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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 mai 2026, n° 26/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [K]
DU 28 Mai 2026
N° RG 26/00805 – N° Portalis DBWR-W-B7J-RDXS
— Exécutoire le :
à Mme [N] [V]
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [G] [K]
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [V], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice en présence de Mme [M] [X], auditrice de justice,, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 16 décembre 2015, donné à bail d’habitation à M. [G] [K], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 460, 89 euros et une provision mensuelle sur charges de 100, 97 euros, soit un total mensuel de 561, 86 euros, révisable conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre l’OPH COTE D’AZUR HABITAT et l’Etat.
L’OPH COTE D’AZUR HABITAT a, également selon deux actes sous seing privé du 05 novembre 2020 et du 09 décembre 2020, donné en location deux parkings à M. [G] [K], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, sis à la même adresse, moyennant chacun un loyer mensuel de 49, 69 euros, révisable annuellement sur délibération du Conseil d’Administration.
Arguant que des loyers et provisions sur charges étaient impayés, l’OPH COTE D’AZUR HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, fait signifier au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 231, 13 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, l’OPH COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner en référé, M. [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 20 avril 2026, aux fins de :
constater que le commandement de payer du 10 juin 2025 est demeuré infructueux ;constater la résiliation de plein droit du bail en date du 16 décembre 2015 par le jeu de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [G] [K] ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ;condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 4 599, 73 euros ; condamner M. [G] [K] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ; condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [G] [K] aux dépens ;Au soutien de ses demandes l’OPH COTE D’AZUR HABITAT expose que M. [G] [K] a laissé ses loyers impayés à hauteur de 4 599,73 euros. Il précise que le commandement de payer délivré le 10 juin 2025 est demeuré infructueux de sorte que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
À l’audience du 20 avril 2026, l’OPH COTE D’AZUR HABITAT maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation et précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au 15 avril 2026 à la somme de 14 007, 27 euros.
M. [G] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, l’OPH COTE D’AZUR HABITAT, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, avoir notifié à la CCAPEX le 05 juin 2025 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 10 juin 2025 soit bien deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes, le 16 octobre 2025, l’assignation en expulsion locative du 07 octobre 2025 soit six semaines au moins avant l’audience du 20 avril 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 4 des conditions générales de location une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à M. [G] [K] par acte du commissaire de justice en date du 10 juin 2025 pour un arriéré locatif de 2 231, 13 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 et le coût de l’acte pour 139, 57 euros.
Il est constant que le bail en date du 16 décembre 2015, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que M. [G] [K] ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 23 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement situé au [Adresse 5] et de le condamner à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 633,95 euros à compter du 24 juillet 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur social, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
A l’audience, l’OPH COTE D’AZUR HABITAT actualise le montant de la dette à hauteur de 14 007, 27 euros. Un décompte en ce sens est produit. M. [G] [K] ne comparait pas à l’audience, et il n’est pas précisé dans l’assignation initiale que le montant de l’arriéré serait actualisé à l’audience. Dès lors, l’arriéré invoqué n’est pas contradictoire.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnelle de la somme de 4 599, 73 euros le bail d’habitation, les contrats de location des parkings, le commandement de payer et divers relevés de compte locatif dont un relevé de compte locatif actualisé, non contestés et non contestables desquels il ressort que M. [G] [K] reste devoir la somme de 4 599, 73 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais de commissaire de justice comptabilisés au débit du compte du locataire pour 139,57 euros le 31 juillet 2025 pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens de la procédure.
Soit la somme totale de 4 460, 16 euros.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4 460, 16 euros, il convient de condamner M. [G] [K] à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts légaux à compter du 10 juin 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 231, 13 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] [K], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 10 juin 2026 et sera condamné à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit, exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de l’OPH COTE D’AZUR HABITAT recevable ;
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 16 décembre 2015 pour le logement situé au [Adresse 4] à effet au 23 juillet 2025 ;
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [G] [K] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés [Adresse 4] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [G] [K] à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 633,95 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 24 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons M. [G] [K] à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT la somme de 4 460, 16 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2025, avec intérêts légaux à compter du 10 juin 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 231, 13 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Condamnons M. [G] [K] aux dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 10 juin 2025 ;
Condamnons M. [G] [K] à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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