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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société SOLLY AZAR c/ [B]
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7B6
Grosse délivrée
à Me Frédéric GONDER
Expédition délivrée
à Mme [B]
le
DEMANDEUR:
Société SOLLY AZAR, pousuites et diligences de son représentant légal
65-67 rue de la Victoire
75439 PARIS CEDEX 09
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE,
DEFENDERESSE:
Madame [U] [B]
née le 17 Décembre 1977 à NEVERS (58000)
domiciliée : chez Madame [X] [O]
4, Boulevard du Tzarewitch
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2014, M. [Y] [I] et Mme [K] [I], ont consenti à Mme [U] [B] un bail à effet au 1er août 2014 portant sur un local à usage d’habitation situé NICE (06000), 40-42 Boulevard Gambetta, Résidence Gambetta Ackerman (ainsi qu’une cave lot n°123) pour un loyer mensuel initial de 650,00 euros, et 220,00 euros de provisions sur charges.
Par acte en date du 26 mai 2022, M. [Y] [I] et Mme [K] [I] ont souscrit auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR un contrat d’assurance couvrant notamment le risque d’impayés locatifs et le risque de détériorations immobilières.
Mme [U] [B] a quitté les lieux le 19 février 2024.
Se prévalant du contrat d’assurance, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a invité Mme [U] [B] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances au titre du solde des loyers et charges non réglés et des détériorations immobilières pour la somme totale de 2 166,00 euros par courrier recommandé avec avis de réception avisé le 24 juin 2025.
En l’absence de réponse dans le délai d’un mois imparti, un procès-verbal de constat de refus de participer à la procédure a été dressé le 29 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Mme [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— condamner Mme [U] [B], au paiement des sommes suivantes:
2 402,95 euros au titre du solde des loyers et des charges et des détériorations locatives, avec intérêt au taux légal ;
800,00 euros à titre de dommages et intérêts,
800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience utile du 26 février 2026, la SAS GROUPE SOLLY AZAR comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, Mme [U] [B] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
Sur la qualité à agir de la SAS GROUPE SOLLY AZAR et la recevabilité de ses demandes ;
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le contrat d’assurance conclu entre les bailleurs et la SAS GROUPE SOLLY AZAR le 26 mai 2022 couvre notamment les risques de loyers impayés et de détériorations immobilières (en ce compris les pertes pécuniaires).
Par ailleurs, la quittance subrogative émise le 10 avril 2024 et indique que les bailleurs ont été indemnisés pour les loyers impayés pour un montant total de 4 920,00 euros et la quittance subrogative émise le 12 novembre 2024 indique que les bailleurs ont été indemnisés pour les dommages garantis pour 850,00 euros et les pertes pécuniaires pour 58,00 euros. Ces quittances démontrent l’exécution du contrat d’assurance et le consentement des parties à celui-ci.
Il convient en conséquence de considérer que la SAS GROUPE SOLLY AZAR démontre sa qualité à agir à l’encontre de Mme [U] [B] de sorte qu’il y a lieu de déclarer ses demandes recevables.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7 c) de cette loi dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, l’assignation en date du 27 août 2025 sollicite la condamnation au paiement de la somme de 2 402,95 euros.
Aux termes du décompte reproduit dans le corps de l’assignation de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, cette somme correspond aux loyers impayés pour 4 920,00 euros, aux dommages garantis pour 850,00 euros, aux pertes pécuniaires pour 58,00 euros, aux frais d’actes pour 520,92 euros, aux débours pour 11,90 euros et aux frais de procédure en cours pour 57,93 euros après déduction du montant du dépôt de garantie et des règlements de la caisse d’allocations familiales.
En ce qui concerne le montant des loyers impayés, la SAS GROUPE SOLLY AZAR produit un décompte locatif duquel il ressort que la dette locative de Mme [U] [B] s’élevait bien à la somme de 4 920,00 euros au 1er février 2024.
Pour ce qui est des dégradations locatives, la SAS GROUPE SOLLY AZAR produit le rapport d’expertise dégradations immobilières du 4 mai 2024 établissant que la somme de 850,00 euros correspond au remplacement de l’ensemble baignoire écaillé et dégradé pour 700,00 euros et au remplacement du réservoir WC cassé pour 150,00 euros.
Il est permis de constater à la comparaison de l’état des lieux d’entrée annexé au bail du 22 juillet 2014 et de l’état des lieux de sortie du 19 février 2024 signés par les bailleurs et la locataire que si la baignoire était en très bon état à l’entrée dans les lieux de la locataire, celle-ci était « bouchée, écaillée et tachée (« irrécupérable ») au départ des lieux de la locataire.
Toutefois, il n’est pas établi par la comparaison de ces documents que la locataire ait cassé le réservoir WC pendant son occupation, l’état des lieux d’entrée indiquant que les toilettes étaient en bon état lors de l’arrivée dans les lieux de la locataire et l’état des lieux de sortie ne contenant aucune indication concernant le réservoir des WC.
La somme de 150,00 euros concernant le remplacement du réservoir du WC cassé, injustifiée, ne peut donc être imputée à Mme [U] [B].
Par conséquent, Mme [U] [B] sera condamnée à payer la somme de 2 252,95 euros au titre des réparations locatives.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur la demande de dommages et intérêts résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de Mme [U] [B], qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [U] [B] sera donc condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution .
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse que la carence de Mme [U] [B] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [U] [B] sera donc condamnée à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 650,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action de la SAS GROUPE SOLLY AZAR recevable ;
CONDAMNE Mme [U] [B] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2 252,95 euros au titre de l’arriéré locatif, réparations locatives et pertes pécuniaires dus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de condamnation en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [B] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [B] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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