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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD c/ la SARL ATORI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [H] c/ Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Caisses sociales de [Localité 2]
MINUTE N° 26/
Du 21 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03842 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P43H
Grosse délivrée à
la SARL ATORI AVOCATS
, Me Emilie LAROSA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Compagnie d’assurance GENERALI IARD prise en la personne de son rerésentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Caisses sociales de [Localité 2] prise en la personne de son rerésentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Z] [H] expose que le 18 septembre 2020, au sein de la copropriété “[Adresse 4]” située [Adresse 5] à [Localité 6], elle a été victime d’un grave accident puisque un garde-fou sur lequel elle était appuyée s’est descellé du mur et elle a chuté dans le vide sur une hauteur de plusieurs mètres. L’ensemble immobilier est assuré par la société Generali iard (Generali) avec qui elle a pris contact et qui a mandaté le docteur [R] [B] pour procéder dans cette phase amiable à une expertise médicale. Une provision d’un montant de 10 000€ lui a été octroyée.
Mme [H] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 juillet 2023 a désigné le docteur [S] [F] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Il a été remplacé par le docteur [O].
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2024.
Par actes des 18 octobre et 29 octobre 2024, Mme [H] a fait assigner la société Generali devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire des caisses sociales de Monaco.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2025 au 15 février 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de l’assignation qu’elle a diligentée les 18 et 29 octobre 2024, Mme [H] demande au tribunal de :
➜ dire que ses demandes indemnitaires sont recevables et bien fondées,
➜ homologuer le rapport d’expertise du docteur [O] et sur la base des conclusions de son rapport, liquider son préjudice global, toutes causes confondues, à la somme de 191 305,47€,
➜ condamner la société Generali à lui payer la somme de 191 305,47€ correspondant aux postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 691,02€
— frais divers : 542,50€
— frais d’avocat, d’huissier, d’expertise et de médecin-conseil : 4827€
— perte de gains professionnels actuels : 6302,95€
— assistance par tierce personne temporaire : 8756€
— perte de gains professionnels futurs : 44 712€
— incidence professionnelle : 30 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 4124€
— souffrances endurées : 18 000€
— préjudice esthétique temporaire : 20 000€
— déficit fonctionnel permanent : 20 350€
— préjudice esthétique permanent : 3000€
— préjudice sexuel : 30 000€,
➜ constater le caractère tardif et manifestement insuffisant, de l’offre d’indemnisation formulée,
➜ condamner en conséquence la société Generali à la sanction du double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 191 305,47€
➜ condamner la société Generali à lui payer la somme de 10 000€ venant indemniser le comportement dilatoire et abusif dont elle a fait preuve,
➜ déduire la somme de 30 000€ préalablement versée à titre de provision,
➔ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
➜ condamner la société Generali aux entiers dépens, en ce compris les frais avancés d’expertise et les frais d’huissier de justice à parfaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ juger que le jugement sera déclaré commun et opposable aux caisses sociales de [Localité 2] avec toutes les conséquences de droit.
Elle expose que la créance des caisses sociales de [Localité 2] s’établit à la somme de 59 693,68€ correspondant à hauteur de 51 752,99€ à des prestations en nature avant consolidation, et pour 7140,69€ à des indemnités journalières.
Elle chiffre son préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 691,02€, correspondant à 20 % des 3455,10€ de la facture totale de kinésithérapie,
— frais de déplacement : 409,11€ comprenant les indemnités kilométriques et les frais de péage,
— les frais de reproduction des dossiers médicaux pour 36,94€
— des droits d’accès aux programmes TV à l’hôpital : 96,45€
— les frais d’assistance à expertise : 1700€
— les frais d’avocat : 2077€
— les frais d’huissier au titre d’un constat des lieux : 300€
— les frais de consignation à expertise : 750€
— les pertes de gains professionnels actuels : 6302,95€. Elle explique qu’elle n’a repris son activité professionnelle que le 16 août 2021 et qu’avant l’accident elle percevait un salaire mensuel moyen de 1186, 97€ mois soit une perte théorique de 14 243,64€ sur douze mois, sur laquelle elle a perçu des indemnités journalières de 7940,69€, et donc une perte de 6302,95€,
— assistance par tierce personne : 8756€ en fonction d’un coût horaire de 22€,
— perte de gains professionnels futurs : 44 712€. Elle retient comme revenu de référence la somme de 138€ correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent de 10% rapporté au SMIC monégasque (1380€) et sur 36 mois de la date de la consolidation à la date théorique du jugement, et donc la somme de 4968€, puis, sur 24 ans la somme de 39 744€, soit au total la somme de 44.712€,
— l’incidence professionnelle est établie, alors qu’elle exerce la profession d’auxiliaire de vie ce qui signifie qu’elle subit une pénibilité accrue à l’exercice de sa profession et qui justifie le montant réclamé,
— les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 soit la somme de 18 000€ qu’elle réclame,
— le préjudice esthétique temporaire a été chiffré à 3/7
— préjudice esthétique permanent à 1,5/7
— elle subit un préjudice sexuel en raison des douleurs de nature posturale lors de son activité sexuelle. Au regard de son jeune âge au moment de l’accident c’est une somme de 30 000€ qui est réclamée.
Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2025, la société Generali iard demande au tribunal de :
➜ déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation qu’elle formule au terme de ses écritures,
➜ débouter Mme [H] du surplus de ses prétentions,
➜ en toute hypothèse, déduire les indemnités journalières servies par l’organisme social pendant la période de perte de gains professionnels actuels, ainsi que la somme provisionnelle de 30 000€ d’ores et déjà versée,
➔ débouter Mme [H] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
➔ la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire réduire le montant à de plus justes proportions,
➜statuer ce que de droit sur les dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— dépenses de santé actuelles : il appartient à Mme [H] de démontrer qu’une telle dépense n’a pas été prise en charge par sa mutuelle,
— elle accepte de verser la somme de 542,50€ au titre des frais de déplacement, de reproduction de dossiers, et de droits d’accès aux programmes TV,
— elle accepte également de verser le montant des sommes acquittées auprès du médecin-conseil,
— en revanche, les frais d’avocat constituent des frais irrépétibles. Il en va de même des frais d’huissier et des honoraires de l’expert judiciaire qui constituent des dépens. Quant aux frais pour établir le constat des lieux, Mme [H] n’en démontre pas l’utilité,
— l’assistance par tierce personne sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18€,
— la perte de gains professionnels futurs sera rejetée, puisqu’il appartient à Mme [H] de justifier des revenus qui étaient les siens au moment de l’accident tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieure et postérieure. En l’absence de production de ses bulletins de salaire et des avis d’imposition des années 2019, 2020 et 2021, la preuve d’une perte de gain n’est pas rapportée,
— elle ne démontre pas plus l’existence d’une perte de gains professionnels postérieure à la consolidation. En réclamant paiement de la somme de 44 712€ outre celle de 30 000€, elle réclame une double indemnisation pour un même préjudice qui consiste en une incidence professionnelle et qui ne saurait être indemnisée au-delà de 20 000€,
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base mensuelle de 750€,
— les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 10 000€,
— le préjudice esthétique temporaire à hauteur de la somme de 2500€,
— elle ne s’oppose pas au versement de la somme de 20 350€ venant réparer le déficit fonctionnel permanent,
— elle offre celle de 2500€ venant réparer le préjudice esthétique,
— quant au préjudice sexuel elle considère que la somme de 15 000€ vient le réparer intégralement.
Le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts au titre d’une attitude qui n’a en rien été dilatoire.
Le tribunal rejettera également la demande de sanction du double taux en l’absence de toute précision sur le fondement légal et sur la base de laquelle elle est formée.
