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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 15 juil. 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 23/00022 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JZ75
[Y] [H] [C] [Z] épouse [H]
C/
[V] [R] [D] [A], [W] [A], [U] [E] [A], [P] [J] [A]
Le
Exécutoire délivré à :
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEURS
M. [Y] [H]
né le 09 Mai 1965 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Mme [C] [Z] épouse [H]
née le 04 Décembre 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [V] [R] [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4] SUISSE (SUISSE)
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substitué à l’audience par Maître Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Mme [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4] SUISSE (SUISSE)
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substitué à l’audience par Maître Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
M. [U] [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4] SUISSE (SUISSE)
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substitué à l’audience par Maître Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Mme [P] [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4] SUISSE (SUISSE)
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substitué à l’audience par Maître Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence, lors des débats, de [O] [B], Greffier stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 14 Février 2023
Date des Débats : 25 mars 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [H] et [C] [Z] épouse [H] sont usufruitiers des parcelles cadastrées A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] sur lesquelles est édifiée une habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5]. Les nus-propriétaires sont [K] [H], [G] [H] et [Q] [H].
La parcelle A[Cadastre 1] voisines des parcelles A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] situées [Adresse 5] à [Localité 5]. La parcelle A[Cadastre 3] appartient à [P] [A] pour les lots 1 et 3 et à [P] [A] et [U] [A] en nu-propriété et avec [V] [A] et [W] [A] comme usufruitiers. La parcelle A[Cadastre 4] appartient en propre à [P] [A].
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2022, [Y] [H] et [C] [Z] épouse [H] ont fait assigner [W] [A], [V] [A], [U] [A] et [P] [A] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement de l’article 646 du code civil aux fins de voir ordonner la réalisation d’un bornage.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise confiée à [Y] [L].
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 avril 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025, [K] [H], [G] [H] et [Q] [H] sont intervenus volontairement à l’instance en tant que nus-propriétaires des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2].
A l’audience du 25 mars 2025, [Y] [H], [C] [Z] épouse [H], [K] [H], [G] [H] et [Q] [H], à l’oral et par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ont demandé :
● à titre principal :
— de débouter les consorts [A] de leurs demandes
— d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise aux de bornage avec remise d’un pré-rapport préalable
— de désigner un géomètre expert afin de fixer les limites séparatives entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1]
— d’ajouter à la mission de l’expert de déterminer la position exacte du mur de soutènement avant et après les réfections opérées de ce dernier
— de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation de la nouvelle expertise
— débouter les consorts [A] de leur demande d’enlèvement des bacs de compostage
● à titre subsidiaire :
— de débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes d’arrachage et de dessouchage du mimosa, de la haie de pittosporum et du cyprès
— sinon ordonner l’arrachage et le dessouchage au printemps
— débouter les consorts [A] de leur demande de condamnation sous astreinte
● en tout état de cause :
— de débouter les consorts [A] de leur demande d’exécution provisoire
— de condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner les consorts [A] aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’audience du 25 mars 2025, yy, à l’oral et par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ont demandé :
— juger que la limite de propriété des parcelles A [Cadastre 4], [Adresse 6] à [Localité 5], d’une
part, appartenant à Madame [P] [A], et A [Cadastre 3], appartenant pour le lot 2 indivisément aux époux [V] et [W] [A] et à leurs enfants [P] et [U] et pour les lots 1 et 3 en pleine propriété à [P] [A], et A [Cadastre 1] [Adresse 6],
d’autre part, appartenant aux époux [Y] et [C] [H], se situe le long de la ligne
passant par les points 1 à 20 définis par l’expert [L], dont le schéma de positionnement sera
annexé au jugement dont objet
— ordonner l’arrachage et le dessouchage immédiat du mimosa planté au nord de la parcelle A [Cadastre 1] des époux [H], au droit du mur de la maison [A] sis sur la parcelle A [Cadastre 3], sous peine d’astreinte de 100 euros par jour une fois expiré le délai de 30 jours pouvant courir depuis la signification du jugement à intervenir
