie aiguë”avec notamment des lésions à l’étage L4-L5 et au niveau L5-S1 d’une hernie discale, l’expert note que le même tableau clinique se retrouve dans le dossier médical entre 2008 et 2015, avec plusieurs mentions d’accident du travail pour ce motif. Un I.R.M. antérieur réalisé le 13 décembre 2012 fait état également d’une pathologie L4-L5.
En conséquence, il résulte de ces constatations que le préjudice corporel évoqué par M [E] au titre de déficit fonctionnel permanent évalué à 7% par l’expert judiciaire ne découle pas directement des accidents du travail ayant fait l’objet des déclarations auprès de l’assurance, dès lors qu’il est en réalité lié à un état antérieur.
Ainsi, et sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes pour défaut de constitution en bonne et due forme des déclarations, la demande de M. [E] de bénéficier de la garantie de la GMF doit être rejetée dès lors que les conditions contractuelles ne sont pas remplies pour défaut de lien de causalité direct entre le préjudice corporel et les accidents déclarés.
Force est de relever que M. [E], qui n’est plus utilement défendu, ne produit aucun élément de nature à établir le contraire.
M. [E] sera débouté de sa demande de condamner la SA GMF à lui devoir la somme de 36 000€.
II – Sur les demandes reconventionnelles
1 – Sur l’amence civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que Monsieur [E] souffrait d’un état antérieur concernant ses lombalgies avant les accidents déclarés à son assurance. Ainsi, l’expert note que la consultation du dossier médical révèle l’existence d’une hernie L4-L5 diagnostiquée lors d’un I.R.M. le 13 décembre 2012, soit plus de 5 ans avant les accidents litigieux. Du reste, plusieurs accidents de travail pour lombalgies sont référencés entre 2008 et 2015.
Il est patent que M. [E] avait forcément connaissance de cette problématique de lombalgie qui l’impactait au premier plan et qui était expressément nommée.
Ainsi, force est de constater que M. [E] a sollicité la garantie de son assurance GMF au titre d’accidents subis en 2018 pour un préjudice corporel qui n’était en réalité que le résultat de l’évolution d’une pathologie ancienne, en sachant manifestement que cela n’était donc pas possible.
Il a persévéré dans sa démarche à travers une expertise amiable puis une expertise judiciaire, allant même jusqu’à déclarer à l’expert amiable qu’il n’avait pas d’antécédents.
Ce n’est que parce qu’il a été sommé par le juge chargé du contrôle des expertises de produire son dossier médical que la “supercherie” a été mise à jour. Son avocat s’est du reste déchargé de sa responsabilité.
En conséquence, il découle de ces constats, de l’engagement infondé d’une action judiciaire, du mensonge à l’expert amiable en 2019 et de sa réticence à produire son dossier médical lors de l’expertise judiciaire, que Monsieur [E] a agi de manière abusive à la présente instance.
En conséquence, il convient de prononcer une amende civile à son encontre qui sera fixée à 5 000€.
2 – Sur l’indemnité demandée par la GMF
Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il est patent que la SA GMF a pâti de cette procédure menée abusivement par M. [E] en ce qu’elle a dû engager des frais pour assurer sa défense, participer à plusieurs expertises, répondre à des sollicitations diverses dans ce cadre.
En conséquence, il paraît équitable de lui allouer une somme de 500e en réparation. Il s’agit d’une somme bien inférieure au montant sollicité en ce qu’elle ne produit aucun document précis pour déterminer la nature et l’ampleur exacte de son préjudice.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable d’allouer à la SA GMF la somme de 2 500€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [K] [O] [E] de sa demande tendant à condamner la SA GMF à lui payer la somme de 36 000€,
CONDAMNE M. [K] [O] [E] à une amende civile de 5 000€,
CONDAMNE M. [K] [O] [E] à payer à la SA GMF la somme de 500€ en réparation de son préjudice,
CONDAMNE M. [K] [O] [E] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [K] [O] [E] à payer à la SA GMF la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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