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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 18 nov. 2024, n° 23/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S. [Adresse 13], [K], [K]
N° RG 23/03346 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFMR
N° 24/398
Du 18 Novembre 2024
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.A.S. LE PARC IMPERIAL DE RCM
[Z] [K]
[N] [K]
SELARL SEBRIER
Le 18 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 13], agissant en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur [C] [K], décédé le [Date décès 6] 2023.
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de :
Monsieur [C] [K], décédé le [Date décès 6] 2023.
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [K], décédé à [Localité 12] le [Date décès 6] 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit signifié le 30 août 2023 par lequel la société LE PARC IMPERIAL DE RCM a fait assigner M. [Z] [K], M. [N] [K] et M. [C] [K] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en contestation d’une saisie-attribution pratiquée à son égard le 1er août 2023 dénoncée le 8 août 2023 demandant sa nullité et sa mainlevée et sollicitant la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions visées le 16 septembre 2024 par lesquelles la société [Adresse 13] maintient ses demandes initiales et s’oppose aux prétentions adverses (étant observé que l’absence de fondement de la saisie-attribution invoqué dans les dernières conclusions s’assimile à une demande de nullité de celle-ci) ;
Vu les conclusions visées le 16 septembre 2024 par lesquelles M. [Z] [K], et M. [N] [K] (hors la présence de M. [C] [K] décédé le [Date décès 6] 2023) demandent à la juridiction de :
— déclarer régulière et fondée la saisie-attribution effectuée le 1er août 2023 et dénoncée le 8 août 2023,
A titre principal,
— liquider l’indemnité contractuelle prévue par acte authentique du 10 novembre 2020 sur une période de 28 mois, entre le 1er avril 2021 et le 17 juillet 2023, tout mois commencé étant dû, pour un montant de 112 000 €,
— condamner la société LE PARC IMPERIAL DE RCM au paiement d’une somme de 112 000 € à titre d’indemnité contractuelle,
À titre subsidiaire,
— liquider l’indemnité contractuelle prévue par acte authentique du 10 novembre 2020 sur une période de 26 mois, entre le 1er avril 2021 et le 6 mai 2023, tout mois commencé étant dû, pour un montant de 104 000 €, en l’état de l’aveu extra-judiciaire du promoteur, contenu dans son mail du 3 mai 2023 (pièce 8),
— condamner la société [Adresse 13] au paiement d’une somme de 104 000 € à titre d’indemnité contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner la société LE PARC IMPERIAL DE RCM au paiement d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard et par obligation, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour chacune des obligations suivantes :
* Livraison d’un portail de fermeture du terrain de la maison [K], alors que l’aménagement est prévu seulement en juillet 2024, du fait du retard du promoteur,
* Visiophone,
* Végétalisation de la clôture,
* Arbres à replanter.
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 14] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de résistance abusive,
— condamner la société LE PARC IMPERIAL DE RCM au paiement d’une somme de 4 250 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu la demande de la société [Adresse 13] à l’audience de réduire la clause pénale et l’opposition des défendeurs ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [Z] [K], M. [N] [K] et M. [C] [K] ont fait pratiquer le 1er août 2023 une saisie-attribution sur les sommes dont [Y] est tenue envers la société LE PARC IMPERIAL DE RCM, se fondant sur :
— la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 10 novembre 2020 par Me [F] [P] concernant la vente d’un terrain à bâtir à [Localité 15][Adresse 1], section AE n° [Cadastre 8], par M. [C] [K] au profit de la société [Adresse 13],
— un acte authentique reçu le 26 mars 2021 par Me [H] [T] comprenant donation de la jouissance exclusive de la bande de terrain de 210 m2 de la parcelle mentionnée ci-dessus au profit de M. [Z] [K] et M. [N] [K].
La saisie portait sur la somme de 96 988,47 euros, étant précisé que le principal de la créance d’un montant de 96 000 euros correspondait aux indemnités de retard de 4 000 euros par mois du 1er avril 2021 au 1er avril 2023.
Pour justifier le bien fondé de la saisie-attribution pratiquée, M. [Z] [K] et M. [N] [K] s’appuient sur l’acte notarié du 10 novembre 2020.
Ils expliquent que selon cet acte, l’accès devait leur être laissé à compter du 1er avril 2021 afin qu’ils entreprennent les travaux de rénovation de leur maison, l’accès devant permettre le passage des gros véhicules.
Ils reprochent à la demanderesse de ne pas avoir répondu à leurs demandes et produisent des constats d’huissier des 26 novembre 2021, 10 juin 2022 et 12 janvier 2023 justifiant selon eux la méconaissance du contrat par la partie adverse.
L’examen du dernier constat révèle que lors de sa réalisation, le chantier était en l’état du gros oeuvre.
Or, il ressort clairement de la page 11 de l’acte notarié du 10 novembre 2020, que la période du gros oeuvre pour la société LE PARC IMPERIAL DE RCM empêchant les travaux de rénovation de la [Adresse 16], devra être achevée au 1er avril 2021.