— ordonner l’arrachage immédiat de la haie de pittosporums et autres essences éventuelles implantées au nord de la parcelle A [Cadastre 1] des époux [H] sur une longueur environ de 7 mètres, à une distance inférieure à 50 centimètres du mur séparatif qui appartient en propre à [P] [A] sur la parcelle A [Cadastre 4], cette haie dépassant en outre deux mètres de hauteur, et ce sous peine d’astreinte de 100 € par jour une fois expire le délai de 30 jours pouvant courir depuis la signification du jugement à intervenir
— ordonner l’arrachage immédiat du cyprès planté à distance et hauteur non réglementaires au nord de la parcelle A [Cadastre 1] des époux [H] dans le prolongement Est de la haie de pittosporums susvisée, au droit du mur de la maison [A] sis sur la parcelle A [Cadastre 3], sous peine d’astreinte de 100 € par jour une fois expiré le délai de 30 jours pouvant courir depuis la signification du jugement à intervenir
— ordonner l’enlèvement des bacs de compostage établis par les époux [H] a pied du mur de soutènement longeant la parcelle A [Cadastre 4] de [P] [A], sous peine d’astreinte de 100 € par jour une fois expiré le délai de 30 jours pouvant courir depuis la signification du jugement à intervenir
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des postes qui seront retenus sur demande des concluants,'et sauf à la rejeter par exception, sur toute demande formulée par les époux [H] et à laquelle le tribunal pourrait faire droit
— condamner les époux [H] aux entiers dépens, en ce compris ceux d’expertise
— condamner les époux [H] à porter et payer aux époux [A] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 CPC.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de contre-expertise
Les articles 232 à 248 du code de procédure civile énoncent les règles suivantes :
“Article 232
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Article 233
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.
Article 234
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.
Article 235
Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Article 236
Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Article 237
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Article 238
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Article 239
Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Article 240
Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.
Article 241
Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.
Article 242
Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s’il l’estime utile.
Article 243
Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
Article 244
Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Article 245
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Article 246
Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Article 247
L’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
Article 248
Il est interdit au technicien de recevoir directement d’une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge”.
Il ne ressort de ces dispositions aucune référence au principe du contradictoire.
Selon l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées”.
L’article 282 du même code énonce que : “Si l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à l’exposer oralement à l’audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l’expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n’est rédigé qu’un seul rapport, même s’il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au dossier.
Lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception”.
En l’espèce, les articles 232 à 248 du code de procédure civile invoqués par les consorts [H] ne mentionnent aucune disposition visant à une discussion contradictoire dans le cadre de l’expertise. En outre l’établissement d’un pré-rapport n’est pas obligatoire et le jugement ordonnant l’expertise a laissé la faculté à l’expert d’établir un pré-rapport sans qu’il soit obligatoire. Il en résulte
que les consorts [H] ne démontrent pas d’atteinte au principe du contradictoire d’autant plus l’expertise judiciaire est une pièce parmi d’autre soumise au débat contradictoire.
S’agissant de la possible existence d’un empiétement non pris en compte par l’expert, il convient de relever que les points de références sur les lesquels s’appuient les consorts [H] figurants sur les photographies du mur en pièce 6 des demandeurs et pièce 9 des défendeurs ne sont pas à la base du mur mais en hauteur. Les deux photographies en cause ont été prises avec des angles différents. Ainsi ces points de références démontrent une inclinaison modifiée du mur qui peut avoir lieu sans modification de son assise dans le sol. Dans ces conditions [Y] [H] et [C] [Z] épouse [H] ne démontrent pas que le mur a été déplacé dans son assise sur le sol de telle sorte qu’il n’y a pas de démonstration d’un possible empiétement qui n’aurait pas été pris en compte par l’expert.
Par conséquent il y a lieu de débouter [Y] [H], [C] [Z] épouse [H], [K] [H], [G] [H] et [Q] [H] de leur demande de contre-expertise et de sursis à statuer.
II. Sur le bornage
En vertu des dispositions de l’article 646 du code civil, “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et le bornage se fait à frais commun”.
