Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juin 2026, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHMV
[E] [H]
C/
[W] [O] [L] [M],
[B] [Z] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le 12 août 1934 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O] [L] [M]
né le 05 février 1969 à [Localité 4] (RHONE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Z] [V]
née le 18 mai 1973 à [Localité 5] (SEINE [Localité 6])
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 décembre 2025
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2019, M. [E] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [O] [L] [M] sur des locaux situés au [Adresse 7] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire et à Mme [B] [V] un commandement de payer la somme principale de 2 040,00 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire et afin qu’il justifie d’une assurance.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [O] [L] [M] le 24 juin 2025.
Par assignation du 07 octobre 2025, M. [E] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [O] [L] [M] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [B] [V] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec indexation conformément aux clauses contractuelles et dispositions légales, 3400,00 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 août 2025,800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Un acte d’assignation comportant exactement les mêmes demandes mais cette fois-ci en solidarité avec M. [W] [M] a été délivré à étude à l’intention de Mme [B] [V] demeurant [Adresse 8], [Localité 8].
Les assignations ont été notifiées au représentant de l’État dans le département du gard le 7 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, renvoyée contradictoirement au 12 janvier 2026, puis au 09 février 2026.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 09 février 2026, Monsieur [E] [I] a confirmé qu’il y avait bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et indiqué que l’arriéré locatif à la date de l’audience était de 468,36 euros.
Bien que régulièrement avisé du renvoi le 12 janvier 2026, M. [W] [O] [L] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [E] [H] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [W] [O] [L] [M].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
En cours de délibéré le demandeur a transmis un courrier informant que son dossier était incomplet et qu’il entend se prévaloir de la non justification par le locataire de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Il a joint en annexes l’acte d’assignation délivré le 07 octobre 2025 à Mme [B] [V], les commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, une copie du bail signé entre M. [E] [H] et M. [W] [M], la notification au préfet de l’assignation délivrée aux défendeurs pour le logement situé à [Localité 2].
Par ordonnance rendue le 09 mars 2026, la juridiction de céans a relevé que la demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire du chef de la non justification d’une assurance contre les risques locatifs n’avait pas été formée au cours des débats qui se sont tenus le 09 février 2026 ; que cette demande n’apparaît pas dans l’acte d’assignation du 07 octobre 2025 dans lequel était demandé de constater l’acquisition de la clause deux mois après la délivrance du commandement de payer et qu’il importe que le demandeur précise sa demande et que le défendeur puisse s’en expliquer.
Il a été par ailleurs relevé que la copie du bail n’était pas lisible, étant imprimée sur un format réduit ne permettant pas de vérifier l’existence de la clause résolutoire que ce soit pour non-paiement du loyer ou pour non justification d’un contrat d’assurance et qu’elle ne l’était pas plus sur la reproduction qui en est faite sur le commandement de payer.
Par conséquent, la réouverture des débats a été ordonnée et fixée à l’audience du 13 avril 2026, afin que :
— [E] [H] produise une copie intégrale du bail signé entre lui-même et M. [W] [M] en format réel.
— [E] [H] clarifie sa demande, d’une part en ce qui concerne Mme [B] [V], laquelle n’apparaÎt pas sur le bail signé entre lui-même et M. [W] [M] relatif au logement sis à [Localité 2] et dont il ressort des pièces versées qu’elle demeure à [Localité 9], d’autre part en ce qui concerne la non justification d’une assurance ; enfin de préciser le lien de solidarité qui lie M. [W] [M] et Mme [B] [V],
— [E] [H] de produire un décompte de la dette locative actualisé à la date de la nouvelle audience
Et a invité les parties à débattre du moyen tiré de la non justification de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Après un nouveau renvoi à l’audience du 04 mai 2026, à laquelle seul M. [W] [M] a été convoqué par lettre simple à la dernière adresse connue, M. [E] [H], comparant par ministère d’avocat, a indiqué que Mme [B] [V] aurait quitté les lieux à ce jour, que M. [W] [M] demeurant dans les lieux n’a toujours pas souscrit d’assurance habitation et a indiqué que le locataire était à jour de ses loyers locatifs, sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme totale de 468,36 euros au titre des frais de procédure nécessaires. Il a maintenu sa demande aux fins de prononcer la résiliation du bail du fait de la non-assurance du local et non-paiement des loyers.
M. [W] [M], régulièrement avisé de la date de renvoi n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, M. [E] [H] justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX en date du 24 juin 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 07 octobre 2025 pour l’a première audience du 08 décembre 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de M. [W] [M] sera déclarée recevable.
Sur la demande en condamnation solidaire de Mme [B] [V] :
Le demandeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l’existence d’une solidarité à laquelle Mme [B] [V] serait tenue en l’espèce que ce soit en qualité d’épouse de M. [W] [M] par un mariage ayant été célébré postérieurement à la signature du bail ou à titre de caution solidaire.
Par conséquent, il convient de débouter M. [E] [H] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de cette dernière dans le cadre de la présente procédure.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance habitation visant la clause résolutoire a été signifié à M. [W] [M] et Mme [B] [V] le 24 juin 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois s’agissant des arriérés locatifs et pendant plus d’un mois s’agissant de l’obligation de produire une assurance habitation obligatoire, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 24 août 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, M. [W] [M] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Lors des débats, M. [E] [H] a indiqué que le solde locatif avait été réglé et que seuls des frais de procédure subsistaient.
Par conséquent, il convient de débouter M. [E] [H] de cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, M. [W] [M] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [W] [M] sera condamné à payer la somme de 400,00 euros à M. [E] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [W] [M] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, soit la somme totale de 468,36 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par M. [E] [H] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2029 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 9] étaient réunies à la date du 24 août 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 24 août 2025,
CONSTATONS que M. [W] [M] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de M. [W] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 9] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [W] [M] à payer par provision à M. [E] [H] à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, avec indexation au taux contractuel,
DEBOUTONS M. [E] [H] de sa demande en paiement de toute somme au titre des arriérés locatifs,
DEBOUTONS M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [B] [V],
CONDAMNONS M. [W] [M] à payer à M. [E] [H] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W] [M] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, soit la somme totale de 468,36 euros.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contrats
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Accessoire ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Principal
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Terrain à bâtir ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Lotissement ·
- Vente
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Obligation essentielle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Non professionnelle ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Partie ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Procès ·
- Dépens ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Illicite
- Préjudice ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Poste ·
- Piscine ·
- Jardinage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.