Les caisses sociales de [Localité 2], assignée par Mme [H], par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 conformément à l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civile et de la convention du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire et à la signification à destination de la principauté de [Localité 2] des actes judiciaires et extrajudiciaires sous la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur le procureur général de la principauté de [Localité 2], délivré le 11 novembre 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Mme [H] verse aux débats et en pièce de procédure de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social pour 59 998,99€, correspondant à :
— des prestations en nature : 52 058,30€
— des indemnités journalières versées : 7940,69€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Generali ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [H] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont elle a été victime le 18 septembre 2020 au sein de la copropriété “[Adresse 4]” situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Sur le préjudice corporel
L’expert judiciaire, le docteur [S] [O], a indiqué que Mme [H] a présenté un minime pneumothorax gauche, une fracture grade 3 du foie droit, une dissection de l’artère rénale droite, une fracture de T5 et T6, une fracture articulaire de l’extrémité inférieure du radius droit traitée de façon orthopédique, une fracture du 5ème métacarpien gauche traitée par ostéosynthèse, et une fracture des os propres du nez et qu’elle conserve comme séquelles une discrète limitation de la mobilité du poignet droit, une discrète douleur dorsale lors de la mobilisation du rachis, une discrète gêne respiratoire et un état de stress post-traumatique.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 18 septembre 2020 au 16 mai 2021 puis à mi-temps du 19 septembre 2020 au 16 août 2021 et du 19 août 2021 au 21 septembre 2021,
— un besoin en aide humaine de
▸ 3h par jour du 31 octobre au 15 décembre 2020 en excluant le 16 novembre 2020 soit sur 46 jours
▸ 2h par jour du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2020 soit sur 16 jours
▸ 1h par jour du 1er janvier 2021 au 16 août 2021 soit sur 228 jours
— un déficit fonctionnel temporaire total du 18 septembre 2020 au 30 octobre 2020 puis le 16 novembre 2020 et le 19 août 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 31 octobre au 15 décembre 2020 en excluant le 16 novembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er janvier 2021 au 6 mai 2021
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 17 mai 2021 au 21 septembre 2020 en excluant le 19 août 2021
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 12 % jusqu’à la consolidation
— une consolidation au 27 avril 2022
— incidence professionnelle : on peut retenir une pénibilité du fait du travail physique exercé par Mme [H]. La position debout et le port de charges ainsi que la mobilisation du rachis nécessaires dans son activité professionnelle sont susceptibles d’entraîner des douleurs,
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 au titre du port d’un corset du 18 septembre au 15 décembre 2020
— un déficit fonctionnel permanent de 10 %
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1986, de son activité d’auxiliaire de vie, âgée de 36 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont été pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 52 749,32€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par les caisses sociales de [Localité 2] soit 52 058,30€.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime.
Elle réclame la somme de 691,02€ restée à sa charge. Elle produit en pièce 28 de son dossier les fiches numériques de décomptes de prestations médicales pour des actes de kinésithérapie établissant que l’organisme social a pris en charge 80 % du tarif de base soit la somme qu’elle réclame et qui est restée à sa charge. Il est donc fait droit à sa demande en paiement.
Ce poste s’élève à la somme de 52 749,32€ (52 058,30€ + 691,02€).
— Frais divers 2242,50€
Les parties se rejoignent pour voir évaluer les frais d’assistance à expertise à la somme de 1700€, correspondant aux honoraires du médecin-conseil, ainsi qu’aux frais de déplacement, de reproduction de dossiers et de droits d’accès aux programmes TV pour un montant de 542,50€.
En revanche c’est à juste titre que la société Generali fait valoir que les demandes d’indemnisation des frais d’avocats qui sont des frais irrépétibles, des frais de commissaire de justice et des honoraires de l’expert judiciaire qui sont des dépens, n’entrent pas dans l’indemnisation du préjudice corporel mais sont pris en compte au titre de l’indemnité fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ce poste s’établit à la somme de 2242,50€ (1700€ + 542,50€) revenant la victime.
— Perte de gains professionnels actuels 11 276,50€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert qui a fixé la date de la consolidation 27 avril 2022 a retenu un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 18 septembre 2020 au 16 février 2021, puis à mi-temps “du 19 septembre 2020 au 16 août 2021 et du 19 août 2021 au 21 septembre 2021".
Mme [H] explique qu’elle n’a repris son activité professionnelle que le 16 août 2021.
Toutefois, elle produit aussi une fiche d’aptitude au travail avec une visite au 14 mai 2021 selon laquelle à l’issue, la médecine du travail a considéré qu’elle était apte à reprendre son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique pendant une durée d’un mois. Un mois plus tard soit le 15 juin 2021 une nouvelle visite a eu lieu par ce même organisme qui a jugé qu’elle était apte à reprendre ses activités professionnelles à mi-temps thérapeutique pendant une période prolongée de deux mois c’est-à-dire jusqu’au 16 août 2021.
Mme [H] ne fournit aucun élément établissant qu’elle n’a pas effectivement repris son activité à mi-temps entre le 14 mai 2021 et le 16 août 2021.
Il convient donc de chiffrer sa perte théorique totale du 18 septembre 2020 au 14 mai 2021, puis à “mi-temps thérapeutique” du 15 mai 2021 au 16 août 2021, en divisant son revenu par deux.
