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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 21/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 15 Novembre 2024
MINUTE N°24/831
N° RG 21/02790 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NSQX
Affaire : [Z] [T]
C/ [C] [E]
[X] [N]
[M] [T]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
M. [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
Mme [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE ET DÉFENDRESSE À L’INCIDENT:
Madame [M] [T] représentée par sa mère Madame [H] [A], venant aux droits de son père [I] [T], décédé, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 31 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 15 novembre 2024, après prorogation du délibéré a été rendue le 15 Novembre 2024 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Me Anne-lise SALDUCCI
Expédition :Me Michel BOURGEOIS
Le 15/11/2024
Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 21 juillet 2021 par lequel Monsieur [Z] [T] et Monsieur [I] [T] en qualité d’ayants-droits à la succession de Monsieur [V] [T] ont fait assigner Madame [C] [E] et Monsieur [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— Dire et juger les concluants recevables et bien fondés en leurs demandes.
Y faisant droit,
— Prononcer l’annulation de l’acte de vente dressé le 6 novembre 2020 par Maître [G] [R], Notaire à [Localité 6], [Adresse 4].
— Condamner solidairement les demandeurs à payer à chacun des concluants la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui leur ont occasionné.
— Les condamner sous la même solidarité à payer à chacun d’eux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
L’instance était enregistrée sous le n° RG 21/02790.
Vu l’acte extrajudiciaire du 10 août 2021, par lequel Madame [C] [E] et Monsieur [X] [N] ont fait assigner Monsieur [Z] [T] et Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judicaire de Nice, aux fins de :
Vu les articles 625 à 636 du Code civil,
— Dire que Monsieur [Z] [T] et Monsieur [I] [T] sont occupants sans droit ni titre le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] figurant au cadastre sous la section AZ n°[Cadastre 3].
En conséquence,
— Prononcer l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [T] et de Monsieur [I] [T] du bien le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] figurant au cadastre sous la section AZ n°[Cadastre 3] ainsi que de tous occupants de leurs chefs avec si nécessaire l’emploi de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Monsieur [I] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à un montant qui ne saurait être inférieur à la somme mensuelle de 1.700 euros à compter du 8 mars 2021 jusqu’à leur départ effectif.
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Monsieur [I] [T] au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Monsieur [I] [T] au paiement d’une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Monsieur [I] [T] aux entiers dépens.
La procédure était enregistrée au service de proximité du tribunal judiciaire de Nice sous le n° de RG 21/02802.
Vu le jugement du 24 mars 2022 (RG 21/02095) par laquelle le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
— Ordonné le dessaisissement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE au profit du Tribunal judiciaire de Nice,
— Renvoyé l’affaire et les parties devant le Tribunal judicaire de NICE, afin qu’elle soit jointe, le cas échéant, avec l’instance inscrite sous le numéro RG 21/02790,
— Dit que le greffier procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance.
Vu l’enrôlement de la procédure initiée par les consorts [E] par devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice sous le N° de RG 22/02095.
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 13 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice qui ordonne la jonction de la cause inscrite sous le N° 22/02095 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 21/02790.
Vu le décès de Monsieur [I] [T] survenu le 18 juillet 2022, et l’ordonnance de mise en état rendue le 3 février 2023 interrompant l’instance,
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées le 29 juin 2023 de Madame [M] [T], représentée par sa mère Madame [H] [A], venant aux droits de son père, Monsieur [I] [T].
Vu les conclusions au fond de Madame [M] [T], représentée par sa mère Madame [H] [A], (rpva 08/09/2023) qui sollicite de voir :
— Prendre acte que Mademoiselle [M] [T] n’entend pas soutenir la demande d’annulation de l’acte authentique de 2020 et les demandes de condamnation formulées à l’encontre des acheteurs de la villa,
— Dire et juger que Madame [M] [T] s’en rapporte à justice en ce qui concerne les demandes contenues dans l’assignation à l’encontre des consorts [E] et [N],
— Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Lise SALDUCCI sous sa due affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions d’incident (rpva 26/06/2024) de Monsieur [Z] [T] qui sollicite de voir :
— Recevoir Monsieur [Z] [T] en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
— Débouter les consorts [E]-[N] et Mademoiselle [M] [T] de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les dispositions des articles 378 du code de procédure civile et 77-2 du code de procédure pénale.
— Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par le Ministère public des éléments du dossier pénal visé dans les présentes conclusions.
— S’il ne devait pas être fait droit à la demande de sursis à statuer, sur le fond :
— Renvoyer l’examen de ce dossier à une audience suffisamment éloignée pour permettre à Monsieur [Z] [T] de conclure au visa de la décision à intervenir.
