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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 21 mai 2026, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/01114 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DGQX
AFFAIRE :
[B] [D], [V] [A] épouse [D]
C/
S.A.R.L. LES FLORALIES
APPEL
N°
du
— Copie exécutoire délivrée à
ME MOULY
ME [Localité 2]
— Copie à
ME MOULY
ME [Localité 2]
— copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [B] [D]
né le 01 Janvier 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Madame [V] [A] épouse [D]
née le 07 Mai 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. LES FLORALIES
immatriculée au RCS sous le numéro 790 451 660
Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège social
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 18 Février 2026 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 19/03/2026.
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Les avocats en ont été avisés le
Le jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date des 26 et 27 octobre 2020 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel les parties demanderesses, en l’occurrence, Monsieur [B] [D], retraité, né le 1er janvier 1955 à MENETOU-COUTURE (18320), de nationalité française, et Madame [V] [A] épouse [D], retraitée, née le 7 mai 1951 à VILLABON (18320), de nationalité française, domiciliés ensemble [Adresse 4], ont assigné devant le tribunal de céans, la société LES FLORALIES, Société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. sous le n°790 451 660, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice, ainsi que la société S.A.S. SUD REHAL INGENIERIE SAS immatriculée au RCS sous le n. 418 376 927, prise en la personne de son président et son directeur général en exercice, et la société S.A.S. ENTREPRISE HYDRAULIQUE ET TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est sis [Adresse 6] FRANCE, à propos de la présence d’une canalisation traversante sur leur propriété, sise sur la parcelle cadastré section B n° [Cadastre 1], située dans le [Adresse 7] » à LA PALME (11480), et ainsi, il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au Tribunal Judiciaire, en lecture du rapport d’expertise judiciaire, au visa des articles 1130, 1240, 1241, 1625, 1626, 1638, 1641, 1643 du code civil, de :
Constater qu’une canalisation d’eaux pluviales traverse la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1], située dans le [Adresse 7] » à [Localité 5]
Constater que l’acte de vente de ladite parcelle par la SARL LES FLORALIES à Monsieur et Madame [D] ne fait pas mention de la présence de cette canalisation et ne contient aucune constitution de servitude y afférent
Dire et juger que la SARL LES FLORALIES engage sa responsabilité contractuelle envers Monsieur et Madame [D] au principal sur le fondement de la garantie d’éviction et subsidiairement sur celui des vices cachés
Condamner la SARL LES FLORALIES à payer aux époux [D] les sommes de :
-5.644,37 € à titre de dommages et intérêts pour le surcoût de travaux lié à la surélévation de la piscine
-15.000 € à titre de dommages et intérêts pour la moins-value de leur propriété générée par -la présence de la canalisation d’eaux pluviales sur leur propriété
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 10 500, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire et les dépens des procédures de référé .
Vu L’ordonnance du 02 février 2022 de la magistrate de la mise en état du tribunal judiciaire ayant décidé :
« SE DECLARE incompétent s’agissant des demandes formulées contre les sociétés SUD REHAL INGÉNIERIE et EHTP et renvoie Monsieur [B] [D] et Madame [V] [A] épouse [D] à mieux se pourvoir,
Condamne in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [V] [A] épouse [D] à payer à la SAS SUD REHAL INGÉNIERIE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [V] [A] épouse [D] à payer à la SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics (EHTP) la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, »
Vu l’ordonnance de référé du 31 août 2017 et du 10 avril 2018 désignant M. [T] en qualité d’expert.
Vu les conclusions de l’expert en son rapport en date du 29 juillet 2019.
Vu l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Montpellier en date du 21 septembre 2023
Vu les écritures en réponse de la seule partie défenderesse, restant en lice, qui conclut ainsi :
Vu les articles 1103,1104, 1626, 1627 et 1638 du Code civil,
Vu les pièces et notamment l’acte de vente contenant clause exclusive de responsabilité au titre de la garantie d’éviction en cas de servitude occulte, et le rapport d’expertise judiciaire démontrant l’absence de connaissance de cette canalisation de la part de la SARL LES FLORALIES ainsi que de l’absence de tout préjudice,
A titre principal,
Dire que la SARL LES FLORALIES n’a commis aucune faute et n’est redevable ni de la garantie d’éviction, ni de la garantie des vices cachés au titre de la canalisation traversant le terrain vendu à Monsieur et Madame [D],
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [D] de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre la SARL LES FLORALIES au titre de la canalisation des eaux usées de la Commune de [Localité 6] située sur leur terrain d’assiette,
A titre subsidiaire,
Dire que Monsieur et Madame [D] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable,
En conséquence,
Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre la SARL LES FLORALIES au titre de leurs demandes indemnitaires fondées sur la présence de la canalisation des eaux usées la commune de [Localité 6],
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur et Madame [D] à payer 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique des parties requérantes qui confirment au plus fort leurs demandes, sauf à prendre en compte le résultat de la décision de la Cour d’Appel, s’adressant dès lors à ses vendeurs.
Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal,
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l’ordonnance en date du 18 février 2026 avec clôture différée à la date du 12 mars 2026 ,fixant l’affaire à l’audience de jugement du 19 mars 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant que la commune de [Localité 6], dans le cadre de l’aménagement de la desserte du [Adresse 8], a fait réaliser des travaux de viabilisation, la maîtrise d’œuvre de l’opération ayant été confiée à la SAS Sud REHAL INGINIERIE dans le cadre d’un marché signé le 5 novembre 2008, suivi de plusieurs avenants et le lot “Réseaux humides” a été confié à la SAS Entreprise Hydraulique et Travaux Publics ( EHTP) selon un acte de marché public de travaux signé le 23 janvier 2012, en application des dispositions de l’article L332-11-3 du Code de l’urbanisme.
Il est important de noter la chronologie suivant laquelle le 21 décembre 2012, la SARL LES FLORALIES faisait l’acquisition d’une parcelle de terrain sis « [Adresse 9] » à [Localité 7] auprès de Monsieur [C] [N], après avoir préalablement obtenu un permis d’aménager le 17 mars 2012 afin d’aménager le foncier en lotissement de 10 lots, Le dit permis d’aménager visait la « convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) du secteur des Faïsses » signée entre Monsieur [N] et la Commune de [Localité 6]le 16 novembre 2011.
L’acte de vente de l’emprise foncière du lotissement mentionnait, s’agissant des servitudes :
« Que le vendeur n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme »
Suivant acte de vente du 13 décembre 2013, M. [B] [D] et Madame [V] [A] épouse [D] ont fait l’acquisition auprès de la SARL Les Floralies d’un terrain à bâtir cadastré section B n° [Cadastre 1] situé dans ce même quartier et sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation.
La réception des travaux de réseau pluvial est intervenue sans réserve le 14 mars 2014 avec effet au 17 janvier 2014.
A l’occasion de la construction d’une piscine sur leur terrain, Monsieur et Madame [D] ont découvert la présence d’une canalisation d’eaux pluviales traversant leur propriété.
A la demande des époux [D], le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne, par décision du 31 août 2017, a ordonné une expertise afin de rechercher notamment l’implantation exacte du réseau communal d’eau pluviale, la raison pour laquelle ce réseau est implanté sur la parcelle des époux [D], de chiffrer le préjudice occasionné et de donner son avis sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL Les Floralies, de la Commune de La Palme, de la SAS SUD REHAL INGENIERIE et de la SAS EHTP. Ces opérations d’expertise ont été étendues communes et opposables à la société GROUPAMA, assureur de la commune [Localité 6] par ordonnance du 10 avril 2018.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 juillet 2019.
Par exploits d’huissier en date des 26 et 27 octobre 2020, M. [B] [D] et Madame [V] [A] épouse [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Narbonne la SARL Les Floralies, la SAS SUD REHAL INGENIERIE et la SAS EHTP aux fins de voir principalement :
— constater qu’une canalisation d’eaux pluviales traverse la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1], située dans le quartier « [Adresse 9] » à [Localité 5].
— constater que l’acte de vente de ladite parcelle par la SARL LESFLORALIES à M. et Mme [D] ne fait pas mention de la présence de cette canalisation et ne contient aucune constitution de servitude y afférent,
— dire et juger que la SARL LES FLORALIES engage sa responsabilité contractuelle envers M.et Mme [D] an principal sur le fondement de la garantie d’éviction et subsidiairement sur celui des vices cachés,
— dire et juger que les sociétés SAS SUD REHAL INGENIERIE et ENTREPRISE HYDRAULIQUE ET TRAVAUX PUBLICS(E.H.T.P.) engagent leur responsabilité délictuelle envers M. et Mme [D],
— condamner in solidum les sociétés SARL LES FLORALIES, SASSUD REHAL INGENIERIE, SAS ENTREPRISEHYDRAULIQUE ET TRAVAUX PUBLICS (E.H.T.P.) à payer les sommes de:
— 5.644,37 € à titre de dommages et intérêts pour le surcoût de travaux lié à la surélévation de la piscine
— 15.000 € a titre de dommages et intérêts pour la moins-value de leur propriété générée par la présence de la canalisation d’eaux pluviales sur leur propriété.
