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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 12 mai 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4DC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
EN DATE DU 12 MAI 2026
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente du tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
— =-=-=-
CREANCIER POURSUIVANT :
INTERBRIDGE SERVICES UAB, LT, société à responsabilité limitée de droit lituanien au capital de 2 500,00€, dont le siège est en Lituanie à [Adresse 1], LT-09303, immatriculée au SIREN sous le numéro 988 191 474, identifiée sous le numéro 305 889 873 et immatriculée au Registre central d’état des sociétés lituaniennes (VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS), représentée par Monsieur [S] [H], en sa qualité d’unique directeur de ladite société.
non comparante, représentée par Me Virginie HERISSON GARIN de laSELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Me Christophe JACOMIN de la SCP HERALD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBITEUR SAISI :
La société LAUREN’S DREAM, société à responsabilité limitée au capital de 1000€, dont le siège est à [Adresse 2], identifiée au SIREN sous le numéro 853 436 269 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY représentée par Monsieur [G] [Z] professionnellement domicilié au siège social de la société, agissant lui-même en sa qualité de gérant, nommé à cette fonction pour une durée indéterminée aux termes des statuts constitutifs de la société LAUREN’S DREAM et en vertu des statuts mis à jour à la suite de mainlevée de la fiducie-sûreté et dûment habilité aux fins des présentes par une décision de l’associé unique en date du 6 janvier 2025 le 14 novembre 2025, selon acte de la SELARL [L] [P] commissaire de justice à MOUTIERS,
non comparante, non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La SCP B.T.S.G.², société civile professionnelle immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, prise en son établissement secondaire de CHAMBERY sis [Adresse 3], représentée par Maître [E] [Q], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL LAUREN’S DREAM, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 13 janvier 2026,
non comparante, représentée par Me Emeric TOUVET, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 12 Mai 2026, à laquelle il a été rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution, qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la société à responsabilité limitée de droit lituanien [ci-après la société] INTERBRIDGE SERVICES UAB LT a fait assigner la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] LAUREN’S DREAM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 13 janvier 2026 aux fins de voir :
— constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible, et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est prévu aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code précité ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir à la somme de 2 634 944 euros, à parfaire, décompte arrêté au 13 novembre 2025 ;
— en cas de vente amiable :
* fixer en application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits ;
* taxer l’état de frais de Maître Virginie HÉRISSON GARIN, Avocat poursuivant, et juger que les émoluments de cette dernière seront perçus et calculés conformément à l’article A.444-191 du Code de commerce ;
* rappeler que la débitrice doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
* dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
* rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du payement des frais taxés ;
* rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
* juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
* rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L.331-1, L.331-2, L.334-1, et R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— en cas de vente forcée :
* fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
* autoriser Maître [U] [K], Commissaire de justice, ou tout autre membre de la SELARL [K] – [Y] – [V] à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis notamment par l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation ;
* juger qu’à défaut pour la SARL LAUREN’S DREAM de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin était ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la vente.
À cette occasion, la société INTERBRIDGE SERVICES UAB LT a exposé que par acte notarié du 9 janvier 2025, reçu par Maître [W] [C], Notaire à [Localité 1], avec la participation de Maître [M] [N], Notaire à [Localité 2], la société RAISIN BANK AG a consenti à la SARL LAUREN’S DREAM un prêt in fine portant sur une somme de 2 500 000 euros remboursable en une échéance à l’issue d’un délai de six mois, au taux de 10,8% l’an hors assurance, et que la société INTERBRIDGE SERVICES UAB LT est intervenue à l’acte en qualité d’agent des sûretés pour le compte de la société RAISIN BANK AG.
Elle a ajouté que le remboursement de la somme prêtée a été garanti par une affectation hypothécaire consentie par la SARL LAUREN’S DREAM au profit de la société INTERBRIDGE SERVICES UAB LT concernant un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 3], [Adresse 4], cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1]
Elle a précisé qu’en l’absence d’exécution de ses obligations par la débitrice, elle a fait délivrer à la SARL LAUREN’S DREAM, par acte du 15 septembre 2025 de la SELARL [K] – [Y] – [V], Commissaires de justice à [Localité 4], un commandement de payer valant saisie portant sur le bien susvisé.
Elle a enfin mentionné qu’en l’absence de régularisation de la situation par la SARL LAUREN’S DREAM, ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 5] le 25 septembre 2025, volume 2025 S n°43.
Le cahier des conditions de vente du bien objet de la saisie a été déposé au greffe le 18 novembre 2025.
A compter de l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de renvois au 10 février 2026 puis au 10 mars 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la SCP BTSG², se disant agir en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAUREN’S DREAM en vertu d’un jugement du 13 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, est volontairement intervenue à l’instance.
