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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 oct. 2024, n° 22/03644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PRO ETANCH 83, S.A. AXA FRANCE IARD, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 28 Octobre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/03644 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOGK
Affaire : S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 13]” SIS [Adresse 7]
Société PRO ETANCH 83
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITEDRITERS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier
DEMANDERESSE :
S.D.C. “[Adresse 13]” (Syndic. S.A.S. CGIN)
domiciliée : chez Syndic S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SO REN BTP selon police n° 3691531404 et de la société PRO ETANCHE 83 selon police n° 3757693504
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Firas RAHBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société PRO ETANCH 83
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (IRLANDE)
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 28 Octobre 2024 par Madame MORA Juge de la Mise en état, assistée de Madame AYADI, Greffier,
Par exploit d’huissier en date du 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 8] a fait assigner la société d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDWRITERS LIMITED devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1102 et suivants du code civil,
Vu les articles L.242-1 du code des assurances
Vu les pièces versées aux débats,
Constater l’existence de non-conformités contractuelles, non-façons, malfaçons, absence de finitions et désordres affectant l’immeuble [Adresse 13] situé [Adresse 10] et endommageant les appartements des Mesdames [P] et [B]
Juger la garantie dommages-ouvrage mobilisable
Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS LIMITED à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 29.090 euros
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS LIMITED à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce compris le Droit Proportionnel article 10
Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS LIMITED à supporter les entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO, Avocat au Barreau de NICE qui en a fait l’avance sous sa due affirmation ;
Cette affaire était enrôlée devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 22/03644.
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 6 février 2024 par le juge de la mise en état qui a ordonné une expertise judiciaire et a désigné monsieur [K] [Y] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’exploit d’huissier du 14 juin 2022 aux termes duquel la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED a fait assigner la SARL PRO ETANCH'83 et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL PRO ETANCH 38 et de la société SO.REN BTP devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’article 1346 du code civil.
Vu l’article L. 242-1 et l’annexe Il de l’article 243-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger qu’elle a préfinancé la somme de 4.509,45 euros au titre de la reprise du désordre lié aux infiltrations dans l’appartement n°[Adresse 4],
Juger qu’elle a préfinancée la somme de 1.488 euros au titre des investigations liées aux infiltrations dans l’appartement n°[Adresse 6],
Juger qu’elle est régulièrement subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13],
Juger qu’elle est donc bien fondée à exercer ses recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage responsables et leur assureur,
Juger que la reprise du désordre lié aux infiltrations dans l’appartement n°[Cadastre 3], préfinancée à hauteur de 4.509,45 euros est imputable pour partie, à hauteur de 20%, à la société SO.REN BTP et à hauteur de 80% à la société PRO ETANCH'83, assurées auprès de la compagnie AXA France IARD,
Juger que le désordre lié aux infiltrations dans l’appartement n°[Cadastre 3] est incontestablement de nature décennale,
Juger que les investigations liées au désordre d’infiltrations dans l’appartement n°209, préfinancées à hauteur de 1.488 euros sont imputables à la société PRO ETANCH'83, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ;
Juger que le désordre lié aux infiltrations dans l’appartement n°[Cadastre 5] est incontestablement de nature décennale ;
Par conséquent,
Condamner, in solidum, la société PRO ETANCH'83 ainsi que la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés PRO ETANCH'83 et SO.REN BTP, à lui verser la somme de 4.509,45 euros au titre des infiltrations de l’appartement n°[Cadastre 3].
Condamner, in solidum, la société PRO ETANCH'83 et la compagnie AXA France IARD à lui verser la somme de 1.488 euros au titre des frais d’investigations du désordre d’infiltrations de l’appartement n°[Cadastre 5].
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens ;
Cette affaire était enrôlée sous le n° RG 22/02110 au service de proximité du tribunal judicaire de Nice.
Aux termes d’un jugement rendu le 10 avril 2024, le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice s’est dessaisi de l’affaire au profit de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.
L’affaire initiée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED a été enrôlée le 29 juillet 2024 devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice sous le n° de RG 24/02713.
Dans le cadre de la présente procédure RG 22/03644, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED (RG 22/03644 RPVA 23/08/24) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction entre les procédures RG 22/03644 et RG 24/02713 ;
Déclarer commune et opposable à la société PRO ETANCH'83, et à la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés PRO ETANCH'83 et SO.REN BTP, l’ordonnance d’incident rendue le 6 février 2024 ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire,
Juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] se dérouleront désormais au contradictoire de la société PRO ETANCH'83, et à la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés PRO ETANCH'83 et société SO.REN BTP.
Juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Dans le cadre de la procédure RG 24/02713, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED (RG 24/02713 RPVA 23/08/24) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction entre les procédures RG 22/03644 et RG 24/02713 ;
Déclarer commune et opposable à la société PRO ETANCH'83, et à la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés PRO ETANCH'83 et SO.REN BTP, l’ordonnance d’incident rendue le 6 février 2024 ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire,
Juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] se dérouleront désormais au contradictoire de la société PRO ETANCH'83, et à la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés PRO ETANCH'83 et SO.REN BTP.
Juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SO.REN BTP (RG 24/02713, RPVA 11/09/204) qui sollicite de voir :
Vu les articles 367 et 789 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction des deux procédures pour les besoins d’une bonne administration de la justice
Recevoir les protestations et réserves d’usage de la compagnie AXA, assureur de la société SO.REN
BTP quant à la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire à la concluante, sous les plus expresses réserves de garantie, de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et notamment de fins de non-recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit, et sans aucune approbation préjudiciable de la demande,
Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société PRO ETANCH'83 (RG 24/02713, RPVA 16/09/2024) qui sollicite de voir :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice concernant la demande de jonction entre les procédures RG 22/03644 et RG 24/02713 sollicitée par la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED.
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire par Ordonnance d’incident du 6 février 2024 à son contradictoire.
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens de l’instance ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 23 septembre 2024 au cours de laquelle les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 22/03644.
Au cours de cette audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en rapporter à la Justice sur les demandes formulées.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de la construction de la résidence [Adresse 13], une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AIUL.
Le lot gros œuvre a été confié à la société SO.REN BTP et le lot étanchéité a été confié à la société PRO ETANCH'83.
Depuis lors, la société SO. REN BTP a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Postérieurement à la réception datée du 17 septembre 2012, des infiltrations sont survenues dans deux appartements de la résidence.
Le syndicat des copropriétaires a effectué plusieurs déclarations de sinistres auprès de son assurance, certaines ayant fait l’objet d’une indemnisation par la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED.
La société d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, considérant que les désordres allégués avaient déjà fait l’objet d’une indemnisation, lui a opposé une position de non-garantie.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par ordonnance du 23 septembre 2024, le dossier enrôlé sous le n° de RG 24/02713 a été joint au dossier enrôlé sous le n° de RG 22/03644.
La demande de jonction est donc désormais sans objet.
Une expertise est en cours et l’expert a pour mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] dans l’acte introductif d’instance, dans leurs dernières conclusions et dans les pièces versées aux débats ; décrire ces désordres ;décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
Il convient en conséquence de dire que l’expertise ordonnée par ordonnance de mise en état du 6 février 2024 sera rendue commune et opposable à la société PROETANCH'83 et à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SO.REN BTP et PRO ETANCHE 83 selon les modalités fixées par le dispositif.
L’expert judiciaire devra informer le juge chargé du contrôle des expertises en cas de nécessité d’obtenir une nouvelle consignation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS sans objet la demande de jonction des procédures 22/3644 et 24/2713,
DECLARONS commune et opposable à la société PRO ETANCH'83 et à la société AXA FRANCE IARD l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/03644 par ordonnance du 6 février 2024,
DISONS que le syndicat des copropriétaires LES COTEUX DE FLORE et la société AIUL communiqueront sans délai à la société PRO ETANCH'83 et à la société AXA FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société PRO ETANCH'83 et de la société AXA FRANCE (es qualité d’assureur de la société PRO ETANCH 83 et de SOREN BTP), ou celles-ci régulièrement convoquées,
DISONS que l’expert convoquera la société PRO ETANCH'83 et la société AXA FRANCE (es qualité d’assureur de la société PRO ETANCH 83 et de SOREN BTP) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
DISONS que l’expert judiciaire devra informer le juge chargé du contrôle des expertises en cas de nécessité d’obtenir une nouvelle consignation,
DISONS que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 mai 2025 à 8h55, pour vérification du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse :
Me Julie ARTERO
Me Firas RAHBI
Expédition :
Le 28/10/2024
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