Mme [H] produit en pièce 37 de son dossier une attestation de son employeur établissant qu’entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 elle a perçu une rémunération nette imposable de 9495,80€, soit sur huit mois une moyenne mensuelle de 1186,975€, somme arrondie à 1187€.
Sa perte théorique s’élève donc :
— du 18 septembre 2020 au 14 mai 2021, soit donc sur une période arrondie à huit mois à la somme de 9496€ (1187€ x 8m),
— du 15 mai au 16 août 2021, et sur trois mois à celle de 1780,50€ ((1187€/2 = 593,50€) x 3m),
et donc au total la somme de 11 276,50€ (9496€ + 1780,50€).
Des indemnités journalières lui ont été versées sur cette période par les caisses sociales de [Localité 2] pour un montant de 7940,69€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 3335,81€ (11 276,50€ – 7940,69€) lui revenant.
— Assistance de tierce personne 8358€
La nécessité de la présence auprès de Mme [H] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’ elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de :
▸ 3h par jour du 31 octobre au 15 décembre 2020 en excluant le 16 novembre 2020 soit sur 46 jours
▸ 2h par jour du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2020 soit sur 16 jours
▸ 1h par jour du 1er janvier 2021 au 16 août 2021 soit sur 228 jours
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 31 octobre au 15 décembre 2020 en excluant le 16 novembre 2020 soit sur 46 jours à 2898€ (3h x 21€ x 46j)
— du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2020 soit sur 16 jours à 672€ (2h x 21€ x 16j)
— du 1er janvier 2021 au 16 août 2021 soit sur 228 jours 4788€ (1h x 21€ x 228j),
et donc au total la somme de 8358€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Mme [H] invoque une perte sur la période écoulée entre la consolidation et la liquidation de son préjudice corporel mais aussi sur la période à échoir à compter du prononcé du présent jugement et qu’elle évalue à 138€ par mois, montant calculé sur la base du SMIC monégasque et en fonction du taux de déficit fonctionnel permanent qui l’affecte.
Toutefois sa perte ne peut être évaluée que sur le salaire qu’elle percevait au moment de l’accident, et sur une perte réelle entre la date de la consolidation et la présente liquidation. Cette perte peut éventuellement être évaluée pour la période à échoir c’est-à-dire à compter du présent jugement et pour le futur s’il est établi que la victime subit une perte de revenus par rapport à ce qu’elle était en mesure de gagner avant l’accident.
Pour évaluer la perte de gains professionnels actuels le tribunal a retenu qu’elle percevait un revenu mensuel de 1187€ au moment de l’accident. Mme [H] ne produit aux débats aucuns justificatifs permettant de connaître ses revenus à compter de la consolidation qui a été fixée par l’expert au 27 avril 2022. De ce fait elle ne justifie pas subir une perte de gains professionnels futurs que ce soit pour la période écoulée entre la consolidation et le présent jugement et encore moins pour la période future. Elle est donc déboutée de ce chef de demande.
— Incidence professionnelle 30 000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [H] était âgée de 36 ans à la consolidation et elle occupait une emploi d’auxiliaire de vie, qu’elle a continué d’exercer après la consolidation de son état. L’expert a retenu dans son rapport pouvoir retenir une pénibilité du fait du travail physique qui est le sien en précisant que la position debout et le port de charges ainsi que la mobilisation du rachis, nécessaires dans son activité professionnelle, sont susceptibles d’entraîner des douleurs. Ces données caractérisent une pénibilité accrue à l’emploi qu’occupe Mme [H] ainsi qu’une fatigabilité en lien avec les gestes et manœuvres qu’elle doit effectuer au quotidien, ce qui justifie de lui allouer la somme de 30 000€ qu’elle réclame venant réparer ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4124€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste de préjudice à la somme totale de 4124€.
— Souffrances endurées 18 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des quatre interventions chirurgicales pratiquées, outre une ablation de matériel, le port du corset et un retentissement psychologique; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 18 000€ conformément à la demande de la victime.
— Préjudice esthétique temporaire 2500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 3/7 par l’expert pendant une période de trois mois du 19 septembre au 15 décembre 2020, au titre du port d’un corset, il justifie une indemnisation de 2500€, somme offerte par le tiers responsable.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 20 350€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une discrète limitation de la mobilité du poignet droit, une discrète douleur dorsale lors de la mobilisation du rachis, une discrète gêne respiratoire est un état de stress post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 20 350€ pour une femme âgée de 32 ans à la consolidation, montant sur lequel les parties se rejoignent.
