Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 02 Juin 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMVT
Affaire : S.E.L.A.R.L. [F] [T] & ASSOCIES
C/ S.A.S. EK VIEUX [Localité 1]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L [F] [T] & ASSOCIES ès qualités de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [V] [J], désigné à ses fonctions suivant Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Tribunal Judiciaire de NICE le 30 septembre 2022,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. EK VIEUX [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités,
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 Juin 2026 a été rendue le 02 Juin 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [J] est décédée à [Localité 1] le 5 octobre 2012, laissant pour lui succéder ses fils [L] et [V] [J] et sa petite fille [R] [J], ayant droit de son père [N] [J], pré-décédé le 8 août 2011.
[V] [J] est décédé le 11 février 2020. Il laisse pour lui succéder son frère [L] et sa
nièce [R] [J].
Il relève notamment de la succession de [V] [J], un local commercial sis [Adresse 4], qu’il avait donné à bail de son vivant à la SARL PAINS ET DÉLICES (bail du 19 novembre 2014).
Par acte en date du 11 mars 2019, la société BLANC MALAUSSENA a acquis le fonds de commerce de la société PAINS ET DELICES.
Suivant acte sous-seing privé en date du 5 juin 2020, la société EK BEAUSOLEIL (Groupe ERIC
KAYSER) a acquis les actions et titres du Groupe BLANC, recouvrant deux fonds de commerce de boulangerie, dont ceux de Malausséna et du local sis [Adresse 4], à [Localité 1].
La société EK BEAUSOLEIL devenue EK MALAUSSENA a été absorbée par la société EK VIEUX [Localité 1] le 3 septembre 2020, de sorte que le preneur du bail est désormais la société EK VIEUX [Localité 1].
Suivant Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 30 septembre 2022, la SELARL [T] ET ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [Y] [J] et de [V] [J], pour une durée d'1 an.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, sa mission a été prorogée pour une durée de 12 mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 septembre 2025.
Le mandataire successoral expose qu’à compter du décès de [V] [J], intervenu en février 2020, la SAS BLANC MALAUSSENA devenue SAS EK VIEUX [Localité 1] a cessé de régler tout loyer.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 15 avril 2025, la SELARL [F] [T] ET ASSOCIES a assigné la SAS EK VIEUX [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
— Annuler le congé délivré le 15 juin 2020 par la SAS EK VIEUX [Localité 1], ou à tout le moins, dire et juger qu’il est inopérant et de nul effet ;
— Prononcer la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SAS EK VIEUX [Localité 1];
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS EK VIEUX [Localité 1], et celle de tous occupants de son chef des locaux et du fonds de commerce sis [Adresse 5] et [Adresse 4], à [Localité 1], et ce, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner la SAS EK VIEUX [Localité 1] à payer à la SELARL [F] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de Mandataire Successoral de la succession de [V] [J], la somme de 33.000 euros, selon décompte arrêté au 11 février 2025 (5 ans de loyers), avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 19 décembre 2024 ;
— Condamner la SAS EK VIEUX [Localité 1] à payer à la SELARL [F] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de Mandataire Successoral de la succession de [V] [J], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice causé,
Voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, à valoir jusqu’au départ définitif des lieux, à la somme de 550 euros ;
— Condamner la SAS EK VIEUX [Localité 1] à payer à la SELARL [F] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de Mandataire Successoral de la succession de [V] [J], la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la SAS EL VIEUX [Localité 1] demande au Juge de la mise en état de :
— Faire injonction à Me [F] [T] de justifier qu’il est possible d’exploiter dans ce local de 12 m2 sis [Adresse 4].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la SAS EK VIEUX [Localité 1] demande au Juge de la mise en état de :
— Avant dire droit; faire injonction à Me [F] [T] de justifier du renouvellement de sa mission après le 30 septembre 2025;
— Constater qu’il a été remis l’original de l’enveloppe et du courrier du 15 juin 2020;
— Condamner et faire injonction à Me [F] [T] de fournir et communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, un rapport explicite (bureau de contrôle APAVE ou tout autre à son choix) justifiant et attestant qu’il est possible d’exploiter dans ce local de 12m2 sis [Adresse 4] à [Localité 1] une activité de boulangerie-pâtisserie;
— Condamner et faire injonction à Me [F] [T] de fournir et communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la rapport de [M] [E] au sujet de ce local de 12m2 sis [Adresse 4] à [Localité 1] “à usage de dépôt de pain”.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la SELARL [F] [T] ET ASSOCIES demande au Juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable en son incident la SAS EK VIEUX [Localité 1];
— La débouter de l’ensemble des ses demandes , fins et conclusions;
— Condamner sous astreinte la SAS EK VIEUX [Localité 1] à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard l’original des pièces suivantes :
Courrier du 15 juin 2020 adressé à M. [J],
Enveloppe recommandée n°1A 158 851 8312 0 contenant le courrier RAR du 15 juin 2020, à charge pour la concluante de lui restituer dans le délai de 15 jours après en avoir pris connaissance;
— La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du mandataire successoral
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En application de ces dispositions, l’action est donc ouverte à tous ceux dont les intérêts seraient directement liés au déroulement des opérations successorales.