A l’audience du 10 mars 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société INTERBRIDGE SERVICES UAB LT, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, demande au juge de l’exécution de :
— lui donner acte de ce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL LAUREN’S DREAM a fait l’objet d’un appel ;
— inviter le mandataire liquidateur à indiquer si une saisine du Premier Président de la Cour d’appel a été réalisée afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture et, le cas échéant, l’état et l’issue de cette procédure ;
— constater que la suspension de la procédure de saisie immobilière s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code de commerce permettant au créancier hypothécaire de reprendre ses poursuites individuelles dans les conditions prévues par l’article L.643-2 du Code de commerce ;
— dire que la société INTERBRIDGE SERVICES UAB LT pourra, le cas échéant, solliciter la reprise de la procédure de saisie immobilière au stade où elle avait été suspendue.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’un appel a été interjeté à l’encontre du jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL LAUREN’S DREAM, tendant notamment à faire droit aux exceptions soulevées, et à annuler, infirmer ou à tout le moins réformer la décision de première instance. Se fondant sur l’article R.661-1 du Code de commerce, elle ajoute que la décision ouvrant la procédure de liquidation judiciaire est exécutoire à titre provisoire, qu’il est d’usage de saisir le Premier Président de la Cour d’appel en parallèle de l’appel interjeté, et qu’elle souhaite être informée des suites de la procédure afin de reprendre au plus vite la présente procédure de saisie immobilière. Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.622-21, L.642-18 et L.643-2 du Code de commerce, que la liquidation judiciaire n’a pas vocation à durer, et que, du fait de sa qualité de créancier hypothécaire, elle pourra reprendre les poursuites individuelles si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les délais requis.
A l’audience, la SARL LAUREN’S DREAM ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’audience, la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAUREN’S DREAM, débitrice saisie, représentée par son Conseil, et reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, demande au juge de l’exécution de :
— constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société INTERBRIDGE SERVICES UAB LT à l’encontre de la SARL LAUREN’S DREAM selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 septembre 2025 publié au Service de la publicité foncière de Savoie le 25 septembre 2025 sous le numéro 43 volume 2025 S ;
— dire qu’il appartiendra au mandataire liquidateur de la SARL LAUREN’S DREAM de saisir le juge de l’exécution afin de reprendre la saisie immobilière au stade où le jugement d’ouverture l’a suspendue ;
— rappeler qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution par conclusions de reprise d’instance à la disparition des conditions de suspension de ladite procédure ;
— ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de la copie du commandement du 15 septembre 2025 publié au Service de la publicité foncière de Savoie le 25 septembre 2025 sous le numéro 43 volume 2025 S.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles 328 et 329 du Code de procédure civile, qu’elle est recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente instance en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAUREN’S DREAM, parce que les droits et actions de celle-ci concernant son patrimoine seront exercés par le liquidateur pendant la durée de la liquidation. Se fondant sur les articles L.622-21 et L.642-18 du Code de commerce, elle ajoute que la procédure de saisie immobilière doit être suspendue en raison de l’ouverture d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY le 13 janvier 2026, qu’elle entend, en qualité de liquidateur de la SARL LAUREN’S DREAM, mettre en œuvre la faculté qui lui est ouverte de vendre les actifs immobiliers de son administrée de gré à gré, et que le juge de l’exécution pourra être saisi par conclusions de reprise d’instance à défaut de réalisation d’une telle vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la suspension de la procédure :
Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, applicable à la sauvegarde de justice, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L.622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En outre, aux termes de l’article L.641-3 dudit Code, les dispositions des premier et troisième alinéas du I et du III de l’article L.622-7, ainsi que les articles L.622-21 et L.622-22, la première phrase de l’article L.622-28 et l’article L.622-30.3 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Enfin, aux termes de l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de validité du commandement de payer est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, la S CP BTSG² sollicite le constat de la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée contre la SARL LAUREN’S DREAM.
Elle produit, en pièce n°1, le jugement du 13 janvier 2026 aux termes duquel le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL LAUREN’S DREAM ;
— fixé provisoirement au 15 décembre 2025 la cessation des payements ;
— désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur ;
— dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Dès lors, il est démontré qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL LAUREN’S DREAM.
Par conséquent, la présente procédure de saisie immobilière sera suspendue du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LAUREN’S DREAM par jugement du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 13 janvier 2026.
Il sera dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution par conclusions de reprise d’instance au terme de la disparition des conditions de suspension issues de ladite procédure.
A défaut de conclusions de reprise d’instance, l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 décembre 2027 à 9 heures.
De plus, la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement du 15 septembre 2025, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 5] le 25 septembre 2025, volume 2025 S n°43, sera ordonnée.
Enfin, du fait de la suspension de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la suspension de la présente procédure de saisie immobilière du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LAUREN’S DREAM par jugement du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 13 janvier 2026 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution par conclusions de reprise d’instance à la disparition des conditions de suspension de ladite procédure ;
DIT qu’à défaut de saisine du juge de l’exécution par l’une des parties, l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 14 décembre 2027 à 9 heures ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement du 15 septembre 2025, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 5] le 25 septembre 2025, volume 2025 S n°43 ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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