Il convient de rappeler aux parties que le bornage est l’opération par laquelle les propriétaires de terrains contigus s’entendent pour reconnaître la limite commune de leurs propriétés respectives. En absence d’accord, ils s’adressent au juge pour trancher les tracés litigieux.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire a pour unique but de permettre au juge civil d’ordonner l’implantation de bornes en limite contiguë des deux propriétés à des points stratégiques afin de figer dans le temps le dessin des parcelles concernées telles que numérotées au cadastre.
Enfin, l’expert doit s’en tenir exclusivement aux titres de propriété produits par les parties qui définissent les droits des parties sur les parcelles visées, et éventuellement en cas de doute aux éléments topographiques qu’il trouve sur les lieux et aux limites cadastrales qui lui permettent d’asseoir ses choix.
Il est rappelé que l’action en bornage a pour objet la détermination de l’étendue et des limites des propriétés voisines. Les moyens de preuve pour fixer ces limites sont libres. Il convient de se référer à la configuration des lieux, aux signes existants, aux titres, aux faits de possession, à la superficie, au cadastre, sans qu’une hiérarchie existe entre ces différents modes de preuve.
Il est constant que les documents cadastraux ne sont nullement de nature à établir un droit de propriété ou à fixer une limite des fonds, s’agissant d’un instrument fiscal constituant un simple indice ou présomption en vertu d’une jurisprudence constante. N’ayant pas vocation à établir un droit de propriété, le cadastre a longtemps été imprécis, et a nécessité des remaniements ces trente dernières années, conduisant parfois à des modifications parcellaires sans lien avec l’étendue réelle des propriétés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les parties n’ont pas trouvé d’accord pour fixer la limite séparative entre leurs parcelles respectives.
Les parcelles en cause sont limitrophes et la limite séparative actuelle figure déjà sur le cadastre napoléonien de 1836. Les différents actes de propriété ne donnent aucune indication sur les limites de propriété ou l’appartenance des ouvrages le long de cette limite.
Concernant la partie dénommée Ouest, il est admis par les parties et il ressort des constatations que le mur en pierre séparant la parcelle A[Cadastre 1] des consorts [H] des parcelles A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] des consorts [A] se situe dans la zone de la limite séparative. Il ressort de l’expertise et des déclarations des parties que ce mur est ancien et a été déposé puis reconstruit courant 2022. L’expert a procédé à une analyse des titres de propriété, du cadastre actuel et du cadastre napoléonien, des travaux réalisés sur le mur et effectué une visite des lieux avec des constatations sur place. Il estime que le mur a été refait de façon identique et qu’il existe de façon ancestrale. L’aspect du mur est ancien tel que ressortant des photographies et il sert de soutènement des terres. L’entretien de ce mur est assuré par les consorts [A] qui ont fait réaliser les travaux de reconstruction du mur. L’expert ne note aucun signe de possession du mur par les occupants successifs de la parcelle A[Cadastre 1]. En revanche, il relève des signes de possession de la part des occupants des parcelles A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] jusqu’à l’arrête supérieure du mur avec une arase cimentée et une clôture visible sur les photographies prises. L’expert précise que si la clôture actuelle est récente, il y a des traces de fixation d’une clôture plus ancienne. Le constat d’huissier du 8 novembre 2022 mentionne que l’arrête du mur présente en partie centrale une teinte en partie plus récente résultant des travaux de réfection et démontrant qu’un revêtement bétonné était déjà présent avant la rénovation du mur. L’expert ajoute que des deux côtés du mur sont plantées des haies pour éviter les vues.
L’argumentation des consorts [H] selon laquelle le mur aurait été déplacé lors de sa reconstruction au regard d’un avancement plus important selon des points de référence ne permet pas de démontrer un déplacement du mur. En effet ce mur est incliné et les points de référence sont en hauteurs de telle sorte que les consorts [H] ne font que démontrer une différence d’inclinaison du mur sans en démontrer un déplacement. Une modification de l’inclinaison du mur ne modifie pas forcément son assise. L’expert n’a noté aucune trace d’un déplacement du mur. La propriété se prolongeant verticalement vers le haut, le mur incliné vers la parcelle des consorts [A] n’opère aucun empiétement sur le fond des consorts [H]. Ainsi au regard de son ancienneté, des traces de possession exercées uniquement par les habitants de la parcelle A[Cadastre 4] et de la configuration des lieux, le fruit du mur, c’est-à-dire la limite du mur à sa base côté parcelle A[Cadastre 1], apparaît comme la limite de propriété entre les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 1].