— Réserver en l’état les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [X] [N] et de Madame [C] [E] (rpva 27/05/2024) qui sollicitent de voir :
A titre principal,
— Constater qu’aucune partie n’a sollicité la fixation de ce dossier en audience d’incident,
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à incident et fixer le dossier à plaider au fond
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner Monsieur [Z] [T] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [M] [T], représentée par sa mère Madame [H] [A] (rpva 21/06/2024) qui sollicite de :
— Juger irrecevable les demandes de Monsieur [Z] [T],
— Juger infondées les demandes de Monsieur [Z] [T],
— Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Lise SALDUCCI sous sa due affirmation de droit.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 27 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, prorogée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [N] et Madame [C] [E] exposent qu’aux termes d’un acte de vente dressé le 6 novembre 2020 par maître [G] [R], notaire à [Localité 6], ils ont acquis une maison située [Adresse 2] à [Localité 6] à Monsieur [V] [T] qui s’est réservé un droit d’usage et d’habitation du bien.
Ils exposent que Monsieur [V] [T] est décédé le 25 janvier 2021.
Depuis lors, ils déplorent que Monsieur [Z] [T] refuse de quitter les lieux.
Dans le cadre de la procédure d’incident, Monsieur [Z] [T] fait valoir que le 7 juillet 2021, il a déposé une plainte devant le Procureur de la République contre X pour abus de faiblesse et qu’il a sollicité une communication des pièces du dossier pénal sur le fondement de l’article 77-2 du code de procédure pénale. Il estime que ces pièces doivent permettre au tribunal de statuer sur sa demande principale d’annulation de l’acte de vente.
A l’inverse, les consorts [E]-[N] exposent qu’il n’est pas possible d’obtenir communication du dossier pénal, sauf cas particulier prévus à l’article 77-2 du code de procédure civile. Ils estiment que l’incident formé par Monsieur [Z] [T], qui ne s’est pas constitué partie civile à l’issue du délai de trois en l’absence de décision du parquet sur la mise en mouvement de l’action publique, est dilatoire.
En ce sens, Madame [M] [T] estime que le criminel ne tient plus le civil en l’état depuis une loi du 5 mars 2007 et que Monsieur [Z] [T] ne justifie de l’accomplissement d’aucune démarche au pénal justifiant de troubler le juge civil.
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Le juge de la mise en état peut se saisir d’office.
Par conséquent la demande de sursis à statuer formée par monsieur [T] est recevable.
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique mais il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en action.
Ce texte précise toutefois que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Ainsi, la mise en mouvement de l’action publique ne rend plus obligatoire la suspension d’une instance civile engagée concomitamment qui n’a pas pour objet direct de réparer les conséquences de l’infraction poursuivie.
Néanmoins, la juridiction civile peut toujours, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, ordonner de manière discrétionnaire un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si le jugement pénal à intervenir est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la solution du litige civil.
L’article 378 du code de procédure civile énonce en effet que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Enfin, il sera précisé que le simple dépôt d’une plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou même auprès du procureur de la République n’implique pas la mise en mouvement de l’action publique qui dépend de l’issue des investigations réalisées et notamment de l’identification des auteurs de l’infraction dénoncée à l’issue de l’enquête.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] verse aux débats un dépôt de plainte fait entre les mains du procureur de la République le 7 juillet 2021 contre X pour des faits d’abus de faiblesse, ce qui ne signifie pas que l’action publique a été mise ou sera mise en mouvement à l’issue de l’enquête préliminaire, et le cas échéant à l’encontre de lui.
En outre, l’article 77-2 du code de procédure, à tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.
Il résulte qu’il s’agit d’une possibilité offerte au procureur de la République et aucunement, d’un droit acquis par la victime d’une infraction.
L’issue réservée à la plainte pénale de Monsieur [Z] [T], dont il n’est ni soutenu ni démontré qu’elles ont mis en mouvement l’action publique, ne sont donc pas de nature à avoir une influence sur le litige civil initié à l’encontre des consorts [E]-[N].
Par ailleurs, un sursis à statuer jusqu’à la communication des éléments du dossier de l’enquête pénale, alors que la plainte n’a pas donné lieu à la saisine d’un juge d’instruction ou d’une juridiction pénale, aurait pour effet de reporter de manière déraisonnable l’issue du litige civil, ce qui serait contraire à une bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer jusqu’à la communication des pièces de l’enquête pénale suite à la plainte contre X déposée devant le procureur de la République en date du 7 juillet 2021, sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, Monsieur [Z] [T] sera condamné à verser la somme de 1000 euros à Madame [M] [T] et la somme de 1.000 euros à madame [C] [E] et monsieur [X] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS recevable la demande de monsieur [Z] [T],
DEBOUTONS Monsieur [Z] [T] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la communication d’un dossier pénal suite à un dépôt de plainte contre X en date du 7 juillet 2021 pour des faits d’abus de confiance ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [C] [E] et Monsieur [X] [N] la somme de 1.000 euros (mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [M] [T], représentée par sa mère Madame [H] [A] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 février 2025 et invitons les parties à communiquer leurs conclusions.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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