Selon les requérants, la présence de la canalisation transversale non seulement a généré un surcoût lié à la surélévation de la piscine et qui plus est a dévalorisé leur propriété.
I – La recherche de responsabilité du lotisseur :
Les époux [D] recherchent la responsabilité du vendeur du fait de la présence d’un vice inconnu qui contrarie l’usage escompté de leur bien, notamment du fait de l’impossibilité d’installer une piscine ou du moins sans surcoût pour surélévation, dans la zone où se trouve une canalisation enfouie dont l’existence n’a jamais été révélée, y compris au vendeur lotisseur.
L’article 1625 du code civil indique que « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue, le second les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires »
Le code civil instaure au profit de l’acquéreur une garantie dite d’éviction en son article 1626 qui dispose:
« Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente »
L’article 1638 du Code civil précise le cadre de cette garantie, s’agissant de certaines servitudes :
« Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité. »
° Le rapport d’expertise établi par M. [T], expert judiciaire et géomètre expert foncier, confirme sans équivoque la présence d’une canalisation d’eaux pluviales traversant la propriété de M. et Mme [D]. L’expert a constaté que cette canalisation empiète sur la parcelle B [Cadastre 1] à l’intérieur de la propriété, l’axe se trouvant à environ 0,80 mètre de l’angle Ouest et à 1,35 mètre de l’angle Est, soit à 0,45 mètre de l’angle sud-ouest et à 1,60 mètre de l’angle sud-est.
Il n’a pas été révélé aux acheteurs la présence de la canalisation lors de la vente du terrain.
Cependant, Monsieur [T] précise aussi en page 17 « la SARL n’était pas au courant de l’existence de cette canalisation »
Il n’est pas contestable que la canalisation litigieuse constitue une servitude non apparente, en ce qu’enterrée, sa présence n’était ni perceptible ni décelable et apparemment inconnue des protagonistes au moment de la vente.
Il est par ailleurs certain qu’une canalisation souterraine non apparente affectant le terrain vendu peut en diminuer l’usage et constitue potentiellement une charge occulte, grevant objectivement l’immeuble.
L’incidence de la présence de la canalisation d’eau pluviales sur le fonds [D] n’a pas empêché la réalisation du projet constructif mais s’est concrétisée par la nécessité de surélever l’espace piscine , conséquence qui selon la défenderesse ne relève que du choix esthétique de vouloir positionner la piscine dans le prolongement de la terrasse.
Quant à l’incidence technique relative à la maintenance de la canalisation, l’expert notera « qu’un réseau d’eaux pluviales ne demande que peu d’entretien et en cas d’obturation, peu probable ici compte tenu du diamètre de la canalisation, le problème peut se résoudre par l’extérieur d’un regard de visite à l’autre », remarque qui relativise l’impact foncier sur la valeur économique de la parcelle, que l’expert chiffre à une moins-value maximale de 5000,00 €.
Il convient de rappeler que le caractère occulte d’une canalisation enterrée ne s’apprécie pas à l’aune du fondement des vices cachés mais relève de la garantie l’article 1638 du code civil, dans les termes que le contrat a consentis.
Conformément à l’article 1626 du Code civil, le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il pourrait subir en raison de charges prétendues sur l’objet vendu qui n’auraient pas été déclarées lors de la vente.
La garantie d’éviction constitue dès lors une obligation objective garantissant l’acquéreur contre les servitudes non apparentes non révélées qui s’impose au vendeur indépendamment de la bonne ou mauvaise foi.
La présence d’une canalisation souterraine non apparente, diminuant l’usage du terrain et non déclarée, constitue une charge occulte relevant de l’article 1638 du Code civil. Pour autant qu’elle n’ait pas été soit créée par le vendeur, qu’elle n’était pas connue de lui, ou que la clause contractuelle n’en ait pas limité la garantie conformément aux articles 1627 et 1628 du Code civil.
En effet, l’effet légal de la garantie d’éviction peut être contractuellement encadré pour être atténué, voire neutralisé par l’insertion d’une clause spécifique et suffisamment précise.