S’agissant de la partie dénommée Est, la configuration des lieux montre un bâtiment avec un sol naturel en roche faisant office de fondation présent de longue date qui constitue sans équivoque la limite de propriété. Y est attenante une terrasse construite par les consorts [H] sur leur fonds. Il existe également un mur ancien faisant office de clôture empêchant toute vue sur le fonds voisin et qui se poursuit vers l’Est au-delà de la propriété des consorts [H] avec la même configuration. Cette délimitation relevée par l’expert ne fait l’objet d’aucune contestation des parties.
Par conséquent il convient de fixer la ligne séparative entre la parcelle A[Cadastre 1] et les parcelles A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] suivant les points 1 à 20 figurés sur les deux plans figurant aux conclusions du rapport d’expertise de [Y] [L] géomètre-expert. En outre il y a lieu d’annexer les plans au présent jugement et d’ordonne l’implantation des bornes aux dits points et de désigner pour y procéder [Y] [L] géomètre-expert sur demande de la partie la plus diligente.
III. Sur les demandes d’arrachage sous astreinte
Selon l’article 671 du code civil : “Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers”.
L’article 672 précise que : “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales”.
L’article 544 du même code dispose que : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce notamment que : “Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi”.
L’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes”.
En l’espèce, les articles 671 et 672 du code civil portent atteinte au droit de propriété portant sur des plantations en permettant leur arrachage. Ces dispositions visent à protéger le fonds voisin de désagréments venant des plantations. Ainsi ces dispositions porte atteinte au droit de propriété pour protéger un autre droit de propriété, tous deux protégés par l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Les consorts [H] sont fondés à se prévaloir du droit garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales (la Convention), en tant que nus-propriétaires et usufruitiers de plantations qui constituent un « bien » protégé au sens de cet article.
La mesure contestée constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit, dès lors que les articles 671 et 672 du code civil donne la possibilité au voisin d’obtenir l’arrache de plantations et donc leur destruction.
Cette ingérence a une base légale claire et accessible en droit interne en ce qu’elle est fondée sur les articles 671 et 672 du code civil, ces textes étant, pour la personne concernée, accessible, claire et prévisible.
Cette atteinte est justifiée par un but légitime, à savoir la protection du fonds voisin contre les nuisances pouvant provenir des plantations tant dans l’usage du fonds que dans le respect de l’intégrité du fonds au regard des dégâts que peuvent causer des racines notamment sur des structures existantes. Ces nuisances peuvent aussi porter atteinte à la santé des personnes. Mais le but légitime n’est concrètement pas systématiquement présent.
Cependant, il convient de s’assurer que, concrètement, dans l’affaire en cause, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique et, en particulier, qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, il convient de relever que les articles du code civil ne font pas de distinction entre le type de plantation. Pourtant toutes les plantes ne portent pas nécessairement atteinte au droit de propriété voisin ou à la santé de ses occupants en raison du non-respect des distances imposées par l’article 671 du code civil. Il convient donc de distinguer selon les plantes en cause.
Concernant le mimosa
Selon le constat d’huissier du 8 novembre 2022, le mimosa a une hauteur d’environ 5 mètres et à moins de 50 centimètres de la façade de la bâtisse de la parcelle A[Cadastre 3]. L’huissier relève que certaines branches s’appuient sur la façade du bâtiment. Les consorts [H] n’émettent aucune contestation à l’égard de ces constatations. Les consorts [A] produisent un article du site internet “Jardin pratique” pour mettre en avant une dangerosité liée à cet arbre. Cet article mentionne que les racines cherchent en profondeur la fraîcheur du sous-sol et peuvent par conséquent percer une canalisation ou un regard. Cependant les consorts [A] sont défaillants à démontrer une atteinte concrète à leur droit de propriété, aucun dégât actuel n’étant établi et, en l’absence de démonstration de ce qui se trouve sous le sol à l’endroit de l’arbre, aucun dommage prévisible n’est envisageable. De plus au regard de sa taille cet arbre est présent depuis un temps long. Dès lors, la mesure contestée porte une atteinte excessive au droit au respect de la propriété du mimosa des consorts [H] au regard du but légitime poursuivi.
