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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 févr. 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Caisse MSA, Société KONÉ |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 19 Février 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/01461 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUY5
Affaire : [X] [V]
C/ Société KONÉ
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Caisse MSA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 03 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Février 2025 a été rendue le 19 Février 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Florent ELLIA
, Me Camille POINAT
Expédition :
Le
Rmee du 5 Mai 2025 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2014, Madame [X] [V], salariée de la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait dans l’ascenseur de l’immeuble de son employeur.
Elle a soutenu avoir été blessée après que l’ascenseur ait soudainement tombé de deux étages et se soit arrêté brusquement.
Par exploit en date du 25 avril 2016, Madame [X] [V] a fait assigner la SA KONE devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse, afin de la voir condamnée au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial.
Par ordonnance datée du 12 octobre 2016, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse a dit n’y avoir lieu a référé concernant la demande de provision de Madame [X] [V].
Par exploits en date du 10 novembre 2016, Madame [X] [V] assigné la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE (agence de [Localité 6]), la SA KONE, et la MSA PROVENCE AZUR NICE devant le Tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir déclarer entièrement responsable la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 août 2014 et se voir allouer une indémnité provisionnelle.
Aux termes d’un jugement rendu le 17 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Grasse a débouté Madame [V] de ses prétentions. Elle a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 4 mars 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appelante irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 17 avril 2024, Madame [X] [V] a assigné la SA KONE devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— Juger que la société KONE est responsable de l’accident dont elle a été victime le 7 août 2014;
— Condamner la société KONE à l’indemniser de son préjudice ;
— Dire que les lésions constatées par le Docteur [Z] sont intégralement imputables à l’accident en date du 7 août 2014.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [X] [V] demande au Juge de la mise en état:
— Se déclarer compétent pour statuer au fond sur l’action diligentée par Madame [V] contre la société KONE ;
— Enjoindre la société KONE de conclure sur le fond ;
— Condamner la société KONE à verser à Madame [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SA KONE demande au Juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent au profit du pôle social de Nice ;
— Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 décembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789-1 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, il est soulevé une exception d’incompétence relative à la compétence matérielle exclusive du pôle social pour trancher le litige.
L’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.312-2 de ce même code.
Il est établi que l’accident de Madame [V] est survenu sur son lieu de travail et, si ce n’est pas le fait, tout au moins à l’occasion de celui-ci. Il s’agit donc d’un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant qu’en application de l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, l’indemnisation des dommages d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle sociale sauf exception.
Madame [V] fait valoir que les lésions dont elle fait l’objet ne sont pas imputables à son employeur mais bien aux manquements de la SA KONE de sorte que l’action par elle engagée devant le Tribunal de céans doit être déclarée recevable. Elle précise en outre que la loi ne subordonne pas son action à l’encontre de la SA KONE à un recours préalable contre son employeur.
La SA KONE indique que compte tenu du fait que l’accident subi par Madame [V] s’est produit sur son lieu de travail, il lui incombait de se retourner directement contre son employeur devant la juridiction du Tribunal des Affaires de la sécurité sociale, qui a compétence exclusive en la matière. Elle précise que la véritable raison de la saisine de la présente juridiction par Madame [V] est qu’elle est prescrite en son action à l’encontre de son employeur. Elle précise que Madame [V] avait d’ailleurs en premier lieu recherché la responsabilité de son employeur sans obtenir gain de cause.
L’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale relève que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat par les parties que par jugement du 17 avril 2018 du Tribunal de grande instance de Grasse, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR n’a pas été déclarée responsable du préjudice de Madame [V] de sorte que les lésions alléguées ne pouvant être imputées à son employeur, elle conserve le droit de demander réparation à celui qu’elle estime être l’auteur de l’accident conformément aux règles de droit commun.
En conséquent, doit être déclarée recevable l’action en responsabilité diligentée par Madame [V] contre la société KONE.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons recevable l’action en responsabilité diligentée par Madame [X] [V] contre la société KONE.
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 à 9h30 pour conclusions de la SA KONE.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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