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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 21 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LES DAUPHINS / MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT- [X]
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7NC
N° 26/99
Du 21 Mai 2026
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me ESSNER
Me ROUILLOT
Le 21 Mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES DAUPHINS sis [Adresse 1], représenté par son directeur délégué en exercice, la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT chargé du Domaine dont le siège social est sis [Adresse 3] es qualité de curateur à la succession de Monsieur [U] [G] [X] né à [Localité 2] le 07/08/1963 célibataire de nationalité française et décédé le 28/08/2024
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 12 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt et un Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], ci-après dénommé SDC Les Dauphins a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre du Directeur des Finances Publiques du département de l’Hérault chargé du Domaine, es qualité de curateur à la succession de Monsieur [U] [X], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2025 en recouvrement d’une somme de 11.152, 78 Euros arrêtée à la date du 29 octobre 2025.
Le commandement de payer a été publié le 1er décembre 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (volume 2025 S 194).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 janvier 2026 au greffe de la juridiction.
L’acte de saisie a été dénoncé au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC Les Dauphins sollicite que le Juge de l’exécution statuant en matière immobilière :
— valide la saisie ;
— fixe la créance à la somme de 11.152, 78 Euros, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— fixe les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectués par la SARL TMBA et dire qu’elle pourra se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dise que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
— autorise la publication de la vente sur les sites Internet spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution;
— dire que lorsque la publicité Internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 Euros HT sur justificatifs ;
— Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;
— en tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Gaëlle Harrar, avocat inscrit au Barreau de Nice ;
— Condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Gaëlle Harrar sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Le Directeur des Finances Publiques du département de l’Hérault chargé du domaine n’a pas comparu et n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC « [Adresse 6] » poursuit la vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] à [Localité 3] dans un ensemble en copropriété nommé [Adresse 6] (lots 10 et 28).
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par Maître [Y] [F], commissaire de justice, que l’assignation a été remise, le 26 janvier 2026, à Monsieur [H], contrôleur des finances publiques, lequel a déclaré être habilité à recevoir des actes pour le compte du service des Domaines.
Par ailleurs, le Service du domaine de la Direction des Finances publique du Département de l’Héraut a, par un courrier en date du 26 février 2026, indiqué se constituer.
En l’absence de comparution, il sera donc statué sur les demandes formées par le SDC Les Dauphins par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats :
— la copie d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 29 mai 2018 (revêtu d’un certificat de non appel en date du 02 juin 2025) signifié le 09 août 2018 aux termes duquel notamment Monsieur [U] [X] a été condamné à verser au SDC Les Dauphins 6140, 57 Euros représentant les charges échues impayées et appels, 300 Euros à titre de dommages et intérêts et 900 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2025 (résolution n°14).
Le SDC « Les Dauphins » dispose ainsi de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de la somme de 11.152, 78 Euros arrêtée provisoirement à la date du 29 octobre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les dépens
Le service des Domaines sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11.152, 78 Euros arrêtée provisoirement à la date du 29 octobre 2025
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 03 septembre 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne le Service des Domaines aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens n’entrant pas dans les frais taxés pourront être recouvrés par Maître Gaëlle HARRAR conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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