Il convient par conséquent de débouter les consorts [A] de leur demande d’arrachage et de dessouchage immédiat du mimosa planté au nord de la parcelle A [Cadastre 1] des époux [H], au droit du mur de la maison [A] sis sur la parcelle A [Cadastre 3], sous peine d’astreinte de 100 euros par jour une fois expiré le délai de 30 jours pouvant courir depuis la signification du jugement à intervenir.
Concernant la haie de pittosporums
Selon le constat d’huissier du 8 novembre 2022, la haie de pittosporums en cause a une hauteur d’environ 250 à 270 centimètres depuis le sol de la parcelle A[Cadastre 1] et les troncs sont à moins de 50 centimètres du mur séparatif. Les consorts [H] n’émettent aucune contestation à l’égard de ces constatations. Les consorts [A] ne démontrent aucune atteinte à leur droit de propriété de telle sorte que l’atteinte au droit de propriété des consorts [H] par l’arrache de la haie n’est pas proportionnée. Aucune autre plantation n’est désignée au titre des “autres essences éventuelles”. Dès lors, la mesure contestée porte une atteinte excessive au droit au respect de la propriété de la haie de pittosporums des consorts [H] au regard du but légitime poursuivi.
Il convient par conséquent de débouter les consorts [A] de leur demande de l’arrachage immédiat de la haie de pittosporums et autres essences éventuelles implantées au nord de la parcelle A [Cadastre 1] des époux [H] sur une longueur environ de 7 mètres, à une distance inférieure à 50 centimètres du mur séparatif qui appartient en propre à [P] [A] sur la parcelle A [Cadastre 4], cette haie dépassant en outre deux mètres de hauteur, et ce sous peine d’astreinte de 100 € par jour une fois expire le délai de 30 jours pouvant courir depuis la signification du jugement à intervenir.
Concernant le cyprès
L’huissier de justice a constaté qu’un arbre de type cyprès est situé à 60 cm du mur avec une hauteur de 7 à 8 mètres. Les consorts [H] n’émettent aucune contestation à l’égard de ces constatations. Les consorts [A] produisent un document de l’Agence régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur expliquant que le pollen de cyprès provoque des allergies en fin d’hiver. Cependant ils ne démontrent pas être atteints d’allergie et aucun autre dommage causé par le cyprès n’est mis en avant. Les consorts [A] ne démontrent aucune atteinte à leur droit de propriété ou à leur droit à la vie par une atteinte à la santé de telle sorte que l’atteinte au droit de propriété des consorts [H] par l’arrache du cyprès n’est pas proportionnée. Dès lors, la mesure contestée porte une atteinte excessive au droit au respect de la propriété du cyprès des consorts [H] au regard du but légitime poursuivi.
Il convient par conséquent de débouter les consorts [A] de leur demande de l’arrachage immédiat du cyprès planté à distance et hauteur non réglementaires au nord de la parcelle A [Cadastre 1] des époux [H] dans le prolongement Est de la haie de pittosporums susvisée, au droit du mur de la maison [A] sis sur la parcelle A [Cadastre 3], sous peine d’astreinte de 100 € par jour une fois expiré le délai de 30 jours pouvant courir depuis la signification du jugement à intervenir.
IV. Sur les demandes d’enlèvement des bacs de compostage
L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Selon l’article 544 du code de procédure civile : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. En découle la responsabilité pour trouble anormal du voisinage selon laquelle “nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage”. Ce régime de responsabilité a été consacré par l’article 1253 du code civil depuis le 17 avril 2024.
