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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 févr. 2026, n° 25/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Février 2026
N° RG 25/02965 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSNA
Grosse délivrée
à Mme [H]
Expédition délivrée
à Mme [T]
à M. [T]
le
DEMANDERESSE:
Madame [K] [J] [W] [H]
née le 17 Juin 1990 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS:
Madame [V] [Q] épouse [T]
née le 05 Avril 1977
[Adresse 3]
2ème etage
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [T] (SAAFI)
né le 24 Septembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
2ème etage
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Par contrat de location en date du 15 juin 2019, Madame [K] [H] a donné à bail à Monsieur [L] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer principal mensuel de 670 euros et de 25 euros provisions sur charges.
Monsieur [L] [T] s’est marié avec Madame [V] [Q].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025 , Madame [K] [H] a fait assigner Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
Juger valable le congé pour reprise pour motifs légitimes et sérieux signifié le 15 novembre 2024Juger que Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement loué depuis le 14 juin 2025 ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivantes, R411-1 et suivants R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] Condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] au paiement d’une somme mensuelle égale au dernier terme du loyer à compter du 15 juin 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupationCondamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] au paiement de la somme de 750 euros par mois à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi compte tenu de la résistance abusive des occupants.Condamner in solidum au paiement de la somme de 550 euros au bénéfice de Madame [K] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens .
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Madame [K] [H], comparante en personne a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance. Elle souhaite reprendre son logement pour y habiter.
Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] quoique régulièrement assignés à étude de commissaire de justice n’ont pas comparu.
*
Il sera statué par décision réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu l’article 25-8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
*
Sur les demandes principales
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “ lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur sui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre oud e vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.”
Il est constant que Madame [K] [H] a fait délivrer à Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] un congé pour reprise en date du 15 novembre 2024 pour le 14 Juin 2025 à minuit conformément à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [K] [H] , justifie en outre du besoin d’avoir à reprendre son bien pour y fixer sa résidence principale et y loger avec ses enfants.
Le bail a été consenti pour une durée de trois années entières commençant à courir le 15 juin 2019 pour se terminer le 14 juin 2022 puis a été tacitement reconduit pour une nouvelle période de trois ans commençant à courir le 15 juin 2022 jusqu’au 14 juin 2025.
En conséquence, le congé pour reprise est valide.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 15 juin 2025, par Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] qui se maintiennent sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 juin 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, Madame [K] [H] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [H] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due in solidum par Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T]
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour reprise en date du 15 novembre 2024 délivré à Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T],
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation [Adresse 5] sans droit ni titre à compter du 14 juin 2025 à minuit par Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [H] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] à payer à Madame [K] [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme du loyer à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [K] [H],
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] à verser à Madame [K] [H] une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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