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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/03859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [L] divorcée [O] c/ [T] [S], Caisse CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 26/
Du 21 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03859 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P52Q
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
, Me Roméo LAPRESA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [C] [L] divorcée [O]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [C] [L] expose que le 28 juillet 2005 elle a consulté M. [T] [S], chirurgien-dentiste en raison du décollement d’une couronne dentaire et en l’absence de son chirurgien-dentiste traitant. À l’occasion de l’intervention, alors que le chirurgien-dentiste s’attachait à la pose du ciment autour de la couronne celle-ci est tombée dans la gorge de la patiente. Elle explique que le chirurgien-dentiste n’a pas jugé utile de prescrire une radiographie et que c’est à l’occasion d’une consultation auprès du docteur [V], médecin généraliste, qu’une radiographie a été réalisée montrant la couronne logée dans un poumon. Elle a dû subir l’extraction de ce corps étranger alors qu’elle a des antécédents d’embolie pulmonaire et qu’elle était sous traitement anticoagulant.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 novembre 2022 a désigné le docteur [F] [Z] pour donner un avis sur la responsabilité du chirurgien-dentiste et pour évaluer les conséquences médico-légales.
Elle relate que l’expert a pointé un manque de précaution de la part de M. [S] face à la situation inhabituelle, qui a entraîné un retard de prise en charge.
Par actes du 24 octobre 2024, Mme [O] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir statuer sur sa responsabilité et le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2025 au 15 février 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 25 juin 2025, Mme [O] demande au tribunal de :
➜ juger ses demandes recevables et bien fondées,
➜ juger que M. [G] a commis une faute,
➜ juger en conséquence que sa responsabilité est pleine et entière,
➜ juger qu’il existe un lien de causalité entre la faute et les dommages qu’elle a subis,
➜ condamner M. [G] à lui payer la somme de 564,15€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, et celle de 8000€ au titre des souffrances endurées,
➜ le condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et de commissaire de justice,
➜ rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle considère que la faute du chirurgien-dentiste est manifeste pour ne pas avoir immédiatement prescrit une radiographie des poumons. Elle fonde son action sur l’article 1240 du code de procédure civile en raison d’un manque de précautions nécessaires et qui a entraîné un retard dans la prise en charge ce qui constitue une faute civile.
Les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation sont en relation directe avec la faute commise.
En l’état de ses conclusions du 7 février 2025, M. [T] [S] demande au tribunal de :
➜ débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
➜ la condamner au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’à la suite de l’incident dont Mme [O] a été victime, une mesure d’expertise amiable et contradictoire a été confiée aux docteurs [B] et [R] qui ont considéré qu’il n’y avait aucun reproche à formuler à son encontre, hormis le fait qu’il n’avait pas prescrit de radiographie. En dépit de ces conclusions, Mme [O] a sollicité une nouvelle expertise. Le docteur [Z], après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en la personne du docteur [U], médecin anesthésiste, a confirmé l’absence de sa responsabilité du praticien.
L’examen qui a eu lieu au cours de l’expertise judiciaire démontre qu’après avoir inhalé la prothèse, elle n’a manifesté aucun réflexe de toux ce qui explique l’absence de contrôle immédiat par radiographie. En tout état de cause cette inhalation n’a eu aucune conséquence médicale et n’a pas modifié la prise en charge de l’extraction de ce corps étranger. Pour engager la responsabilité du médecin il faut que la faute soit prouvée. En l’espèce cette faute n’est pas caractérisée. L’inhalation de la prothèse entre dans le cadre d’un aléa thérapeutique qui ne relève pas de l’indemnisation par le chirurgien dentiste.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [O], par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
En vertu de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation contractuelle de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
En application de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
Conformément à l’article R. 4127-33 du même code, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire, et en cédant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptés et s’il y a lieu, de recours approprié.
Aux termes de l’expertise menée par le docteur [Z], chirurgien dentiste qui s’est adjoint l’avis d’un sapiteur en anesthésie, le parcours de soin a été le suivant :
— le 28 juillet 2021, Mme [O] se rend au cabinet de M. [S], en l’absence de son praticien traitant habituel en raison d’un descellement d’un inlay sur la dent 27,
— le 29 juillet 2021 au cours de la repose de l’élément prothétique et au moment du scellement, il est tombé dans la gorge de la patiente et il a été inhalé,
— Mme [O] a déclaré devant l’expert s’être immédiatement relevée pour la cracher et avoir toussé à plusieurs reprises en espérant que la prothèse remonte dans sa bouche puis sur les conseils du dentiste elle a continué à tousser et à cracher puis a dit qu’elle la sentait du côté gauche de sa gorge. À l’issue du rendez-vous, le dentiste l’a renvoyée vers son chirurgien-dentiste traitant dès la réouverture de son cabinet,
— le 10 août 2021 elle a consulté son médecin traitant le docteur [V] qui lui a prescrit un bilan radiologique thoracique et du transit œso-gastro-duodénal à la recherche de la prothèse,
— le 11 août 2021 l’imagerie thoracique a objectivé la présence de l’inlay logé dans un poumon et le médecin radiologue lui a dit de se rendre impérativement aux urgences, l’objet étant situé dans les poumons depuis 13 jours avec un risque de migration et d’infection,
— le même jour elle s’est rendue aux urgences de la clinique [Etablissement 1] et elle a été transférée au CHU Pasteur en service spécialisé de pneumologie,
— le 12 août 2021 elle a subi une fibroscopie sous anesthésie locale qui n’a pas permis d’extraire le corps étranger. Une bronchoscopie rigide a été décidée,
— le 16 août 2021 cette bronchoscopie rigide a été réalisée sous anesthésie générale et d’extraction a été faite sans incident et avec absence de fragment résiduel,
— le 19 août 2021 Mme [O] est retournée à domicile,
— le 18 août 2021 la pose de l’inlay a été réalisée par le docteur [P].