La SARL LES FLORALIES, qui soutient sans que cela soit sérieusement contredit, qu’elle ignorait l’existence de cette canalisation à cet endroit, se prévaut de la clause de garantie et d’exclusion stipulée en page 8 de l’acte de vente qui précise que :
« L’acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien, sauf s’en défendre, et profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. ».
D’un point de vue factuel, il convient de souligner que, si la traçabilité du réseau permet de confirmer que le trajet des canalisations d’eaux pluviales devait passer à l’origine dans les parcelles privatives comme en atteste notamment le plan d’exécution établi par EHTP en mars 2012 et l’avenant au marché du 16 octobre 2013, le projet d’aménagement de la desserte du [Adresse 10] » est antérieur à la déclaration préalable de division de l’ancienne parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] et l’implantation exacte suivant un graphisme changeant, comme le confirme le rapport d’expertise, n’était pas précis et se situait dans un couloir approximatif qui confrontait deux futures parcelles qui elles étaient parfaitement identifiées.
La canalisation résulte en effet de travaux publics réalisés dans le cadre d’un PUP, sous la seule maîtrise d’ouvrage de la commune de [Localité 6], à laquelle est restée étrangère la SARL LES FLORALIES, agissant par la suite comme lotisseur.
L’expert conclut que le lotisseur est resté étranger à cette phase et ignorant du tracé exact.
D’un point de vue juridique, les époux [D] considèrent que par sa généralité et sa renonciation différenciée à tout recours , cette clause d’exclusion dont la jurisprudence exige que sa rédaction soit explicite pour faire échec à la garantie légale, ne leur est pas opposable et n’a pas d’effet libératoire, invoquant au surplus l’article 1628 du code civil selon lequel la garantie est maintenue nonobstant toute convention contraire dès lors que la situation résulte d’un fait qui est personnel au vendeur.
Si la clause litigieuse ne peut être considérée comme nulle au plan formel en raison de sa rédaction qui apparaît suffisamment circonstanciée, sa validité doit s’apprécier aussi au regard la disposition légale de l’article 1628 qui fait référence à un « fait personnel » émanant du vendeur, ce qui ne vise pas simplement la circonstance dans laquelle le vendeur est à l’origine de la situation pour l’avoir créée mais plus généralement du comportement du vendeur et ainsi, aussi sa défaillance dans l’appréhension de l’existence du réseau et sa configuration alors que celui-ci constitue un élément essentiel à l’opération menée. Un fait personnel vise non seulement un acte positif mais aussi une négligence ou une abstention reprochable.
En l’occurrence, le lotisseur ne pouvait se désintéresser du positionnement du réseau de viabilisation qui conditionnait l’aménagement de la zone à son bénéfice et le fait qu’il en reste ignorant, l’absout peut-être d’une dissimulation fautive, mais ne l’exonère pas, en sa qualité de professionnel, de l’obligation d’en connaître le contenu alors qu’au jour où il vend la parcelle, les informations s’y rapportant étaient parfaitement accessibles de sorte que la clause insérée dans le contrat de vente ne saurait le déresponsabiliser d’un fait personnel, celui de ne pas avoir sollicité en temps et heure les caractéristiques constitutives des lots créés, sauf à considérer que l’insertion de la clause ressort d’une démarche potestative parfaitement reprochable.
Les requérants estiment, non sans raison, que la société LES FLORALIES est à l’origine même du lotissement, ayant acquis une parcelle vierge le 17 mars 2012 et ayant obtenu le permis d’aménager pour lequel la viabilisation par la commune était un préalable. Pour autant, s’ il n’est pas au sens strict le créateur et le réalisateur du réseau dont son projet a bénéficié, il n’est pas contestable cependant qu’en sa qualité de vendeur professionnel, il lui appartenait de connaître la consistance des lots vendus et de se faire le cas échéant communiquer les plans des ouvrages publics qu’elle avait commandés à la commune.
Il est justement rappelé que la société LES FLORALIES a elle-même acquis la parcelle le 21 décembre 2012, soit postérieurement à l’ordre de service de démarrage du chantier délivré le 17 avril 20121, et a revendu le terrain à M. et Mme [D] le 13 décembre 2013, avant la réception définitive des travaux intervenue le 14 mars 2014. Il est clair que le lotisseur ne pouvait ignorer l’existence de travaux de voirie en cours sur le lotissement et avait la possibilité de se renseigner sur l’implantation exacte des réseaux avant de procéder à la vente d’une parcelle présentée comme constructible et vierge de toute charge.
