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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 mai 2026, n° 25/08837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08837 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4OF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 25/08837 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4OF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Leslie ULMER
Monsieur [X] [H]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurie TECHEL,avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 96
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame [Z] [Q]
[Adresse 3]
représentée par Me ZIBOLT substituant Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffier lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 mars 2013 avec prise d’effet au 15 mai 2013, Monsieur [G] [O] a loué à Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [Q], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 765 euros outre 130 euros de provision pour charges, payable mensuellement d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [G] [O] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 049,71 euros au titre des loyers et charges échus au mois 3 janvier 2025 inclus et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [G] [O] a fait assigner Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner les locataires solidairement à payer, sous réserve d’actualisation de sa créance, la somme de 6 334,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation ou de la décision rendue,
— condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
— condamner les locataires in solidum à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 13 588,29 euros, au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Cités par actes délivrés à étude pour Monsieur [X] [H] et à étude pour Madame [Z] [Q], ceux-ci ne comparaissent pas.
Il est donné lecture par le juge des conclusions reçues le 13 novembre 2025 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives qui fait état de ce que le couple a divorcé en 2019 et que seul Monsieur [X] [H] se maintient dans les lieux. Ce dernier perçoit des allocations chômage à hauteur de 1 730,73 euros et des allocations familiales de 74,26 euros par mois, ses charges mensuelles sont évaluées à 1 212,49 euros. Il bénéficiait d’un emploi stable mais à la suite de problèmes de santé, il a été en arrêt de travail prolongé puis a été licencié en juin 2024. Il a de nombreuses dettes notamment des crédits à rembourser et des impayés de factures d’énergies. Il a deux enfants de 18 et 12 ans dont il partage la garde une semaine sur deux. Il rencontre d’importants problèmes financiers, il n’arrive plus à assurer le paiement de son loyer et de ses crédits, il a des difficultés à subvenir à ses besoins primaires ainsi qu’à ceux de ses enfants, il a bénéficié d’un colis alimentaire d’urgence fin avril 2025 et une orientation vers l’épicerie solidaire a été mise en place. Un dossier de surendettement a été constitué et finalisé mais toujours par déposé par Monsieur [H]. Sa situation reste préoccupante en raison de son isolement croissant, de la persistance de difficultés financières et du non-dépôt du dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
En cours de délibéré, Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de Strasbourg, a transmis un acte de constitution pour Madame [Z] [Q] réceptionné le 5 janvier 2026 accompagné d’un courriel à la même date expliquant que Madame [Z] [Q] est séparé de Monsieur [X] [H] depuis le 2 janvier 2019, date à laquelle elle a quitté le logement familial pour s’installer dans une autre commune avec leurs deux enfants communs. Elle précise que le divorce a été prononcé par consentement mutuel, la convention signée le 1er juillet 2019 mentionnant des domiciles distincts pour chacun des ex-époux. Elle explique que Madame [Z] [Q] n’a pas été touchée à personne par l’assignation et qu’elle n’a été mise au courant de la présente procédure qu’en cours de délibéré par le biais d’un sms émanant d’un commissaire de justice lui rappelant « une prétendue dette de l’ordre de 14 000 euros », que ses recherches l’ont amenée à découvrir la présente procédure avec la date de délibéré. Dans ces conditions, elle sollicite une réouverture des débats au visa de l’article 444 du code de procédure civile pour faire valoir ses moyens de défense tant sur la régularité de la procédure à son égard que sur le fond des demandes.
Le conseil de Monsieur [G] [O] par note du 8 janvier 2026, s’est opposé à la demande de réouverture des débats aux motifs que l’assignation qui lui a été délivrée à étude précise que son nom figure sur la boîte aux lettres de l’immeuble ainsi que sur la sonnette de l’appartement objet du litige, qu’elle n’a jamais informé le bailleur de son départ ni de son divorce.
