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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 10 nov. 2025, n° 25/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02492 |
Texte intégral
EXTRAITS DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE (AM)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT: S.A. X, Z, MERCERON-X/ Société PROTON A.G. N° RG 25/02492 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSWJ
MINUTE N° 25/00411 Du 10 Novembre 2025
Grosse délivrée Me Gérard BAUDOUX
Expédition délivrée S.A. X Y Z AA MERCERON-X
Société PROTON A.G.
Commissaire de Justice Le 18 Novembre 2025
Mentions:
DEMANDEURS
S.A. X,
dont le siège social est […] […] 4 rue Aristide Berges-
38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Monsieur Y Z Président Directeur Général de la société X né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire: 299, Me Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Madame AA MERCERON-X née le […] à BOURGOIN JALLIEU (ISERE), demeurant […] représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, vestiaire: 299, Me Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société PROTON A.G. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] –
non comparante
-1-
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Madame ROSSI
A l’audience du 08 Septembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 octobre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Novembre deux mil vingt cinq après prorogations du délibéré et signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, as[…]té de Madame ISETTA,
Greffier,
2
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance présidentielle en date du 29 octobre 2024, il a été fait injonction à la société PROTON AG, de communiquer dans les cinq jours qui suivront la signification de ladite ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, les données d’identification des adresses emails AC AD.com« et »JMV6_blansasc@proton.me« qu’elle est tenue de détenir et de conserver, à savoir: Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur à l’origine des adresses emails AC AD.com » et […].me", visées au I de l’article R10-13 du code des procédures civiles d’exécution: 1º) les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale;
2°) la ou les adresses postales associées;
3°) la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant;
4°) le ou les numéros de téléphone".
— Les autres informations fournies par cet utilisateur« lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte » visées au II de l’article R10-13 du CPCE, ainsi que, le cas échéant, celles visées III du même article:
1º) l’identifiant utilisé; 2) le ou les pseudonymes utilisés;
3º) les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour." -Les informations relatives aux données techniques d’identification (article R10-13, IV) 1º) l’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé;
2") le numéro d’identifiant de l’utilisateur; 3°) le numéro d’identification du terminal; 4º) le numéro de téléphone à l’origine de la communication".
Cette ordonnance sur requête a été notifiée à la société PROTON AG par les autorités suisses le 23 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la Sa Vicat, Monsieur Y AE et Madame AA AF ont fait assigner la société PROTON AG afin d’entendre le juge de l’exécution: -liquider l’astreinte provisoire prononcée le 29 octobre 2024 à l’encontre de la société PROTON AG et en conséquence, condamner la société PROTON AG à leur payer la somme de 10500 euros, – condamner la société PROTON AG à verser une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision et ce, pendant une durée d’un an à compter de la décision à venir, – se réserver la liquidation de l’astreinte définitive, -condamner la société PROTON AG au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Proton aux entiers frais et dépens, – ordonner l’exécution provisoire.
-3-
■ Bien que régulièrement citée à l’étranger selon les modalités définies par la convention de La Haye du 15 novembre 1965, la société PROTON AG n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 8 septembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré. La présente procédure susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré et plus précisément le 28 octobre 2025, la juridiction a fait parvenir à l’avocat des demandeurs le message Rpva suivant: En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge de l’exécution relève qu’il n’est pas produit le retour des autorités étrangères concernant l’ordonnance sur requête en date du 29 octobre 2024, seul est fourni le retour des autorités suisses concernant le présent acte introductif d’instance ( exécution par les autorités suisses le 7 juillet 2025). En l’absence de production du retour des autorités étrangères relatif à la signification de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024, la question du point de départ de l’astreinte prononcée par ladite ordonnance et par voie de conséquence, celle de la possibilité de sa liquidation, se posent. Le dépôt d’une note en délibéré sur ces points et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 3 novembre 2025 au plus tard, par RPVA ». Par message Rpva du 30 octobre 2025, le conseil des demandeurs a fait parvenir le retour des autorités suisses concernant la notification de l’ordonnance présidentielle qui a été exécutée le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressé et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’executer. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige. Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. En l’espèce, il n’est pas justifié par la société PROTON AG qui ne comparaît pas qu’elle a satisfait aux obligations mises à sa charge par l’ordonnance présidentielle du 29 octobre 2024, décision régulièrement notifiée par les autorités suisses le 23 janvier 2025. En conséquence, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme totale de 10500 euros, la demande de liquidation paraissant proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, la société PROTON AG sera condamnée à payer à la Sa Vicat, Monsieur Y AE et Madame AA AF pris ensemble, la somme de 10500 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La ré[…]tance de la société PROTON AG dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la Sa Vicat, Monsieur Y AE et Madame AA AF de fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sa Vicat, Monsieur Y AE et Madame AA AF pris ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société PROTON AG qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné, Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance présidentielle du 29 octobre 2024 à la somme de 10500 euros (dix mille cinq cents euros),
Condamne la société PROTON AG à payer à la Sa Vicat, Monsieur Y AE et Madame AA AF pris ensemble, la somme de 10500 euros (dix mille cinq cents euros) au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne la société PROTON AG à exécuter, les obligations résultant de l’ordonnance présidentielle du 29 octobre 2024, con[…]tant en la communication des données d’identification des adresses emails AC AD.com« et »JMV6_blansasc@proton.me« qu’elle est tenue de détenir et de conserver, à savoir: -Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur à l’origine des adresses emails AC AD.com » et "JMV6_blansasc@proton.me", visées au I de l’article R10-13 du code des procédures civiles d’exécution: 1º) les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale;
2º) la ou les adresses postales associées;
3°) la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant;
4°) le ou les numéros de téléphone".
Les autres informations fournies par cet utilisateur « lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte » visées au II de l’article R10-13 du CPCE, ainsi que, le cas échéant, celles visées III° du même article:
-1°) l’identifiant utilisé; 2) le ou les pseudonymes utilisés;
3°) les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour."
— Les informations relatives aux données techniques d’identification (article R10-13, IV) 1º) l’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé;
2º) le numéro d’identifiant de l’utilisateur; 3º) le numéro d’identification du terminal;
4º) le numéro de téléphone à l’origine de la communication" et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Condamne la société PROTON AG à payer à la Sa Vicat, Monsieur Y AE et Madame AA AF pris ensemble, la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PROTON AG aux dépens, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER
-7-
LE JUGE DE L’EXECUTION
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME LE GREFFIER
JUD
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