La société LES FLORALIES savait à tout le moins que le réseau empiétait le sous-sol des parcelles divisées, même si le tracé exact n’était pas nécessairement connu avec précision et avait accès à l’information qui permettait d’éclairer la connaissance qu’il aurait dû nécessairement avoir du dossier, ne serait-ce que pour pouvoir s’assurer, si ce n’est de la capacité de constructibilité , mais de la liberté d’implantation des constructions.
Dès lors, les observations contraires de la partie défenderesse formulées dans le cadre de ses ultimes conclusions, ne sauraient recevoir un écho favorable, tenant son manquement au devoir élémentaire de connaissance sur les caractéristiques substantielles du lot qu’il vendait et qu’il aurait pu faire partager, cette attitude entrant dans les prévisions de l’article 1628 du code civile de sorte que la clause ne saurait exonérer le lotisseur de sa responsabilité.
II – Les préjudices des époux [D] :
Tenant le rapport de l’expert judiciaire et les évaluations complétives de deux professionnels de l’immobilier AGENCE DU SOLEIL et L’IMMOBILIER DU SUD, les époux [D] poursuivent l’indemnisation de divers préjudices, sans qu’il soit démontré pour autant que l’existence de la servitude aurait été à ce point déterminante pour les dissuader de ne pas acquérir la parcelle qui par ses dimensions et ses caractéristiques principales, était parfaitement aménageable au regard de sa capacité de constructibilité. :
a) Il n’est pas contestable que la découverte de la canalisation lors de la construction de la piscine en 2014 a contraint les époux [D] à surélever l’ouvrage, générant un surcoût de 5 644,70 € comprenant 4 044,37 € de fournitures et 1 600 € de main d’œuvre1. L’expert a confirmé ce surcoût lié à la surélévation de la piscine, indépendamment de toute considération ou motivation esthétique. Ce montant correspond à des frais directement imputables à la présence non déclarée de la servitude.
Il sera fait droit à cette demande.
b) Monsieur et Madame [D] estiment que la présence de cette canalisation souterraine constitue une dévalorisation substantielle du bien.
Or, les époux [D] ont acquis une parcelle parfaitement constructible dans un lotissement nécessairement soumis à des infrastructures de viabilisation qui n’entame pas de façon principale l’aménagement de la parcelle puisque la maison y a été implantée sans difficulté, seule l’installation d’une piscine qui s’est finalement intégrée à l’harmonie de l’ensemble a occasionné un coût supplémentaire dont les époux [D] sont défrayés.
Il n’existe de ce point de vue aucune moins-value vénale ou commerciale avérée pour un bien désormais inscrit dans un ordonnancement cohérent.
L’acquéreur qui découvre une servitude non apparente non déclarée, peut obtenir néanmoins une indemnisation du préjudice subi du fait de cette seule présence.
Le tribunal rejoint sur ce point l’avis de l’expert qui relativise l’incidence technique du fait de la maintenance de la canalisation : Il note à ce sujet « qu’un réseau d’eaux pluviales ne demande que peu d’entretien et en cas d’obturation, peu probable ici compte tenu du diamètre de la canalisation, le problème peut se résoudre par l’extérieur d’un regard de visite à l’autre », remarque qui ramène à de justes proportions l’impact foncier sur la valeur économique de la parcelle, que l’expert chiffre à une moins-value maximale de 5000,00 €
L’article 1343-2 prévoit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’anatocisme doit être ordonné par le juge dès lors qu’elle est demandée et que les intérêts échus sont dus pour une année.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 4 000, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1130, 1240, 1241, 1625, 1626, 1627, 1628 1638, du code civil,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Condamne la SARL LES FLORALIES à payer à Monsieur et Madame [D] les sommes suivantes
° 5.644,37 € à titre de dommages et intérêts pour le surcoût de travaux lié à la surélévation de la piscine
° 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la moins-value de leur propriété générée par la présence de la canalisation d’eaux pluviales sur leur propriété
Ordonne la capitalisation des intérêts cumulés sur une période d’un an.
Déboute pour le surplus.
Condamne la SARL LES FLORALIES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’au remboursement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge dans le cadre de l’exécution du présent jugement,
Condamne la SARL LES FLORALIES à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de
4 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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