Par note du 9 janvier 2026, le conseil de Madame [Z] [Q] a précisé que l’absence d’information du bailleur de son départ en 2019 tenait à un défaut d’information juridique, n’ayant pas été avisée de la nécessité d’une telle démarche, et non à une volonté de se maintenir artificiellement dans le bail ; que le maintien de son nom sur la boîte aux lettres et la sonnette ne relève pas en pratique d’une démarche positive de sa part et qu’il appartenait en réalité au locataire resté dans les lieux de veiller à l’actualisation de ces informations, que des témoins peuvent attester de son départ des lieux depuis 2019. Il a fait état de la nécessité d’assurer un débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure, faute de quoi, Madame [Z] [Q] n’aura d’autre choix que d’exercer les voies de recours utiles ce qu’une réouverture des débats pourrait éviter.
Par jugement avant-dire droit du 30 janvier 2026, la juridiction de céans a rouvert les débats en rappelant qu’aux termes de la clause de solidarité figurant au contrat de bail ainsi que des dispositions des articles 220 et 1751 du code civil, les époux sont solidairement tenus au paiement de la dette locative ayant pour objet l’entretien du ménage. Toutefois, il y a lieu de relever que la transcription du jugement de divorce attribuant le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle (Ccass civ3 22-10-2015 pourvoi n°D-23-726). Le divorce des époux est ainsi opposable au bailleur à compter de sa retranscription à l’état civil et ce, peu important que l’ex-époux ayant quitté le domicile conjugal ait ou non donné congé au bailleur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [G] [O] assisté de son conseil indique se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [Q] et maintenir ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [H] en se référant aux termes de l’assignation sauf à actualiser sa créance celle-ci s’élevant désormais à la somme de 17 926,05 euros au 2 mars 2026.
Madame [Z] [Q] représentée de son conseil se réfère à ses écritures du 13 février 2026, sollicitée par courriel du 11 mai 2026 sur sa position quant à l’acceptation du désistement, elle indique maintenir ses demandes au titre des frais et de la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en précisant ayant été contrainte de solliciter une réouverture des débats et de conclure pour que le demandeur se décide à se désister alors qu’il connaissait la situation depuis de longues années.
Monsieur [X] [H] ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
* Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 21 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 avril 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
* Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 17 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur le désistement de Monsieur [O] de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [Q]
Aux termes des articles 394 à 399 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [Q], il ressort du courriel de son conseil envoyé en cours de délibéré que cette dernière accepte implicitement le désistement de Monsieur [O] mais souhaite qu’il soit condamné aux dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, le désistement d’instance à l’égard de Madame [Z] [Q] est ainsi parfait.
Les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et l’équité commandent de laisser la charge des dépens afférents à Madame [Q] à la charge de Monsieur [G] [O] et de condamner ce dernier à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. Sur les demandes principales à l’encontre de Monsieur [X] [H]
* Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 27 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 17 janvier 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Monsieur [X] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 2 mars 2026, la dette locative de Monsieur [X] [H] s’élève à la somme de 17 926,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Sur l’indemnité mensuelle d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 mars 2025 et Monsieur [X] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Dès lors, Monsieur [X] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [H] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens le concernant.
Il y a lieu de rappeler que les dépens engagés par Monsieur [G] [O] à l’encontre de Madame [Z] [Q] seront laissés à sa charge.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [X] [H], il paraît équitable de dire n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’article 399 du code de procédure civile et l’équité commandent que Monsieur [G] [O] soit condamné à verser à Madame [Z] [Q] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [Q] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mars 2013 entre Monsieur [G] [O], d’une part, et Monsieur [X] [H], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [G] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 17 926,05 euros (décompte arrêté au 2 mars 2026, mois de mars 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [G] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens le concernant, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
LAISSE les dépens concernant Madame [Z] [Q] à la charge de Monsieur [G] [O] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE la transmission d’une copie du présent jugement à Monsieur le préfet du Bas-Rhin.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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