Selon les termes du contrat, “Passé ce délai, une indmnité de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) par mois de retard sera due et versée par L’ACQUEREUR au VENDEUR. Tout mois commencé restant dû.”
Le paragraphe suivant indique que passé le délai de gros oeuvre l’accès au profit de l’ACQUEREUR devra être autorisé et sécurisé à pieds ou par véhicule.
Pour conclure à la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, la société LE PARC IMPERIAL DE RCM soutient que les consorts [K] ont toujours bénéficié d’un accès pédestre à la Villa [K] ainsi que prévu dans l’acte de vente.
Elle ajoute que les défendeurs semblent confondre la servitude de passage dont ils bénéficient à la fin des travaux et leur droit de passage à compter du 1er avril 2021 à pied ou à véhicule.
Elle affirme que les consorts [K] n’ont aucun intérêt à ce que le gros oeuvre soit achevé en avril 2021 ou plus tard, expliquant que la clause de pénalité de retard ne peut s’entendre que comme celle d’un défaut d’accès à la Villa [K] à compter de cette date.
Cette analyse n’emporte pas la conviction de la juridiction.
En effet, il ressort clairement des termes de la convention des parties concernant le terme du 1er avril 2021 pour l’achèvement du gros oeuvre, que l’indemnité contractuelle est due aux défendeurs si le gros oeuvre réalisé par la société [Adresse 13] empêche les travaux de rénovation de la Villa [K] après le 1er avril 2021.
Or, la réalisation des travaux nécessite évidemment, outre le passage piéton, un passage par véhicule pour acheminer le matériel de rénovation, mentionné à la page 11 du contrat.
Cet accès se distingue certes de la servitude de passage, mais nécessite un passage de véhicule, qui n’était pas possible selon les éléments soumis à notre appréciation du 1er avril 2021 au 1er avril 2023.
Les explications de la société LE PARC IMPERIAL DE RCM sur l’absence de tentative de rénovation et de l’absence d’un permis de construire sont indifférentes quant à la solution du litige, puisque l’absence d’accès par véhicule faisait obstacle à la réalisation des travaux.
La société [Adresse 13] ne peut se prévaloir de la force majeure pour justifier le retard dans la réalisation des travaux.
En effet, la demanderesse ne justifie pas d’imprévisibilité puisque le contrat de vente a été conclu en novembre 2020 après le début de la crise sanitaire.
De plus, celle-ci ne démontre pas de lien entre les défaillances d’entreprise invoquées et l’impossibilité pour les défendeurs d’accéder en véhicule à la Villa [K].
Aux termes de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La demande de la société [Adresse 13] au titre de la réduction de la clause pénale sera rejetée.
En effet, celle-ci ne caractérise pas le caractère excessif de la clause litigieuse.
Une indemnité mensuelle de 4 000 euros par mois de retard est selon la présente juridiction adaptée aux conséquences du retard dans l’exécution.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres arguments développés par les parties, la saisie-attribution litigieuse est bien fondée et son montant est justifié, de sorte que la société LE PARC IMPERIAL DE RCM sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de celle-ci.
Il y a lieu en revanche de dire n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de M. [Z] [K] et M. [N] [K] au titre de la liquidation et du paiement de l’indemnité contractuelle formée à titre principal et à titre subsidiaire.
En effet, si le Juge de l’Exécution est compétent pour statuer sur une saisie-pratiquée en vertu d’un acte notarié, il ne relève pas de ses attributions de prononcer de telles condamnations en application dudit acte.
Il résulte des dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Cette disposition s’applique également au titre exécutoire soumis à l’appréciation du Juge de l’Exécution.
En l’espèce, M. [Z] [K] et M. [N] [K] sollicitent la condamnation de la société [Adresse 13] au paiement d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard et par obligation, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour chacune des obligations suivantes :
* Livraison d’un portail de fermeture du terrain de la maison [K],
* Visiophone,
* Végétalisation de la clôture,
* Arbres à replanter.
Certes, ces prestations sont prévues dans la convention des parties, mais sans précision d’une échéance fixe, de sorte que la demanderesse peut attendre la fin du chantier pour les éxécuter. Or, le chantier n’est pas encore achevé.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [Z] [K] et M. [N] [K] de leur demande à ce titre.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application des dispositions de ce texte, M. [Z] [K] et M. [N] [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En effet, ceux-ci ne caractérisent pas l’abus procédural reproché à la demanderesse, étant souligné que l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties, n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irréptibles.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société LE PARC IMPERIAL DE RCM aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes, dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la société [Adresse 13] de ses demandes au titre de la force majeure et de la réduction de la clause pénale ;
Déboute la société LE PARC IMPERIAL DE RCM de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son égard le 1er août 2023 ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de M. [Z] [K] et M. [N] [K] au titre de la liquidation et du paiement de l’indemnité contractuelle formée à titre principal et à titre subsidiaire ;
Déboute M. [Z] [K] et M. [N] [K] de leur demande de condamnation sous astreinte ;
Déboute M. [Z] [K] et M. [N] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société [Adresse 13] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [K] et M. [N] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LE PARC IMPERIAL DE RCM aux dépens de la présente instance ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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