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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
[H], [H] c/ [K]
DU 28 Avril 2026
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7DE
— Exécutoire le :
à Me REDON-REY Valérie
— copie certifiée conforme le:
à Madame [J] [A] [G] [X] [K]
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [H], venant aux droit de Madame [Z] [W], selon acte notarié du 06.08.2013
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me REDON-REY Valérie, avocat au barreau de Toulouse, substituée par Me SECHER Maud, avocat au barreau de Nice
Madame [D] [H] épouse [V], venant aux droit de Madame [Z] [W], selon acte notarié du 06.08.2013
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me REDON-REY Valérie, avocat au barreau de Toulouse, substituée par Me SECHER Maud, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [J] [A] [G] [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice en présence de Madame [O] [E] Auditrice de justice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P] a, selon acte notarié du 06 août 2013, fait donation à concurrence de moitié chacun à M. [R] [H] et Mme [D] [H] épouse [V] (ci-après dénommé Mme [D] [H]), de l’immeuble N°[Cadastre 1] section LB situé au [Adresse 4].
Mme [D] [H] et M. [R] [H], ont selon acte sous seing privé du 31 août 2015 à effet au 01 septembre 2015, donné à bail d’habitation à Mme [J] [K], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 970 euros et une provision mensuelle sur charges de 90 euros, soit un total mensuel 1 060 euros, actualisé tous les ans au 01 septembre.
Arguant que des loyers et provisions sur charges étaient impayés, le gestionnaire immobilier du bien, la SARL Citya [Localité 4] a adressé à Mme [J] [K], une mise en demeure du 20 août 2024 de payer la somme de 1 454,76 euros.
Le 04 septembre 2024, Mme [D] [H] et M. [R] [H] ont, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 adressé à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 689,03 euros, outre le coût dudit commandement pour la somme de 147,49 euros à défaut de quoi la résiliation du bail serait constatée.
Le 28 novembre 2024, la SAS Belvia Garanties a adressé à Mme [J] [K], une mise en demeure du 28 novembre 2024 de payer la somme de 1 527,30 euros au titre des arriérés locatifs dont elle était redevable.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Mme [D] [H] et M. [R] [H] ont adressé à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 761,57 euros au titre des arriérés locatifs, outre le coût dudit commandement pour la somme de 148,86 euros à défaut de quoi la résiliation du bail serait constatée.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Mme [D] [H] et M. [R] [H] ont fait assigner en référé, Mme [J] [K] devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 02 mars 2026 à 09h15 aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du bail en date du 31 août 2015 par l’effet de la clause résolutoire ;ordonner sans délai l’expulsion de Mme [J] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner par provision Mme [J] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 9 156,61 euros à valoir au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de septembre 2025 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir ;condamner par provision Mme [J] [K] à lui payer une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 1 263,96 euros ;dire et juger que l’indemnité d’occupation fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ;dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées ; courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 décembre 2024 ;condamner Mme [J] [K] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [J] [K] aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer ;Au soutien de leurs demandes, Mme [D] [H] et Mr [R] [H] se fondent sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et exposent que Mme [J] [K] n’a pas respecté, de bonne foi, ses obligations contractuelles de payer les loyers et charges de sorte qu’ils sont fondés à demander la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et l’expulsion de sa locataire et de tout occupants de son chef. Ils précisent que Mme [J] [K] est occupant sans droit ni tire depuis le 12 février 2025 et qu’elle doit un arriéré locatif s’élevant à la somme de 9 156,61 euros au mois de septembre 2025.
À l’audience du 02 mars 2026, Mme [D] [H] et M. [R] [H] représentés par Maître [F] maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation. Ils fournissent un décompte des sommes dues au jour de l’audience pour la somme de 8 874,48 euros.
Mme [J] [K] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandeurs, bailleurs personnes physiques qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Ils produisent en effet, à peine d’irrecevabilité de leur demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 12 septembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 16 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 02 mars 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 11 décembre 2024, en date du 12 décembre 2024.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 5 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Mme [J] [K] par acte du commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 pour un arriéré locatif de 2 761,57 euros selon décompte locatif arrêté au mois de décembre 2024 et le coût de l’acte pour 148,86 euros.
Il est constant que le bail en date du 31 août 2015 à effet au 01 septembre 2015, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que Mme [J] [K] ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 22 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement et de la condamner à payer aux consorts [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1 234,27 euros à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande des consorts [H] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera écartée dès lors que les bailleurs ne justifient pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi de la locataire.
Sur la demande de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
A l’audience, Mme [D] [H] et M. [R] [H] se réfèrent à leur assignation formée à l’encontre de Mme [J] [K] et actualise le montant de la dette à la date du 20 février 2026 pour la somme de 8 874,48 euros.
Les demandeurs sollicitent dans leur assignation le paiement provisionnel de la somme de 9 156,61 euros au titre de l’arriéré locatif. Ils produisent au soutien de leur demande le bail d’habitation, le commandement de payer ainsi qu’un relevé de compte locatif arrêté au mois de septembre 2025.
Toutefois, la juridiction relève à la lecture du relevé de compte locatif actualisé arrêté au mois de février 2026 produit à l’audience que cette somme de 9 156,61 sollicitée au titre de l’arriéré locatif est sérieusement contestable dès lors que l’arriéré locatif a baissé et s’élève désormais à la somme de 8 874,48 euros.
La juridiction retiendra donc le décompte locatif actualisé au mois de février 2026 à la somme de 8 874,48 euros, non contestée et non contestable.
La défenderesse ne démontre pas avoir réglé la somme de 8 874,48 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 8 874,48 euros, il convient de condamner Mme [J] [K] à payer aux consorts [H] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 12 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J] [K], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024 et sera condamnée à payer aux consorts [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de M. [R] [H] et Mme [D] [H] épouse [V] recevable ;
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 06 août 2013, pour le logement situé au [Adresse 2] – [Localité 5] [Adresse 6], à effet au 22 janvier 2025 ;
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Mme [J] [K] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés au [Adresse 4] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons Mme [J] [K] à payer à M. [R] [H] et Mme [D] [H] épouse [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 234,27 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamnons Mme [J] [K] à payer solidairement à M. [R] [H] et Mme [D] [H] épouse [V] la somme de 8 874,48 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de février 2026 avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 12 septembre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [R] [H] et Mme [D] [H] épouse [V] dont leur demande en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion de la locataire ;
Condamnons Mme [J] [K] aux dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024 ;
Condamnons Mme [J] [K] à payer à M. [R] [H] et Mme [D] [H] épouse [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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