La SAS EK VIEUX [Localité 1] soulève une contestation sur la capacité à agir de Me [F] [T], es qualité, au motif que sa mission de mandataire successoral initialement prévue jusqu’au 30 septembre 2025, serait expirée. Elle sollicite qu’il lui soit enjoint de justifier de sa mission actuelle.
La SELARL [T] ET ASSOCIES verse aux débats une ordonnance de prorogation rendue par la Vice -Présidente du Tribunal judiciaire de Nice, prolongeant sa mission pour une durée de 12 mois supplémentaire , soit jusqu’au 30 septembre 2026.
Par conséquent, la fin de mission alléguée par la SAS EK VIEUX [Localité 1] n’étant pas caractérisée, il s’ensuit que le mandataire dispose de la capacité requise pour poursuivre la présente procédure.
2. Sur la communication des originaux (courrier et enveloppe du 15 juin 2020)
En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 10 du Code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Aux termes des articles 132 et suivants du Code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. Si la communication n’est pas faite spontanément, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et les modalités de communication.
Le mandataire successoral sollicite, sous astreinte, la communication de l’original du courrier de congé du 15 juin 2020 et de son enveloppe recommandée, arguant du fait que seule la production de l’original permettra d’établir de manière incontestable l’authenticité de ce document et de lui donner une date certaine.
La SAS EK VIEUX [Localité 1] sollicite qu’il soit constaté la remise de l’original par courrier du 15 juin 2020.
En l’espèce, un courrier recommandé daté du 15 juin 2020 a été remis à la SELARL [F] [T] ET ASSOCIES à la barre du Tribunal lors de l’audience d’incident du 10 mars 2026 de sorte que la demande de communication est sans objet.
Il doit en outre être rappelé que si le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner la communication de pièces, ou constater qu’une communication a bien eu lieu, il ne lui appartient pas d’apprécier l’authenticité de l’acte remis.
Dès lors, il convient de renvoyer au juge du fond l’examen de la sincérité de cet acte et se faisant de la validité du congé qui y serait donné.
3. Sur les demandes d’injonction relatives aux rapports techniques
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La SAS EK VIEUX [Localité 1] sollicite qu’il soit fait injonction à Me [F] [T], sous astreinte de 1.000 euros par jour de fournir un “rapport explicite” justifiant et attestant de la possibilité d’exploiter le local litigieux pour une activité de boulangerie, en sus de la communication du rapport de [M] [E].
S’il est constant que le Juge de la mise en état peut ordonner la production de pièces déjà existantes, il n’entre pas dans ses pouvoirs de contraindre une partie à constituer une preuve ou à faire rédiger un rapport de synthèse pour le compte et au bénéfice de la partie adverse.
Il appartient à la SAS EK VIEUX [Localité 1] qui invoque une exception d’inexécution (impossibilité d’exploitation) de rapporter la preuve de la non-conformité qu’elle allègue.
La demande de rapport explicite sera donc rejetée.
Concernant, le rapport d’expertise de [M] [E], s’agissant d’un document préexistant et identifié par les parties comme étant lié à l’état du local litigieux, sa communication apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité.
Il sera dès lors fait injonction au mandataire de le communiquer.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte sollicitée.
4. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’état, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
5. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Constatons que la SELARL [F] [T] ET ASSOCIES justifie d’un titre de mandataire successoral en cours de validité jusqu’au 30 septembre 2026 et déclarons son action recevable,
Donnons acte à la SAS EK VIEUX [Localité 1] de la production à la barre du Tribunal d’ un courrier recommandé daté du 15 juin 2020,
Constatons que cette remise rend la demande de communication sous astreinte sans objet et déboutons la SELARL [F] [T] ET ASSOCIES de cette demande,
Ordonnons à la SELARL [F] [T] ET ASSOCIES de communiquer à la SAS EK VIEUX [Localité 1] une copie du rapport déposé par [M] [E],
Déboutons la SAS EK VIEUX [Localité 1] de sa demande de rapport,
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et réservons les dépens de l’incident.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 5 Octobre 2026 à 9h30 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des parties,
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Expertise judiciaire ·
- Commission ·
- Indemnisation ·
- Conciliation ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Marc ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Accord ·
- Défaut de paiement
- Tableau ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Location ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Personnes ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Quitus ·
- Partie commune ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Autorisation de découvert ·
- Créanciers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Compte ·
- Consommation
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Contestation
- Contrats ·
- Incendie ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Norme ·
- Expert ·
- Rédhibitoire ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Thermodynamique ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Motif légitime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Droits du patient ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Accident de trajet ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.