L’expert a considéré que l’inhalation d’un inlay entrait dans le cadre d’un aléa thérapeutique.
Toutefois il a retenu que M. [S] aurait dû prescrire une radio abdominale ou thoracique afin de savoir où était passé l’inlay, la plupart du temps ce type d’incident se traduisant par l’ingestion de l’objet qui est évacué par les voies naturelles, d’autant plus qu’il ne présente pas de surface susceptible de blesser ou de s’accrocher aux parois intestinales. Il en a conclu pouvoir retenir à l’encontre de ce praticien chirurgien-dentiste un manque de précaution qui a entraîné un retard de prise en charge. Il a ajouté que le diagnostic différé de treize jours du corps étranger après l’inhalation de la couronne dentaire le 29 juillet 2021 n’a pas eu de conséquences et n’a pas modifié la prise en charge pour l’extraction du corps étranger, la couronne dentaire étant enclavée dans la bronche lombaire inférieure gauche.
S’il est exact comme le soutient M. [S], que le 29 juillet 2021, Mme [O] a été victime d’un aléa thérapeutique en inhalant une prothèse dentaire, il n’en demeure pas moins que conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées, et comme l’a souligné l’expert, il se devait de prescrire des investigations par imagerie thoracique et abdominale, et ce, même si la patiente dans son cabinet et immédiatement après cette inhalation n’a pas présenté de symptôme d’une toux.
Il convient en conséquence de retenir que M. [S] a commis une faute qui a eu pour conséquence un retard de prise en charge entre le 29 juillet 2021, et le 11 août 2021 date à laquelle Mme [O] est entrée en établissement hospitalier qui a planifié les interventions nécessaires pour procéder à l’extraction de l’inlay, logé dans un poumon. Il a donc engagé sa responsabilité.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [Z], a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 11 août 2021 date de l’hospitalisation au 19 août 2021, date de sortie de l’hospitalisation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 29 juin 2021 au 10 août 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 20 août 2021 au 18 septembre 2021
— une consolidation au 19 septembre 2021
— des souffrances endurées de 3/7.
Sans autres poste de préjudice.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1945, de son statut de retraitée, âgée de 76 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Les préjudices corporels en relation directe avec la faute commise correspondent en l’espèce :
— au déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 29 juin 2021 au 10 août 2021, en effet cette période de déficit fonctionnel de douze jours est uniquement imputable à l’absence de prise en charge immédiate qui aurait dû se matérialiser par la prescription d’une radiographie pulmonaire et abdominale, et imputable à M. [S],
— aux souffrances endurées qui ont été globalement évaluées par l’expert à 3/7, mais dont seulement une partie est imputable au retard de la prise en charge. En effet l’expert a détaillé les contours de ce poste en retenant qu’il était constitué par une toux avant l’ablation du corps étranger puis par les deux interventions de fibroscopie réalisée le 12 août 2021 le 16 août 2021, mais qui sont sans relation directe avec la faute commise, l’extraction du corps étranger étant en tout état de cause indispensable.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles sans objet
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM.
Toutefois, aucune prestation en nature n’est imputable, de façon directe et certaine avec le retard de prise en charge de M. [S]. Ce poste est sans objet.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 36€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 12 jours et donc la somme de 36€.
— Souffrances endurées 1500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Il a été évalué à 3/7 dans sa globalité, c’est dire en prenant en considération les douze jours de retard dans la prise en charge, période au cours de laquelle, Mme [O] a présenté une toux persistante, mais aussi les soins qui ont été nécessaires pour extraire l’inlay inhalé, et jusqu’à la consolidation acquise le 19 septembre 2021. Quelle qu’ait été la prise en charge immédiate ou différée, et selon les éléments contenus dans le rapport du docteur [Z], les actes médicaux dont Mme [O] a été le sujet à compter de son hospitalisation auraient été nécessaires pour procéder à cette extraction, alors que l’inhalation de l’inlay a été qualifiée à juste titre d’aléa thérapeutique.
Ce sont donc les souffrances endurées, uniquement en lien direct avec le retard de prise en charge, dont M. [S] doit assumer la charge ; aucune conséquence de ce retard n’ayant été caractérisé sur la suite du parcours médical, et sur l’état consolidé de Mme [O], et elles seront indemnisées par l’octroi d’une somme de 1500€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [O] s’établit ainsi à la somme de 1536€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
M. [S] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [O] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que M. [S] a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [O] sa patiente,
— Fixe le préjudice global de Mme [O] à la somme de 1536€ ;
— Condamne M. [S] à payer à Mme [O] les sommes de :
* 1536€, répartie comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 36€
— souffrances endurées : 1500€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Déboute M. [S] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés;
— Condamne M. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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