En l’espèce, la présence des bacs de compostage sur la propriété des consorts [H] ressort des photographies 12 et 13 prisent par l’expert lors de l’expertise de bornage. Les consorts [A] reconnaissent la présence de ces bacs de compostage. Si de tels bacs peuvent produire des nuisances notamment olfactives, leur seule présence ne suffit pas à caractériser un préjudice ou un trouble. Les consorts [H] ne démontrent aucun élément rapportant un trouble ou un préjudice provenant de ces bacs qui sont situés en bas d’un mur et à une certaine distance des espaces occupés par les habitants.
Par conséquent il y a lieu de débouter les consorts [A] de leur demande d’enlèvement des bacs de compostage établis par les époux [H] a pied du mur de soutènement longeant la parcelle A [Cadastre 4] d [P] [A], sous peine d’astreinte de 100 € par jour une fois expiré le délai de 30 jours pouvant courir depuis la signification du jugement à intervenir.
V. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 646 du code civil précise que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et le bornage se fait à frais commun”
En l’espèce, s’agissant en partie d’une demande en bornage, il convient de condamner les consorts [H] et les consorts [A] pour moitié aux dépens et in solidum pour chaque groupe, y compris les frais d’expertise et d’implantation des bornes.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les dépens étant partagés et chacun des groupes de partie ayant eu un intérêt à la procédure, l’équité commande de débouter l’ensemble des parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seule le bornage étant ordonné et les consorts [H] n’ayant demandé d’écarter l’exécution provisoire qu’en ce qui concerne les demandes d’arrachage, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et de débouter les parties sur leurs demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [Y] [H], [C] [Z] épouse [H], [K] [H], [G] [H] et [Q] [H] de leur demande de contre-expertise et de sursis à statuer,
FIXE la ligne séparative entre la parcelle A[Cadastre 1] et les parcelles A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] suivant les points 1 à 20 figurés sur les deux plans figurant aux conclusions du rapport d’expertise du 22 avril 2024 de [Y] [L] géomètre-expert avec les éléments de localisation dans le système général de la France Lambert suivants :
MATRICULE DU POINT
X
Y
NATURE
1
1792334.93
3173557.19
nu de mur
2
1792341.40
3173555.17
nu de mur
3
1792342.90
3173554.57
nu de mur
4
1792345.23
3173553.94
nu de mur
5
1792347.27
3173553.50
nu de mur
6
1792348.07
3173553.78
nu de mur
7
1792348.61
3173553.70
nu de mur
8
1792349.27
3173553.50
nu de mur
9
1792350.50
3173553.38
nu de mur
10
1792354.13
3173552.45
nu de mur
11
1792356.33
3173552.28
nu de mur
12
1792356.63
3173552.21
angle de bâtiment
13
1792358.63
3173551.79
nu de bâtiment
14
1792359.92
3173551.65
nu de bâtiment
15
1792362.49
3173551.26
angle de bâtiment
16
1792362.01
3173548.92
nu de bâtiment
17
1792361.59
3173546.66
angle de bâtiment
18
1792368.03
3173545.80
angle de bâtiment
19
1792368.07
3173546.10
nu de bâtiment et axe de mur
20
1792369.95
3173545.92
axe de mur
ANNEXE copie des deux plans figurant aux conclusions du rapport d’expertise du 22 avril 2024 de [Y] [L],
ORDONNE l’implantation des bornes aux dits points et désigne pour y procéder [Y] [L] géomètre-expert sur demande de la partie la plus diligente,
DEBOUTE [W] [A], [V] [A], [U] [A] et [P] [A] de leurs demandes sous astreinte d’arrachage et de dessouchage du mimosa, de la haie de pittosporums et autres essences éventuelles, du cyprès et d’enlèvement des bacs de compostage,
CONDAMNE in solidum [Y] [H], [C] [Z] épouse [H], [K] [H], [G] [H] et [Q] [H] pour moitié aux dépens comprenant les frais d’expertise et d’implantation des bornes,
CONDAMNE in solidum [W] [A], [V] [A], [U] [A] et [P] [A] pour moitié aux dépens comprenant les frais d’expertise et d’implantation des bornes,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demande de suspension de l’exécution provisoire,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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