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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 9 mars 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.N.C. LA COUPOLE Cote [Adresse 1] / [O]
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QF5E
MINUTE N° 26/00157
Du 09 Mars 2026
Grosse délivrée
Me Célia SUSINI
Expédition délivrée
S.N.C. LA COUPOLE Cote [Adresse 1]
[B] [O] épouse [A]
SCP BENABU
Le 09 mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.N.C. LA COUPOLE “COTE LOUNGE”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Madame [B] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 12 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances pris à l’encontre de la SNC La Coupole a été adressée à la Société générale à la requête de Madame [B] [A] née [O]. Ce procès-verbal a été dénoncé à la SNC La Coupole le 05 décembre 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été adressé à la SNC La Coupole à la requête de Madame [B] [A] née [O].
Par un acte de commissaire de justice, en date du 17 décembre 2024, il était donné mainlevée de cette saisie conservatoire.
Par un acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, la SNC la Coupole enseigne « Côté Lounge », ci-après dénommé SNC [Adresse 4], a assigné Madame [B] [A] née [O] par devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 12 janvier 2025, la SNC La Coupole demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
recevoir la SNC La Coupole en sa présente contestation ;juger recevables les demandes de la SNC La Coupole ;juger qu’en matière de saisie conservatoire il n’existe pas d’obligations légales de dénoncer les contestations au Commissaire de justice qui a procédé à la saisie ;juger que la saisie conservatoire de créances, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 29 novembre 2024, la dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 5 décembre 2024 et tous les actes y afférents sont nuls et de nuls effets ;juger que la saisie conservatoire de créances, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 29 novembre 2024, la dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 5 décembre 2024 et tous les actes y afférents sont abusifs et délivrés de mauvaise foi ;juger que la saisie conservatoire de créances a été levée par dénonciation à l’établissement bancaire le 17 décembre 2024 ;débouter Madame [B] [O] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Madame [B] [O] [A] à verser la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts au bénéfice de la SNC LA COUPOLE ;condamner Madame [B] [O] [A] à payer la somme de 3.000 € au bénéfice de la SNC LA COUPOLE sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.Dans ses conclusions visées à la même audience, Madame [B] [O] épouse [A] sollicite que le Juge de l’exécution :
juge que les demandes de la SNC La Coupole sont irrecevables du fait de l’absence de dénonciation de ses contestations relatives à la saisie conservatoire en question à l’huissier de justice qui l’a pratiquée, en violation de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;juge que la saisie conservatoire des créances du 29 novembre 2024 a été pratiquée valablement ;constate que la mainlevée de la saisie conservatoire des créances objet de la présente procédure a été donnée le 17 décembre 2024, soit 16 jours avant l’introduction de la présente instance ;Juge que la présente procédure est sans objet ;Déboute la SNC La Coupole de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Juge que la présente procédure a été engagée de façon abusive ;Condamne la SNC la Coupole à verser à Madame [A] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamne la SNC La Coupole à verser à Madame [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de la SCN Coupole :
Aux termes de l’article R.523-9 code des procedures civiles d’exécution, à compter de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, « le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ».
En l’espèce, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dans la mesure où la saisie conservatoire n’a pas été converti.
L’article R 211-11 visé par Madame [A] née [O] ne trouve pas davantage à s’appliquer dans la mesure où cette disposition s’applique aux saisie-attribution et non aux saisies-conservatoires.
La recevabilité de la contestation de la SNC La Coupole n’était donc pas soumise à la formalité de dénonciation à l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie.
Dès lors, la demande de la SNC Coupole sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la saisie conservatoire et des actes y afférents :
Aux termes de l’article L 511-1 du code de procédure civile d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L 511-2 précise que : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles ».
En l’espèce, il s’agit d’un bail commercial, lequel répond bien aux dispositions de l’article 1709 du code civil sur le contrat de louage.
Dès lors, Madame [A] née [O] pouvait bien faire pratiquer cette saisie-conservatoire sans l’autorisation du juge judiciaire.
La SNC La Coupole sera donc déboutée de sa demande visant à déclarer nulle la saisie conservatoire de créances du 05 décembre 2024 ainsi que tous les actes y afférents.
Sur le caractère abusif de cette saisie conservatoire et des actes y afférents :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que la mainlevée de cette saisie conservatoire a été donnée par un procès-verbal du 17 décembre 2024.
La SNC La Coupole fait valoir que cette saisie conservatoire a été ordonnée abusivement par Madame [A] née [O] en vertu d’un bail commercial signé sous seing privé en date du 19 octobre 2021 et des dispositions des articles L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il ressort tant des courriers rédigés par le représentant de la SNC La Coupole que des courriels transmis par Monsieur [E] [A] à [L] [S] qu’il existe un différend entre les parties s’agissant notamment du paiement des loyers, de la répartition des charges et des travaux à la charge du propriétaire.
Toutefois, la saisie-conservatoire de créances de 18.540, 56 Euros, dont la mainlevée a été ordonnée le 17 décembre 2026, s’est révélée infructeuse en raison de la situation du compte de la SNC La Coupole (débiteur à hauteur de 63.411, 16 Euros selon le courrier de la Société générale en date du 29 novembre 2024).
Par ailleurs, la SNC La Coupole, dont le compte était largement débiteur à la date du 29 novembre 2024, ne fournit aucun élément concret, à l’appui de ses prétentions, sur le préjudice que cette saisie inopérante lui a causé.
Dès lors, cette demande formée par la SNC La Coupole sera rejetée.
Sur le caractère abusif de la contestation formée par la SNC La Coupole :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [A] épouse [O] n’apporte aucun élément de nature à démontrer avoir subi un préjudice en raison de la contestation par la SNC La Coupole de la saisie conservatoire dont cette dernière a fait l’objet, et ce, d’autant que Madame [A] épouse [O] n’a pas fourni d’un décompte détaillé et justifié des sommes dues par cette société au titre des loyers et des charges afférentes.
Dès lors, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il est équitable, au regard des circonstances de l’espèce et notamment au vu du contentieux qui semble exister entre les deux parties, que chaque partie conserve ses propres dépens.
Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Se déclare compétent pour statuer sur la présente instance ;
Dit que la contestation formée par la SNC La Coupole est recevable ;
Déboute la SNC La Coupole de sa demande visant à prononcer la nullité de la saisie conservatoire;
Déboute la SNC La Coupole de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Madame [A] née [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute la SNC La Coupole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [A] née [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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