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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 30 sept. 2024, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / [L]
N° RG 24/01569 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV3M
N° 24/317
Du 30 Septembre 2024
Expédition délivrée
[K] [I]
[J] [L]
SELARL BOUVET ET ASSOCIES
Le 30 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [J] [L],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 03 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25/04/2024, M. [K] [I] a assigné Mme [J] [L] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18/04/2024 à la requête de Mme [L] et subsidiairement, de juger que la somme de 8000 euros n’est pas due et de condamner Mme [L] à lui payer une somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 03/06/2024 au cours de laquelle Mme [J] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
M.[I] fait valoir, au soutien de ses demandes que :
— le commandement est nul car l’acte remis ne mentionne pas l’obligation de communiquer les noms et adresse de l’employeur ainsi que les références des comptes bancaires
— que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et qu’aucun décompte n’est fourni par le potentiel créancier de sorte qu’il est impossible de justifier la créance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article R 221-1 du même code prévoit:
Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Il résulte de la combinaison des art. L. 213-6 du COJ et L. 221-1du code des procédures civiles d’exécution que, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
M.[I] sollicite que soit prononcée la nullité du commandement aux fins de saisie vente pratiqué le 18/04/2024.Toutefois, il apparaît que l’acte en son entier n’a pas été versé aux débats de sorte qu’il n’est pas permis d’apprécier le bien fondé des demandes. L’acte mentionne contenir 5 pages alors que seules 2 pages sont produites.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur sur qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas du commandement en son entier fondant ses demandes d’annulation et de fait, il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Enfin, il apparaît que l’assignation n’est pas complète et notamment sur les demandes de M.[I] en page 6 qui ne sont pas formalisées.
Sur les dépens
M.[I] partie perdante, succombe à l’instance, et sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes de M.[K] [I] ;
CONDAMNE M.[K] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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