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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juin 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00341 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOHF
Société HABITAT DU GARD
C/
[V] [Y], [X] [C] épouse [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD – ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUCTRIEL OU COMMERCIAL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Y]
né le 19 avril 1948 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [C] épouse [Y]
née le 25 août 1969
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 mai 2026
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2018, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y], un logement situé [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 357,31 euros outre la somme de 65,03 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 26 septembre 2025, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 2.242,15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 04 mai 2026 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement,
En conséquence :
— ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— DIRE qu’en suite de leur expulsion, si Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
— CONDAMNER Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] au paiement à titre provisionnel :
° De la somme principale de 2.784,95 euros arrêtée au 20 janvier 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
° D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail à compter de l’assignation et jusqu’à parfaite libération des lieux,
° De la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX.
Lors l’audience du 04 mai 2026, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 3.871,77 euros échéance du mois de mars 2026 incluse. Elle a précisé que les locataires se sont bien acquittés d’un paiement après le commandement de payer mais que les derniers loyers sont demeurés impayés ; qu’une précédente procédure a déjà été engagée à leur encontre pour les mêmes motifs. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [X] [C] épouse [Y] a reconnu être débitrice de la somme sollicitée au titre des arriérés locatifs précisant avoir procédé le matin de l’audience au paiement de la somme de 650,00 euros en sus du règlement du loyer courant. Elle explique ses difficultés financières par les problèmes de santé de son époux l’ayant contrainte à cesser son activité professionnelle pour s’occuper de ce dernier et avoir subi une perte significative de revenus. Elle ajoute avoir été victime du piratage de son compte bancaire ayant perdu la somme de 800,00 euros ; percevoir la somme de 1.200,00 euros par mois de France Travail et que Monsieur [V] [Y] perçoit une pension de retraite mensuelle de 300 euros.
Elle affirme être en mesure de s’acquitter de la somme de 650, euros par mois en sus du règlement du loyer courant et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et son maintien dans les lieux.
Monsieur [V] [Y], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF le 27 novembre 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 03 février 2026 pour l’audience du 04 mai 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 26 septembre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 07 novembre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.412-6 du CPCE :
L’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution alinéas 1 et 2 dispose : " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article R. 441-1 du code de procédures civiles d’exécution que : " La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable. "
Par conséquent, il convient de dire qu’en suite de leur expulsion, si Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté à la date de l’audience faisant état d’une dette locative de 3.871,77 euros échéance du mois de mars 2026 incluse, laquelle n’est pas contestée.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 3.871,77 euros échéance du mois de mars 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Il ressort des débats que si les locataires n’ont pas repris le règlement intégral du loyer courant, ces derniers ont manifesté néanmoins leur bonne volonté en procédant à des paiements au titre du règlement des loyers et des arriérés dès qu’ils ont été en mesure de le faire.
La situation financière des défendeurs, même modeste, permet toutefois d’augurer du respect d’un plan d’apurement si de larges délais leur sont accordés.
Par conséquent, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
Afin de préserver les intérêts de la bailleresse, ces délais seront toutefois assortis d’une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par la locataire d’une seule échéance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] seront condamnés à payer la somme de 200,00 euros à HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2018 entre HABITAT DU GARD et Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y], concernant le logement situé [Adresse 7] à [Localité 5] étaient réunies à la date du 07 novembre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 07 novembre 2025,
CONSTATONS que Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué sis [Adresse 7] à [Localité 5],
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en suite de leur expulsion, si Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] à payer par provision à HABITAT DU GARD à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de somme la somme de 3.871, 77 euros échéance du mois de mars 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Autorisons Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] à se libérer de ladite somme en 36 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 35 mensualités de 107, 54 euros, la 36ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Disons que si Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] s’exécutent dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué,
Disons qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [C] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX.
La greffière, La juge,
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