— Préjudice esthétique 3000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1,5/7 au titre de cicatrice au niveau de la lèvre, du 5ème métacarpien gauche, d’une tuméfaction du poignet et de la voussure du dos, il doit être indemnisé à hauteur de 3000€.
— Préjudice sexuel 15 000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert a noté dans son rapport que sur interpellation du médecin-conseil, et après interrogation de Mme [H], il lui a été signalé des douleurs alléguées de nature posturale lors de l’activité sexuelle.
Au titre des séquelles, cet expert a retenu des limitations qu’il a qualifiées de discrète de la mobilité du poignet droit, de la mobilisation du rachis, ainsi qu’une gêne respiratoire, ces éléments étant effectivement de nature à gêner la victime lors des relations sexuelles.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 15 000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [H] s’établit ainsi à la somme de 167.600,32€ soit, après imputation des débours des caisses sociales de [Localité 2] (59 998,99€ ), une somme de 107 601,33€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, et sans autre développement Mme [H] demande au tribunal de juger que l’offre a été tardive et qu’elle est manifestement insuffisante et de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [O], expert a établi son rapport le 26 janvier 2024. Il n’est pas indiqué dans ce document à quelle date il a été transmis aux conseils des parties. Donc en appliquant les dispositions de l’article R.211-44 du code des assurances qui prévoit que dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci, il convient de considérer que ce rapport a été transmis aux parties au plus tard le 15 février 2024, de telle sorte que la société Generali se devait de formuler une offre avant l’expiration du délai de cinq mois,soit au plus tard le 15 juillet 2024.
Or il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation à l’occasion de la notification de ses conclusions dans le cadre de la présente instance soit le 23 mai 2025, donc tardivement.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Les montants offerts qui s’élèvent à 82.071,52€ qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués au terme du présent jugement ne sont pas manifestement insuffisants. En revanche cette offre qui ne comporte aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, et alors que toutes les pièces de la procédure lui avaient été transmises, conduit à appliquer à l’assureur la sanction du double taux à compter du 16 juillet 2024, jusqu’au présent jugement devenu définitif.
En conséquence, la société Generali est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal du 16 juillet 2024 jusqu’au présent jugement devenu définitif sur la somme globale de 167.600,32€ qui intègre les débours de l’organisme social ainsi que les provisions déjà versées.
Sur la demande en dommages et intérêts
Dans son dispositif Mme [H] demande au tribunal de condamner la société Generali à lui verser la somme de 10.000€ en indemnisation du préjudice tiré du comportement dilatoire et abusif dont elle a fait preuve. Toutefois il s’avère que l’assureur a alloué le 17 mai 2021, soit huit mois après l’accident une première provision de 10.000€, qui a été suivie le 7 novembre 2022 par une seconde provision à hauteur de 20.000€, et donc au total 30.000€. Il est certain que le ressenti du temps passé n’est pas identique pour une victime et pour un assureur, néanmoins les délais constatés ne caractérisent ni un comportement dilatoire ni une attitude abusive de telle sorte que Mme [H] est déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
La société Generali qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [H] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Generali iard doit indemniser Mme [H] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 18 septembre 2020 ;
— Fixe le préjudice global de Mme [H] à la somme de 167.600,32€ ;
— Dit qu’il revient à Mme [H] la somme de 107 601,33€ ;
— Condamne la société Generali à payer à Mme [H] les sommes de :
* 107 601,33€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 691,02€
— frais d’assistance à expertise : 1700€
— frais divers : 542,50€
— perte de gains professionnels actuels : 3335,81€
— assistance par tierce personne temporaire : 8358€
— incidence professionnelle : 30 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 4124€
— souffrances endurées : 18 000€
— préjudice esthétique temporaire : 2500€
— déficit fonctionnel permanent : 20 350€
— préjudice esthétique permanent : 3000€
— préjudice sexuel : 15 000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne l’assureur au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 167.600,32€ du 16 juillet 2024 jusqu’au présent jugement devenu définitif ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Déboute Mme [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— Condamne la société Generali aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de commissaire de justice au titre du constat des lieux réalisés, et les frais de consignation à expertise ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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